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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Fondement de l’appel

  •  (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

    • a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

    • c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.


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