Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIActes législatifs et autres (suite)
Note marginale :Actes destinés au public
12 Les actes qui s’adressent au public et qui sont censés émaner d’une institution fédérale sont établis ou délivrés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Valeur des deux versions
13 Tous les textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.
PARTIE IIIAdministration de la justice
Note marginale :Langues officielles des tribunaux fédéraux
14 (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.
Note marginale :Choix d’une langue officielle — comparution
(2) Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 14
- 2023, ch. 15, art. 10.1
Note marginale :Droits des témoins
15 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre langue officielle.
Note marginale :Services d’interprétation : obligation
(2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre langue.
Note marginale :Services d’interprétation : faculté
(3) Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre s’ils estiment que l’affaire présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public ou qu’il est souhaitable de le faire pour l’auditoire.
Note marginale :Obligation relative à la compréhension des langues officielles
16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.
Note marginale :Fonctions judiciaires
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.
Note marginale :Nominations
(3) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 16
- 2002, ch. 8, art. 155
- 2023, ch. 15, art. 11
Note marginale :Accès égal à la justice dans les deux langues officielles
16.1 Le gouvernement fédéral tient compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures.
Note marginale :Candidature
16.2 (1) La personne qui soumet sa candidature en vue d’une nomination à titre de juge d’une cour supérieure indique son niveau de compétence dans les deux langues officielles.
Note marginale :Évaluation
(2) Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles de tout candidat qui a indiqué posséder des compétences dans les deux langues officielles.
Note marginale :Formation linguistique
16.3 Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale offre la formation linguistique nécessaire aux juges des cours supérieures.
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles de procédure
17 (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.
Note marginale :Cour suprême, Cour d'appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt
(2) La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 31 (4 e suppl.), art. 17
- 2002, ch. 8, art. 156
Note marginale :Cas où Sa Majesté est partie à l’affaire
18 Dans une affaire civile à laquelle elle est partie devant un tribunal fédéral, Sa Majesté du chef du Canada ou une institution fédérale utilise, pour les plaidoiries ou les actes de la procédure, la langue officielle choisie par les autres parties à moins qu’elle n’établisse le caractère abusif du délai de l’avis l’informant de ce choix. Faute de choix ou d’accord entre les autres parties, elle utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.
Note marginale :Actes judiciaires
19 (1) L’imprimé des actes judiciaires des tribunaux fédéraux que doivent signifier les institutions fédérales est établi dans les deux langues officielles.
Note marginale :Compléments d’information
(2) Ces actes peuvent être remplis dans une seule des langues officielles pourvu qu’il y soit clairement indiqué que la traduction peut être obtenue sur demande; celle-ci doit dès lors être établie sans délai par l’auteur de la signification.
Note marginale :Décisions de justice importantes
20 (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles :
a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci;
a.1) si elles ont valeur de précédent;
b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents
(2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.
Note marginale :Décisions orales
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision de justice ou de l’exposé des motifs.
Note marginale :Précision
(4) Les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 20
- 2023, ch. 15, art. 12
PARTIE IVCommunications avec le public et prestation des services
Communications et services
Note marginale :Droits en matière de communication
21 Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie.
Note marginale :Langues des communications et services
22 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Note marginale :Voyageurs
23 (1) Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Note marginale :Services conventionnés
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 23
- 2023, ch. 15, art. 12.1
Note marginale :Vocation du bureau
24 (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;
b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si la vocation des bureaux justifie l’emploi des deux langues officielles.
Note marginale :Institutions relevant directement du Parlement
(2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Note marginale :Précision
(3) Cette obligation vise notamment :
a) le commissariat aux langues officielles;
b) le bureau du directeur général des élections;
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
c) le bureau du vérificateur général;
d) le commissariat à l’information;
e) le commissariat à la protection de la vie privée;
f) le Commissariat au lobbying.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 24
- 2005, ch. 46, art. 56.5
- 2006, ch. 9, art. 96 et 222
Services fournis par des tiers
Note marginale :Fourniture dans les deux langues
25 (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers;
b) le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale.
Note marginale :Précision
(3) Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 25
- 2023, ch. 15, art. 12.2
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