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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 3Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (suite)

SECTION 2Limitation de responsabilité — aéroglisseurs (suite)

Limites de responsabilité

Note marginale :Créances de passagers

  •  (1) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) 3 500 000 $;

    • b) le produit de 300 000 $ par :

      • (i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

  • Note marginale :Créances — sans contrat de transport

    (2) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) 3 500 000 $;

    • b) le produit de 300 000 $ par :

      • (i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :

    • a) est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur;

    • b) est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques;

    • c) est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher;

    • d) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant monté à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur.

  • Note marginale :Autres créances — décès ou blessures corporelles

    (4) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée :

    • a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 1 500 000 $;

    • b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 5 000 000 $;

    • c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 5 000 000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.

  • Note marginale :Autres créances

    (5) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée :

    • a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 750 000 $;

    • b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 2 500 000 $;

    • c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 2 500 000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.

Procédure

Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

  •  (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.

  • Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité

    (2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté

  •  (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

    • a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

    • b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

    • c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité.

  • Note marginale :Répartition différée

    (2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.

  • Note marginale :Privilège et autres droits

    (3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La Cour d’amirauté peut :

    • a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

    • b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

  • Note marginale :Intérêt

    (5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.

Note marginale :Mainlevée

 La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

PARTIE 4Responsabilité en matière de transport de passagers par eau

Définitions et dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Convention

Convention La Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 22 figurent à la partie 1 de l’annexe 2. (Convention)

Protocole

Protocole Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la partie 2 de l’annexe 2. (Protocol)

Note marginale :Extension de sens

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :

    • a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

    • b) dans la définition de contrat de transport, à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».

  • Note marginale :Propriétaires de navires

    (2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.

Champ d’application

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Application étendue

    (2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :

    • a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

    • b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :

      • (i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

      • (ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques,

      • (iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,

      • (iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.

  • 2001, ch. 6, art. 37
  • 2009, ch. 21, art. 8

Note marginale :Exclusion — tourisme d’aventure

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :

    • a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;

    • b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;

    • c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;

    • d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;

    • e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).

  • Note marginale :Exclusion — personnes

    (2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).

  • 2009, ch. 21, art. 9

Note marginale :État partie à la Convention

 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.

Règlements et décrets

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;

  • b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;

  • c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);

  • d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);

  • e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 39
  • 2009, ch. 21, art. 10

Note marginale :Modification des limites de responsabilité

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.

  • 2001, ch. 6, art. 40
  • 2009, ch. 21, art. 10

PARTIE 5Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau

Définitions et disposition interprétative

Note marginale :Définition de règles de La Haye-Visby

 Dans la présente partie, règles de La Haye-Visby s’entend des règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires

 La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.

  • 2001, ch. 6, art. 42, ch. 26, art. 324

Règles de La Haye-Visby

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.

  • Note marginale :Application étendue

    (2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Définition de État contractant

    (3) Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 320]

 

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