Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)
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Loi d’interprétation
L.R.C. (1985), ch. I-21
Loi concernant l’interprétation des lois et des règlements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. I-23, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. (public officer)
- loi
loi Loi fédérale. (Act)
- règlement
règlement Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :
a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (regulation)
- texte
texte Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. (enactment)
Note marginale :Abrogation
(2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 2
- 1993, ch. 34, art. 88
- 1999, ch. 31, art. 146
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Champ d’application
Note marginale :Ensemble des textes
3 (1) Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction.
Note marginale :Présente loi
(2) La présente loi s’applique à sa propre interprétation.
Note marginale :Autres règles d’interprétation
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte.
- S.R., ch. I-23, art. 3
Formule d’édiction
Note marginale :Présentation
4 (1) La formule d’édiction des lois peut être ainsi conçue :
« Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ».
Note marginale :Disposition
(2) En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache; viennent ensuite, en énoncés succincts, les articles du dispositif.
- S.R., ch. I-23, art. 4
Effet
Sanction royale
Note marginale :Inscription de la date
5 (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.
Note marginale :Report de l’entrée en vigueur
(3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction.
Note marginale :Absence d’indication de date
(4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.
- S.R., ch. I-23, art. 5
Prise et cessation d’effet
Note marginale :Cas où la date est fixée
6 (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.
Note marginale :Absence d’indication de date
(2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :
a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;
b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise.
Note marginale :Admission d’office
(3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 6
- 1992, ch. 1, art. 87
Règlement antérieur à l’entrée en vigueur
Note marginale :Mesures préliminaires
7 Le pouvoir d’agir, notamment de prendre un règlement, peut s’exercer avant l’entrée en vigueur du texte habilitant; dans l’intervalle, il n’est toutefois opérant que dans la mesure nécessaire pour permettre au texte de produire ses effets dès l’entrée en vigueur.
- S.R., ch. I-23, art. 7
Portée territoriale
Note marginale :Règle générale
8 (1) Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays.
Note marginale :Texte modificatif
(2) Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue.
Note marginale :Zone économique exclusive du Canada
(2.1) Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Plateau continental du Canada
(2.2) S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation :
a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;
b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Note marginale :Extra-territorialité
(3) Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 8
- 1996, ch. 31, art. 86
Règles d’interprétation
Propriété et droits civils
Note marginale :Tradition bijuridique et application du droit provincial
8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.
- 2001, ch. 4, art. 8
Note marginale :Terminologie
8.2 Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes.
- 2001, ch. 4, art. 8
Lois d’intérêt privé
Note marginale :Effets
9 Les lois d’intérêt privé n’ont d’effet sur les droits subjectifs que dans la mesure qui y est prévue.
- S.R., ch. I-23, art. 9
Permanence de la règle de droit
Note marginale :Principe général
10 La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s’applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.
- S.R., ch. I-23, art. 10
Obligation et pouvoirs
Note marginale :Expression des notions
11 L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions.
- S.R., ch. I-23, art. 28
Solution de droit
Note marginale :Principe et interprétation
12 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
- S.R., ch. I-23, art. 11
Préambules et notes marginales
Note marginale :Préambule
13 Le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs.
- S.R., ch. I-23, art. 12
Note marginale :Notes marginales
14 Les notes marginales ainsi que les mentions de textes antérieurs apparaissant à la fin des articles ou autres éléments du texte ne font pas partie de celui-ci, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information.
- S.R., ch. I-23, art. 13
Dispositions interprétatives
Note marginale :Application
15 (1) Les définitions ou les règles d’interprétation d’un texte s’appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu’au reste du texte.
Note marginale :Restriction
(2) Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte :
a) n’ont d’application qu’à défaut d’indication contraire;
b) s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.
- S.R., ch. I-23, art. 14
Note marginale :Terminologie des règlements
16 Les termes figurant dans les règlements d’application d’un texte ont le même sens que dans celui-ci.
- S.R., ch. I-23, art. 15
Sa Majesté
Note marginale :Non-obligation, sauf indication contraire
17 Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.
- S.R., ch. I-23, art. 16
Proclamations
Note marginale :Auteur
18 (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil.
Note marginale :Prise sur décret
(2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée.
(4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88]
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 18
- 1992, ch. 1, art. 88
Serments
Note marginale :Prestation
19 (1) Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :
a) les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions;
b) les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation.
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’un juge de paix
(2) Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments.
- S.R., ch. I-23, art. 18
Rapports au Parlement
Note marginale :Dépôt unique
20 Une loi imposant le dépôt d’un rapport ou autre document au Parlement n’a pas pour effet d’obliger à ce dépôt au cours de plus d’une session.
- S.R., ch. I-23, art. 19
Personnes morales
Note marginale :Pouvoirs
21 (1) La disposition constitutive d’une personne morale comporte :
a) l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;
b) l’attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l’un ou l’autre, ou des deux, et d’avoir soit un sceau portant l’empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d’eux;
c) l’attribution à la majorité de ses membres du pouvoir de lier les autres par leurs actes;
d) l’exonération de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, obligations ou actes pour ceux de ses membres qui ne contreviennent pas à son texte constitutif.
Note marginale :Dénomination bilingue
(2) La dénomination d’une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci.
Note marginale :Commerce de banque
(3) Une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément.
- S.R., ch. I-23, art. 20
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