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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE IRelations de travail (suite)

SECTION IVGriefs (suite)

Arbitrage des griefs

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

    • a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;

    • c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;

    • d) sa rétrogradation;

    • e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;

    • f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur;

    • g) la contravention par l’employeur à une disposition applicable des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, si l’employé subit des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou est autrement lésé — par suite de cette contravention.

  • Note marginale :Approbation de l’agent négociateur

    (2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  •  (1) La partie qui soulève, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief, une question liée à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, en donne avis, conformément aux règlements, au commissaire à l’accessibilité au sens de l’article 2 de cette loi.

  • Note marginale :Observations du commissaire à l’accessibilité

    (2) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (1), le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Nomination des arbitres

Note marginale :Désignation des commissaires

 La Commission désigne, en tant que de besoin, les commissaires pour entendre et juger les griefs renvoyés à l’arbitrage en application de la présente partie.

Institution d’un conseil d’arbitrage

Note marginale :Composition du conseil d’arbitrage

  •  (1) Le conseil d’arbitrage se compose de trois membres :

    • a) un commissaire, qui assume la présidence;

    • b) deux personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) L’appartenance au conseil est incompatible avec un intérêt quelconque, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 65
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
Fonction de la Commission

Note marginale :Obligation de préciser dans l’avis si un arbitre est désigné, etc.

  •  (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou, à défaut, s’il demande la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Mesure à prendre par la Commission

    (2) Après avoir reçu l’avis contenant l’information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;

    • b) soit institue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;

    • c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.

  • Note marginale :Sort de certaines affaires

    (3) Par dérogation à l’article 64 et aux paragraphes (1) et (2), le grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1) d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.

  • Note marginale :Précision sur l’arbitre

    (4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Commissaire tranche le grief

    (5) Malgré l’article 65 et les paragraphes (1) et (2), seul un commissaire peut trancher le grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g).

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 66
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
  • 2013, ch. 40, art. 432
  • 2017, ch. 9, art. 56
  • 2019, ch. 10, art. 157

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’un des alinéas 63(1)a) à c) et g), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

Compétence de l’arbitre

Note marginale :Observation de la procédure

  •  (1) Sauf règlement pris par la Commission aux termes de l’alinéa 71(1)d), le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre à son sujet ne peuvent intervenir qu’après l’observation intégrale de la procédure applicable en la matière jusqu’au dernier palier.

  • Note marginale :Décision entraînant une modification

    (2) En jugeant un grief, l’arbitre ne peut rendre une décision qui aurait pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Décision définitive et obligatoire

    (3) Sauf dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre de l’article 63, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est finale et obligatoire, et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente partie à l’égard du grief ainsi tranché.

Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité

 L’arbitre peut, relativement au grief portant sur le point visé à l’alinéa 63(1)g) :

Décision de l’arbitre

Note marginale :Audition du grief

  •  (1) L’arbitre donne aux deux parties au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, l’arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :

    • a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a déposé le grief;

    • b) à la Commission.

  • Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage

    (3) La décision, au sujet d’un grief, de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la décision par l’employeur

    (4) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.

  • Note marginale :Mesures à prendre par l’employé ou l’agent négociateur

    (5) L’employé ou l’agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission relativement à une décision au sujet d’un grief

    (6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l’article 13 pour donner effet à la décision rendue par un arbitre sur un grief, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 68
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
  • 2013, ch. 40, art. 434
Frais d’arbitrage

Note marginale :Cas où un arbitre est désigné dans une convention collective

  •  (1) Le mode de calcul, pour la rémunération d’un arbitre désigné dans une convention collective et les indemnités qui peuvent lui être versées, est celui qui est fixé par cette convention collective. À défaut, toutefois, ce sont les parties qui supportent également la rémunération et les indemnités de l’arbitre.

  • Note marginale :Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre

    (2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) Quand le grief est renvoyé à un conseil d’arbitrage, la rémunération et les indemnités des arbitres sont par contre à la charge des parties qui les ont respectivement fait nommer.

  • Note marginale :Recouvrement

    (4) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes du paragraphe (2) ou (3) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré à ce titre. L’agent négociateur est alors, pour l’application du présent paragraphe, réputé être une personne.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les parties supportent à part égale la rémunération et les indemnités de l’arbitre dans les cas d’arbitrage de griefs portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f).

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 69
  • 2013, ch. 40, art. 435
Exécution des obligations de l’employeur et des organisations syndicales

Note marginale :Saisine de la Commission par l’employeur ou l’agent négociateur

  •  (1) L’employeur et l’agent négociateur qui ont signé une convention collective ou sont liés par une décision arbitrale peuvent, dans les cas où l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou décision, renvoyer l’affaire à la Commission, dans les formes réglementaires, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un employé de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.

  • Note marginale :Décision de la Commission

    (2) Après avoir entendu l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1), la Commission se prononce sur l’existence de l’obligation alléguée et, selon le cas, détermine s’il y a eu ou non manquement.

  • Note marginale :Assimilation à un grief

    (3) La Commission entend et juge l’affaire qui lui est renvoyée au titre du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un grief, et le paragraphe 67(2) ainsi que les articles 68 et 69 s’appliquent à l’audition et à la décision.

Règlements concernant les griefs

Note marginale :Règlements concernant les modalités de présentation des griefs

  •  (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) leurs mode et formalités de présentation;

    • b) le nombre maximal de paliers hiérarchiques de l’employeur auxquels ils peuvent être présentés;

    • c) leur délai de présentation à chaque palier de la procédure applicable, y compris pour le dernier de ces paliers;

    • d) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;

    • e) en cas de doute, les circonstances dans lesquelles un fait ou une question quelconques peuvent donner matière à un grief.

  • Note marginale :Restriction à l’application des règlements

    (2) Les dispositions d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements concernant l’arbitrage des griefs

    (3) La Commission peut prendre des règlements régissant l’arbitrage des griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) le mode et le délai de renvoi d’un grief à l’arbitrage après sa présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;

    • a.1) la manière de donner au commissaire à l’accessibilité l’avis visé à l’article 63.1;

    • b) le mode et le délai d’institution des conseils d’arbitrage;

    • c) la procédure à suivre par les arbitres;

    • d) la forme des décisions rendues par les arbitres.

  • Note marginale :Désignation par l’employeur de personnes à tous les paliers

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente partie concernant les griefs, l’employeur désigne les personnes dont la décision en cette matière constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier. En cas de doute, il communique par écrit les noms de ces personnes à quiconque voulant déposer un grief, ou à la Commission.

 

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