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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau (suite)

Règles de La Haye-Visby (suite)

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 321]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Procédure intentée au Canada

Note marginale :Créances

  •  (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :

    • a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;

    • b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

    • c) le contrat a été conclu au Canada.

  • Note marginale :Accord

    (2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.

PARTIE 6Responsabilité et indemnisation en matière de pollution

SECTION 1Conventions internationales

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    Convention sur la responsabilité civile

    Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention)

    Convention sur le Fonds international

    Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention)

    Convention sur les hydrocarbures de soute

    Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention)

    Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses

    Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010. (Hazardous and Noxious Substances Convention)

    en vrac

    en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)

    Fonds complémentaire

    Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund)

    Fonds international

    Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund)

    Fonds SNPD

    Fonds SNPD Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (HNS Fund)

    Protocole portant création d’un Fonds complémentaire

    Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol)

    rejet

    rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • Note marginale :Termes

    (2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :

    • a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;

    • b) article premier de la Convention sur le Fonds international;

    • c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;

    • d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;

    • e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • 2001, ch. 6, art. 47
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 29

Convention sur la responsabilité civile

Note marginale :Force de loi

 Les articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention sur la responsabilité civile — lesquels figurent à l’annexe 5 — ont force de loi au Canada.

  • 2001, ch. 6, art. 48
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :État contractant

  •  (1) Pour l’application de la Convention sur la responsabilité civile, le Canada est un État contractant.

  • Note marginale :Autorité compétente

    (2) Pour l’application de l’article VII de cette convention, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.

  • 2001, ch. 6, art. 49
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 5

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 5 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 15 de la Convention sur la responsabilité civile, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article V de cette convention.

  • 2001, ch. 6, art. 50
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes

  •  (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur la responsabilité civile vise également :

    • a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;

    • b) s’agissant des hydrocarbures, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.

  • Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

  • Note marginale :Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes

    (3) Pour l’application de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

  •  (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité

    (2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.

  • Note marginale :Suspension d’instance

    (3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur la responsabilité civile suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.

  • 2001, ch. 6, art. 52
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté

  •  (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

    • a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;

    • a.1) permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

    • b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article VIII de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.

  • Note marginale :Répartition différée

    (2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Procédure

    (3) La Cour d’amirauté peut :

    • a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

    • b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

Note marginale :Avis public

  •  (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

    • a) dans la Gazette du Canada;

    • b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

    • c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

  • Note marginale :Accessibilité

    (1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Preuve d’accessibilité

    (2) Dans les quinze jours suivant le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de défaut

    (3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.

Note marginale :Absence de certificat

  •  (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1), il est interdit au navire :

    • a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    • b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.

  • Note marginale :Présentation sur demande

    (2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.

 

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