Loi portant sur un conseil national de réconciliation (L.C. 2024, ch. 8)
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Loi portant sur un conseil national de réconciliation
L.C. 2024, ch. 8
Sanctionnée 2024-04-30
Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation
Préambule
Attendu :
que, depuis des temps immémoriaux, les Premières Nations et les Inuits — et, après les premiers contacts, les membres de la Nation métisse — se sont épanouis sur leur territoire et en ont assuré la gestion et la gouvernance;
que, depuis l’arrivée des colons et la colonisation, les Autochtones subissent des politiques d’assimilation, sujet qui doit être abordé dans le cadre de la réconciliation;
que la réconciliation avec les peuples autochtones est reconnue comme étant un objectif fondamental de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que cette réconciliation exige des efforts collectifs de tous les peuples et un engagement de plusieurs générations;
que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les peuples autochtones vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada, occupent et utilisent ceux-ci et y forment des sociétés au sein desquelles s’expriment des identités, cultures, enseignements et modes de vie distinctifs;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
que la réconciliation exige la revitalisation et la célébration des langues autochtones;
qu’il reconnaît la nécessité que soit constitué un organisme indépendant, apolitique et permanent qui doit être dirigé par des Autochtones et chargé de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés en matière de réconciliation, y compris en ce qui concerne le respect, la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada, de mener de la recherche et de rendre des comptes relativement à ces progrès, et ce, afin de donner suite à l’appel à l’action numéro 53 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
qu’il reconnaît la nécessité qu’un tel organisme soit un catalyseur de réflexions, de mesures et de discussions novatrices;
qu’il reconnaît l’importance du travail d’un tel organisme, ainsi que la nécessité de coopérer avec lui et de le soutenir dans sa contribution à l’avancement de la réconciliation, notamment par la communication de renseignements visés par l’appel à l’action numéro 55 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi portant sur un conseil national de réconciliation.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- comité de transition
comité de transition Le Comité de transition du Conseil national de réconciliation constitué par le ministre en vertu de l’article 19 de Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord. (transitional committee)
- Conseil
Conseil L’organisation constituée à la suite de l’envoi des statuts constitutifs et des autres documents visés à l’article 3. (Council)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- gouvernements
gouvernements S’entend des gouvernements fédéral et provinciaux et des corps dirigeants autochtones. Y sont assimilées les autorités locales. (governments)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Constitution
Note marginale :Envoi des statuts constitutifs
3 L’un des membres du comité de transition autorisés à cet effet par celui-ci envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les statuts constitutifs et tous les autres documents exigés aux termes de cette loi pour procéder à la constitution du Conseil.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
4 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. De plus, il est entendu qu’il n’est pas une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Donataire reconnu
5 Le Conseil est réputé être un donataire reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
6 Le Conseil a pour mission de faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.
Note marginale :Attributions
7 Dans le cadre de cette mission, le Conseil :
a) surveille et évalue, en vue d’en faire rapport annuellement, les progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses, afin de garantir que le gouvernement continue de rendre des comptes dans les prochaines années relativement à la réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne;
b) surveille et évalue, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
b.1) veille à ce que la réconciliation s’inscrive dans la logique de la protection et de la promotion des droits des peuples autochtones, notamment en soutenant une approche de l’autodétermination fondée sur les droits;
c) élabore et met en œuvre un plan d’action national de réconciliation échelonné sur plusieurs années qui prévoit notamment :
(i) de la recherche sur les pratiques qui font progresser la réconciliation mises en œuvre dans tous les secteurs de la société canadienne, par tous les gouvernements au Canada et sur le plan international,
(ii) l’élaboration de politiques,
(iii) des programmes de sensibilisation destinés au public;
d) surveille les politiques et les programmes du gouvernement du Canada, ainsi que les lois fédérales, qui ont une incidence sur les peuples autochtones;
e) recommande des mesures pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination;
f) sensibilise le public aux réalités propres aux peuples autochtones et à l’histoire de chacun de ces peuples et préconise la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada;
g) encourage un dialogue, des partenariats entre les organismes des secteurs public et privé et des initiatives publiques innovateurs visant la réconciliation;
h) surveille, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés à l’égard des résultats mesurables, notamment en ce qui concerne l’appel à l’action numéro 55 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
i) protège les droits linguistiques des Autochtones, notamment en veillant à mettre à leur disposition des services de traduction et d’interprétation afin d’encourager et d’appuyer leur participation au travail du Conseil.
Note marginale :Précision
7.1 Il est entendu :
a) que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le Conseil à agir au nom d’un corps dirigeant autochtone ou à en représenter les intérêts;
b) qu’aucune obligation de consulter un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’est acquittée par le fait de consulter le Conseil ou d’engager un dialogue avec lui.
Mécanismes bilatéraux
Note marginale :Mécanismes bilatéraux
7.2 Il est entendu que la présente loi est sans effet sur tout mécanisme bilatéral établi avec un corps dirigeant autochtone.
Conseil d’administration
Note marginale :Premier conseil d’administration
8 Les personnes dont le nom figure sur la liste des administrateurs à envoyer en application de l’article 3 sont choisies conjointement par le ministre et le comité de transition, en tenant compte des articles 9, 11, 12 et 13 et des mises en candidature visées au paragraphe 10(1).
Note marginale :Composition
9 Le conseil d’administration du Conseil est composé d’au moins neuf administrateurs et d’au plus treize administrateurs.
Note marginale :Mise en candidature
10 (1) Parmi les administrateurs au sein du conseil d’administration :
a) un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Assemblée des Premières Nations;
b) un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Inuit Tapiriit Kanatami;
c) un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par le Ralliement national des Métis;
d) un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Association des femmes autochtones du Canada;
Note marginale :Vacance — administrateurs mis en candidature
(2) En cas de vacance du poste de l’un des administrateurs visés aux alinéas (1)a) à d), les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.
Note marginale :Processus de présentation de candidatures
(3) Les autres administrateurs sont élus après un processus de présentation de candidatures prévu par le conseil d’administration.
Note marginale :Autochtones
11 (1) Au moins les deux tiers des administrateurs sont des Autochtones.
Note marginale :Résidents des territoires
(2) Au moins deux des administrateurs sont des résidents du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
Note marginale :Représentativité
12 (1) Le conseil d’administration doit être composé de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation :
a) des Premières Nations, des Inuits et des Métis;
a.1) des aînés autochtones;
a.2) des survivants autochtones des politiques discriminatoires et assimilationnistes du gouvernement du Canada et leurs descendants;
b) des autres peuples au Canada;
c) des organisations autochtones au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, de manière à refléter la diversité des ententes qui régissent les relations entre les collectivités autochtones et le gouvernement du Canada;
d) des jeunes, des femmes, des hommes et des personnes de diverses identités de genre;
e) de diverses régions du Canada, notamment ses milieux urbains, ruraux et éloignés;
f) des Autochtones dont la première ou seconde langue apprise est le français;
g) des survivants des pensionnats autochtones canadiens ou de leurs descendants.
Note marginale :Diversité des genres
(2) En outre, le conseil d’administration doit, dans la mesure du possible, être composé de façon à assurer et à refléter équitablement la diversité des genres.
Note marginale :Connaissances et expérience
13 (1) Chaque administrateur possède les connaissances et l’expérience voulues en ce qui touche les enjeux relatifs aux peuples autochtones et les autres enjeux liés à la mission du Conseil.
Note marginale :Consultations
(2) Pour veiller à ce que les Autochtones fassent entendre leurs points de vue sur l’avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones, le Conseil consulte diverses personnes possédant des connaissances, une expertise ou une expérience pertinentes, notamment des aînés, des survivants des politiques discriminatoires et assimilationnistes du gouvernement du Canada et des juristes autochtones.
Note marginale :Mandats des administrateurs
14 Les administrateurs ont des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus le tiers d’entre eux. Chaque administrateur peut exercer au plus deux mandats.
Note marginale :Élection des administrateurs
15 Malgré le paragraphe 128(3) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et sous réserve de l’article 8, chaque administrateur est élu par les membres du Conseil par résolution extraordinaire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Protocole
16 (1) Dans les six mois suivant la date à laquelle le Conseil est constitué, le ministre élabore, en collaboration avec le Conseil, un protocole pour la communication par le gouvernement du Canada au Conseil de renseignements qui sont pertinents dans le cadre de la mission de celui-ci.
Note marginale :Renseignements pertinents
(2) Le protocole doit permettre au Conseil de recevoir, dans la mesure du possible, tous les renseignements que celui-ci juge pertinents pour remplir sa mission.
Note marginale :Déclaration
(3) Si le ministre manque aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Conseil peut demander à un juge de la Cour fédérale de faire une déclaration à cet effet ou de rendre toute autre ordonnance appropriée.
Rapports annuels
Note marginale :Rapport du ministre
16.1 Dans les six mois suivant le 31 mars de chaque année, le ministre fournit au Conseil un rapport faisant état :
a) du nombre d’enfants autochtones pris en charge par comparaison avec le nombre d’enfants non autochtones pris en charge, des motifs de leur prise en charge ainsi que des dépenses totales faites pour assurer la prestation de services de prévention et de nature autre offerts par les organismes de protection de l’enfance;
b) du financement en éducation destiné aux enfants autochtones qui vivent dans les réserves par comparaison avec celui destiné à ceux qui vivent à l’extérieur des réserves;
c) des niveaux de scolarisation et de revenu des Autochtones par comparaison avec ceux des non-Autochtones;
d) des progrès réalisés pour combler les écarts entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones en ce qui a trait à divers indicateurs de santé, dont la mortalité infantile, la santé maternelle, le suicide, la santé mentale, les dépendances, l’espérance de vie, les taux de natalité, les problèmes de santé des nourrissons et des enfants, les maladies chroniques, la fréquence des cas de maladie et de blessure ainsi que la disponibilité de services de santé appropriés;
e) des progrès réalisés pour ce qui est d’éliminer la surreprésentation des jeunes Autochtones dans le régime de garde applicable aux adolescents;
f) des progrès réalisés dans la réduction du taux de victimisation criminelle des Autochtones, y compris des données sur les homicides, la violence familiale et d’autres crimes;
g) des progrès réalisés dans la réduction de la surreprésentation des Autochtones dans les systèmes judiciaire et correctionnel.
Note marginale :Rapport du Conseil
17 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil fournit au ministre un rapport faisant état :
a) des progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses;
b) des progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne;
c) des mesures qu’il recommande pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de réception du rapport.
Note marginale :Réponse du gouvernement
(3) Dans les soixante jours suivant la date du dépôt du rapport au Parlement, le premier ministre répond, pour le compte du gouvernement du Canada, aux enjeux visés par le rapport qui relèvent de la compétence du Parlement en publiant un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones qui décrit les plans du gouvernement du Canada pour faire avancer la réconciliation.
Rapport financier
Note marginale :Contenu
18 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil rend publics :
a) les documents et les renseignements qui doivent être présentés à ses membres en application de l’article 172 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
b) un état détaillé de ses activités de placement durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice et de la gestion des fonds qu’il a reçus durant l’exercice.
Note marginale :Mission de vérification
(2) Les états financiers comparatifs visés à l’alinéa 172(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif font l’objet d’une mission de vérification.
Dissolution
Note marginale :Transfert des biens
19 En cas de dissolution du Conseil au titre de la partie 14 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234 de cette loi, est transféré, en cas de liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, que le ministre peut préciser et dont la mission est similaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *20 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 2 juillet 2024, voir TR/2024-31]
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