Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada (suite)
Règlements, décrets et arrêtés (suite)
Note marginale :Modification de l’annexe
44 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, remplacement ou abrogation de la mention d’un emplacement où des zones de précontrôle ou des périmètres de précontrôle peuvent être désignés.
Note marginale :Autorisation d’accès
45 Le ministre peut, par arrêté, autoriser des personnes ou des catégories de personnes qui n’y sont pas autrement autorisées à entrer dans une zone de précontrôle et prévoir les conditions d’entrée.
PARTIE 2Précontrôle par le Canada aux États-Unis
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent des services frontaliers
agent des services frontaliers Personne qui est affectée au précontrôle aux États-Unis et :
a) soit qui est employée par l’Agence des services frontaliers du Canada et affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) soit qui est désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
c) soit qui est désignée en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de celle-ci. (border services officer)
- autre fonctionnaire
autre fonctionnaire Personne, autre qu’un agent des services frontaliers, qui est désignée ou autorisée en vue de l’exercice d’attributions en vertu de toute législation relative au précontrôle visée à l’alinéa a) de la définition de cette expression au présent article et qui est affectée au précontrôle aux États-Unis. (other public officer)
- législation relative au précontrôle
législation relative au précontrôle
a) Les dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, applicables à l’égard de l’entrée de personnes au Canada ou de l’importation de biens, notamment les dispositions qui ont trait aux douanes, à l’agriculture ou à la santé et à la sécurité publiques;
b) les dispositions de toute loi provinciale, ou des règlements pris en vertu d’une telle loi, qui autorisent la collecte de taxes, frais, marges bénéficiaires ou autres sommes par un agent des services frontaliers.
Sont toutefois exclues les dispositions créant des infractions et celles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des règlements pris en vertu de cette loi. (preclearance legislation)
- périmètre de précontrôle
périmètre de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :
a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de périmètre de précontrôle en application de l’Accord;
b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance perimeter)
- précontrôle
précontrôle Exercice, par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, d’attributions qui lui sont conférées au titre des articles 47 à 51 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 57(1)a). (preclearance)
- zone de précontrôle
zone de précontrôle Zone aux États-Unis qui, à la fois :
a) est désignée par le gouvernement des États-Unis à titre de zone de précontrôle en application de l’Accord;
b) est un bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes. (preclearance area)
Précontrôle
Note marginale :Application de la législation relative au précontrôle
47 (1) Sous réserve des règlements, la législation relative au précontrôle s’applique aux voyageurs et aux biens à destination du Canada qui se trouvent dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle comme si ces voyageurs étaient entrés au Canada, et ces biens, importés.
Note marginale :Attributions
(2) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs et biens à destination du Canada, comme s’il était au Canada, les attributions qui lui sont conférées par la législation relative au précontrôle.
Note marginale :Refus
(3) Dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut refuser de laisser les voyageurs dont l’entrée au Canada contrevient à la législation relative au précontrôle et les biens dont l’importation contrevient à cette législation se rendre au Canada à partir de la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, l’agent des services frontaliers ou l’autre fonctionnaire peut, dans la mesure où ses attributions en vertu de la législation relative au précontrôle le lui permettent :
a) sous réserve du paragraphe 49(4), imposer, conformément à la législation relative au précontrôle, des sanctions administratives pécuniaires ou d’autres sanctions non pénales;
b) percevoir toute somme due au titre de la législation relative au précontrôle, notamment les droits, taxes et frais.
Note marginale :Articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes
(5) Pour l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur les douanes, le transport de marchandises, au sens de l’article 2 de cette loi, effectué d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle à un point au Canada en passant par l’extérieur du Canada est assimilé à un transport entièrement effectué à l’intérieur du Canada.
Note marginale :Application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
48 (1) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le voyageur qui cherche à entrer au Canada et qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ne se trouve pas au Canada.
Note marginale :Aucune demande d’asile
(2) Nul ne peut faire une demande d’asile, au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
Note marginale :Attributions
(3) Sous réserve de l’article 49 et des règlements, l’agent des services frontaliers peut, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, exercer à l’égard des voyageurs à destination du Canada les attributions qui sont attachées à ses fonctions ou qui lui ont été déléguées au titre de l’article 6 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Rapport d’interdiction de territoire
(4) L’agent des services frontaliers peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il estime que l’étranger ou le résident permanent qui se trouve dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle est interdit de territoire pour un motif prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et précisé par règlement pris en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Pouvoir de refuser l’entrée
(5) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut refuser l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle à l’étranger ou, malgré les paragraphes 19(2) et 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au résident permanent.
Note marginale :Délégation
(6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (5) à un agent des services frontaliers. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation pour que l’agent puisse exercer les attributions déléguées.
Note marginale :Règlements
(7) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des motifs d’interdiction de territoire parmi ceux qui sont prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les règlements peuvent traiter différemment les étrangers et les résidents permanents ainsi que des catégories d’étrangers.
Note marginale :Définitions
(8) Au présent article, étranger et résident permanent s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Limite
49 (1) L’agent des services frontaliers et l’autre fonctionnaire ne peuvent exercer, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, aucun pouvoir d’interrogation, d’examen, de fouille, de saisie, de confiscation, de détention ou retenue ou d’arrestation, sauf dans la mesure où de tels pouvoirs leur sont conférés par les lois des États-Unis.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contrôle au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Attributions restreintes
(3) L’autorité investie du pouvoir de désigner ou d’autoriser des agents des services frontaliers ou d’autres fonctionnaires en vue de l’exercice d’attributions en vertu de la législation relative au précontrôle ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut restreindre les attributions que ceux-ci ou qu’une catégorie de ceux-ci peuvent exercer dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, ou leur interdire d’en exercer dans une telle zone ou un tel périmètre.
Note marginale :Aucune sanction en cas de poursuite aux États-Unis
(4) Aucune sanction administrative pécuniaire ni aucune autre sanction non pénale ne peuvent être imposées à l’égard d’un acte — action ou omission — commis par une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle si est entamée aux États-Unis une poursuite pour infraction à l’égard de l’acte. Dans le cas où une telle poursuite est entamée après l’imposition de la sanction, celle-ci est nulle et tout paiement effectué est remboursé.
Note marginale :Produits de la criminalité : rapport
50 Dès qu’il transfère des espèces ou des effets retenus dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle en conséquence de l’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, l’agent des services frontaliers fait un rapport au président de l’Agence des services frontaliers du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sur les circonstances du transfert. Il fait son rapport selon les modalités fixées par le Centre.
Note marginale :Biens retenus
51 Lorsque, dans le cadre du précontrôle, des biens sont retenus en vertu des lois des États-Unis par un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire, tout agent des services frontaliers ou tout autre fonctionnaire peut traiter ces biens, dans la mesure permise par les lois des États-Unis, comme s’ils avaient été retenus en vertu de la législation relative au précontrôle applicable.
Détention, retenue et remise en vertu des lois des États-Unis
Note marginale :Précision
52 (1) Il est entendu que l’article 19 et le paragraphe 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’ont pas pour effet d’empêcher un agent des services frontaliers, en vertu des lois des États-Unis, de détenir une personne dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et de la confier à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi.
Note marginale :Renseignements
(2) Lorsqu’une personne est détenue ou que des biens sont retenus, en vertu des lois des États-Unis, par un agent des services frontaliers dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle et que cette personne ou ces biens sont confiés à la garde d’un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, tout agent des services frontaliers peut communiquer à cet agent des États-Unis des renseignements, notamment des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relatifs aux circonstances de la détention ou retenue et de la remise.
Dispense de conformité à l’entrée au Canada
Note marginale :Double conformité non exigée
53 (1) Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de s’y conformer de nouveau à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.
Note marginale :Obligation prévue par règlement
(2) Le voyageur à destination du Canada s’étant déchargé, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, d’une obligation qui est prévue par règlement et qui constitue l’adaptation d’une obligation équivalente prévue par la législation relative au précontrôle ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et applicable à son entrée au Canada est dispensé de se conformer à cette obligation équivalente à son entrée, sauf si un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire l’exige.
Note marginale :Agents et fonctionnaires
(3) Pour l’application du présent article, la mention de « un agent des services frontaliers ou un autre fonctionnaire » vaut également mention de la personne qui, bien que n’ayant pas été affectée au précontrôle aux États-Unis, est autrement visée à l’une ou l’autre des définitions de agent des services frontaliers et autre fonctionnaire à l’article 46.
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