Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Loi sur le précontrôle (2016)
L.C. 2017, ch. 27
Sanctionnée 2017-12-12
Loi relative au précontrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis
Préambule
Attendu :
qu’a été fait à Washington, le 16 mars 2015, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord);
que l’Accord s’inscrit dans la foulée de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Toronto le 18 janvier 2001;
que l’Accord impose des obligations mutuelles aux deux États afin de faciliter les déplacements et le commerce tout en accroissant la sécurité des parties;
que, en vertu de l’Accord, des contrôleurs des États-Unis peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, au Canada, de voyageurs et de biens à destination des États-Unis et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu des lois des États-Unis portant sur l’admission des voyageurs et des biens aux États-Unis;
que l’exercice d’attributions en vertu des lois des États-Unis au Canada s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
que, en vertu de l’Accord, des agents des services frontaliers et d’autres fonctionnaires du Canada peuvent être autorisés à effectuer le précontrôle, aux États-Unis, de voyageurs et de biens à destination du Canada et à exercer, dans le cadre de ce précontrôle, des attributions en vertu du droit canadien relatif à l’admission des voyageurs et des biens au Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le précontrôle (2016).
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015. (Agreement)
- biens
biens Comprend les espèces et les effets. Il est entendu que sont également compris les animaux et plantes, et leurs produits, les moyens de transport et tout document, quel que soit son support. (goods)
- ministre
ministre Le ministre chargé, en vertu du paragraphe 4(2), de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1), selon le cas, ou, à défaut, le ministre chargé de l’application de la loi. (Minister)
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que les voyageurs ou biens en route vers les États-Unis ou le Canada pour se rendre dans un autre pays sont à destination, selon le cas, des États-Unis ou du Canada.
Note marginale :Définition de loi fédérale
(3) Il est entendu que, dans la présente loi, loi fédérale s’entend d’une loi fédérale du Canada.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Désignation des ministres
Note marginale :Loi
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Disposition
(2) Il peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres fédéraux à titre de ministres chargés de l’application des articles 6, 7 ou 8, des paragraphes 11(2) ou 34(2), des articles 41 ou 45 ou du paragraphe 59(1).
Note marginale :Plus d’un ministre
(3) Si plusieurs ministres sont désignés en vertu du paragraphe (2) à titre de ministres chargés de l’application d’une disposition visée à ce paragraphe, le gouverneur en conseil précise, par décret, les circonstances dans lesquelles chaque ministre exerce les attributions prévues par la disposition.
PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent des services frontaliers
agent des services frontaliers Personne :
a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)
- contrôleur
contrôleur Personne autorisée par le gouvernement des États-Unis à effectuer le précontrôle au Canada. (preclearance officer)
- fouille à nu
fouille à nu Examen visuel d’une personne dévêtue en tout ou en partie. (strip search)
- fouille par palpation
fouille par palpation Fouille corporelle d’une personne vêtue effectuée à la main ou par des moyens techniques. (frisk search)
- installation
installation Installation située dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ou un emplacement qui en comprend. (facility)
- précontrôle
précontrôle Exercice par un contrôleur d’attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis, au titre de l’article 10. (preclearance)
- renseignements biométriques
renseignements biométriques Renseignements provenant de caractéristiques physiques mesurables d’une personne. (biometric information)
Désignation des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle
Note marginale :Zone de précontrôle
6 (1) Le ministre peut désigner, dans les emplacements figurant à l’annexe, des zones à titre de zones de précontrôle. Il peut toutefois prévoir que les zones ainsi désignées ne constituent des zones de précontrôle que durant les périodes et dans les circonstances qu’il précise.
Note marginale :Autres zones de précontrôle
(2) Si le ministre a désigné une zone de précontrôle en vertu du paragraphe (1) et qu’un moyen de transport, destiné à être utilisé pour transporter des voyageurs ou des biens dont le précontrôle est en cours, est stationné en vue de son départ vers les États-Unis de telle sorte qu’au moins une partie de ce moyen de transport se trouve à l’extérieur de la zone désignée, sont également des zones de précontrôle durant la période où le moyen de transport est ainsi stationné :
a) ce moyen de transport;
b) tout corridor entre le moyen de transport et la zone désignée;
c) tout autre moyen de transport utilisé pour transporter les voyageurs ou les biens entre le moyen de transport et cette zone.
Note marginale :Périmètre de précontrôle
7 Le ministre peut désigner une zone — adjacente au lieu où des moyens de transport visés à l’alinéa 6(2)a) seront stationnés en vue de leur départ vers les États-Unis — qui est, durant la période où un tel moyen de transport est ainsi stationné, un périmètre de précontrôle.
Note marginale :Modification ou annulation
8 Le ministre peut modifier ou annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe 6(1) ou de l’article 7.
Note marginale :Droit canadien
9 Il est entendu que les règles du droit canadien s’appliquent — et que leur exécution et contrôle d’application peuvent être assurés — dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle.
Attributions dans la zone de précontrôle et le périmètre de précontrôle
Précontrôle
Note marginale :Attributions de précontrôle
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contrôleur peut, dans les zones de précontrôle et les périmètres de précontrôle, exercer les attributions qui lui sont conférées par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si un voyageur ou un bien à destination des États-Unis y est admissible et, le cas échéant, pour leur permettre d’y entrer.
Note marginale :Limite
(2) Le contrôleur ne peut toutefois exercer aucun des pouvoirs d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation que lui confèrent les lois des États-Unis.
Note marginale :Conformité au droit canadien
11 (1) Le contrôleur exerce les attributions que lui confère la présente loi conformément au droit canadien, notamment à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Déclaration canadienne des droits et à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Formation : contrôleur
(2) Le ministre doit, en application du deuxième paragraphe de l’article IX de l’Accord, donner aux contrôleurs de la formation sur le droit canadien applicable à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Droits, taxes et frais
12 (1) Il est entendu que, dans le cadre du précontrôle de voyageurs ou de biens, le contrôleur peut, conformément aux lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, percevoir des droits, des taxes et des frais.
Note marginale :Sanctions
(2) Il est entendu que, dans le cadre de ce précontrôle, le contrôleur peut imposer des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales, conformément à ces lois.
Note marginale :Exception : poursuite au Canada
(3) Cependant, de telles sanctions ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — faisant l’objet d’une poursuite pour infraction à une loi fédérale entamée au Canada. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition d’une sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.
Autres pouvoirs et justification
Note marginale :Fouille par palpation : chose dangereuse
13 (1) Le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, procéder à la fouille par palpation d’une personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a sur elle quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.
Note marginale :Retenue
(2) Il peut retenir toute chose trouvée lors de la fouille qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque.
Note marginale :Détention : infraction
14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle :
a) détenir cette personne;
b) retenir les biens qu’elle a sur elle, et ceux dont elle a le contrôle, s’ils peuvent constituer des éléments de preuve de l’infraction.
Note marginale :Remise
(2) Le contrôleur confie dès que possible la personne et tout bien retenu à la garde d’un policier ou d’un agent des services frontaliers.
Note marginale :Détention : santé publique
15 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un voyageur à destination des États-Unis présente un danger grave pour la santé publique, le contrôleur peut, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, détenir le voyageur.
Note marginale :Remise
(2) Le contrôleur confie dès que possible le voyageur à la garde d’un policier, d’un agent des services frontaliers ou d’une personne désignée à titre d’agent de quarantaine au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine.
Note marginale :Justification
16 (1) Le contrôleur qui agit sur le fondement de motifs raisonnables est fondé à faire tout ce que la présente loi exige ou autorise et à employer la force nécessaire à cette fin.
Note marginale :Limite
(2) Il n’est toutefois pas fondé à recourir à la force avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou quand un risque de mort ou de telles lésions existe, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.
Zone de précontrôle
Accès
Note marginale :Accès restreint
17 Seules les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :
a) les voyageurs à destination des États-Unis;
b) les contrôleurs;
c) les policiers et les agents des services frontaliers, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente partie;
d) les personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 45 ou par règlement;
e) sous réserve des règlements, les personnes autorisées par l’exploitant d’une installation.
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