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Version du document du 2017-06-19 au 2017-06-21 :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L.C. 2000, ch. 17

Sanctionnée 2000-06-29

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 1
  • 2001, ch. 41, art. 48

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité terroriste

terrorist activity

activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

agent

agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]

bureau de douane

customs office

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

cabinet juridique

legal firm

cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)

Centre

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)

client

client

client Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit. (client)

commissaire

commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

conseiller juridique

legal counsel

conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)

entité

entity

entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

envois ou courrier

mail

envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)

Groupe d’action financière

Financial Action Task Force

Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)

infraction de financement des activités terroristes

terrorist activity financing offence

infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)

infraction de recyclage des produits de la criminalité

money laundering offence

infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)

menaces envers la sécurité du Canada

threats to the security of Canada

menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

messager

courier

messager S’entend au sens prévu par règlement. (courier)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)

personne

person

personne S’entend d’un particulier. (person)

personne autorisée

authorized person

personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)

président

President

président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)

violation

violation

violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)

  • 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
  • 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
  • 2005, ch. 38, art. 124 et 145
  • 2006, ch. 12, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 1862
  • 2014, ch. 20, art. 254

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

    • (i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

    • (ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

    • (iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);

  • b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

  • c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes;

  • d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 3
  • 2001, ch. 41, art. 50
  • 2010, ch. 12, art. 1863
  • 2014, ch. 20, art. 255

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

  • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;

  • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

  • i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

  • j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

  • k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

    • (i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

    • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);

  • k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

  • k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

  • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

  • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

  • 2000, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 41, art. 51
  • 2006, ch. 12, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 256

Tenue et conservation de documents et vérification d’identités

Note marginale :Tenue de document

 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement.

  • 2000, ch. 17, art. 6
  • 2006, ch. 12, art. 4

Note marginale :Vérification d’identités

 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, l’identité de toute personne ou entité.

  • 2006, ch. 12, art. 4

Déclaration et autres obligations

Note marginale :Opérations à déclarer

 Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  • a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

  • b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 7
  • 2001, ch. 41, art. 52
  • 2006, ch. 12, art. 5

Note marginale :Communication

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • 2001, ch. 41, art. 52
  • 2006, ch. 12, art. 6

Note marginale :Confidentialité

 Nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Note marginale :Opérations à déclarer

  •  (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires :

    • a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;

    • b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Liste des exemptions

    (3) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elle aurait été tenue, n’était le paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elle peut choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

  • 2000, ch. 17, art. 9
  • 2006, ch. 12, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 1864

Note marginale :Déclaration

 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.

  • 2001, ch. 41, art. 53

Note marginale :Impossibilité d’établir l’identité

 Il est interdit, dans les cas prévus par règlement, à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut établir l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires.

  • 2006, ch. 12, art. 8

Note marginale :Personnes politiquement exposées

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :

    • a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;

    • b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;

    • c) le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.

  • Note marginale :Mesures — étranger politiquement vulnérable

    (2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Mesures — autres personnes

    (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’un des alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou l’entité obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dirigeant d’une organisation internationale

    dirigeant d’une organisation internationale Dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution de cette organisation. (head of an international organization)

    étranger politiquement vulnérable

    étranger politiquement vulnérable Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;

    • i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement. (politically exposed foreign person)

    national politiquement vulnérable

    national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :

    • a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;

    • b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;

    • i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;

    • k) maire. (politically exposed domestic person)

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 258

Note marginale :Interdiction : absence d’inscription

  •  (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.

  • Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire

    (2) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.

  • 2014, ch. 20, art. 258

Note marginale :Correspondant bancaire

  •  (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

    • a) obtenir les renseignements réglementaires concernant l’entité étrangère et ses activités;

    • b) vérifier que l’entité étrangère n’est pas une banque fictive au sens des règlements;

    • c) obtenir l’agrément de la haute direction;

    • d) consigner leurs obligations et celles de l’entité étangère à l’égard des services de correspondant bancaire;

    • e) prendre toutes autres mesures prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : banque fictive

    (2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.

  • Définition de relation de correspondant bancaire

    (3) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout autre service prévu par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 259

Note marginale :Télévirements

 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

  • a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;

  • b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;

  • c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 8

Note marginale :Programme de conformité

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.

  • Note marginale :Évaluation de risques

    (2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (3) Si elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés, la personne ou entité prend, relativement aux activités en cause, les mesures spéciales réglementaires relatives à l’identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1865

Note marginale :Succursales et filiales étrangères

  •  (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui est une filiale à cent pour cent de celle-ci et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.

  • Note marginale :Approbation du conseil d’administration

    (2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;

    • b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.

  • Note marginale :Tenue de documents

    (4) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, et les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1866
  • 2014, ch. 20, art. 260

Note marginale :Partage de renseignements entre entités du même groupe

  •  (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.

  • Note marginale :Même groupe

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1866
  • 2014, ch. 20, art. 260

Note marginale :Immunité

 Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 10
  • 2001, ch. 41, art. 53

Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

  • 2006, ch. 12, art. 9
  • 2010, ch. 12, art. 1867(F)

Note marginale :Secret professionnel

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

  • 2000, ch. 17, art. 11
  • 2010, ch. 12, art. 1868(A)
  • 2013, ch. 40, art. 279 et 281(A)

Inscription

Demande d’inscription et révocation

Note marginale :Obligation de s’inscrire

 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées à l’alinéa 5h), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 10

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

    • a) la personne inscrite au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;

    • b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :

      • (i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,

      • (ii) une infraction de financement des activités terroristes,

      • (iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,

      • (iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,

      • (v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;

    • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :

      • (i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,

      • (ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,

      • (iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

      • (iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

    • e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger;

    • f) toute personne ou entité visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si le Centre prend connaissance du fait qu’une personne ou entité visée au paragraphe (1) est inscrite, il révoque l’inscription et en avise sans délai la personne ou entité.

  • 2006, ch. 12, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 262

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées à l’alinéa 5h), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité qui est visée par règlement, ainsi que de tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Mandataires et succursales

    (2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Modifications

 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Précisions : demandeur

  •  (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Refus

    (2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Confirmation

 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Demande refusée

 Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Précisions : inscrit

  •  (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements réglementaires et à la liste visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Décision écrite et motivée

 La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Renouvellement de l’inscription

 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Cessation d’activité

 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.

  • Note marginale :Révision par le directeur

    (2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.

  • Note marginale :Décision du directeur

    (3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).

  • 2006, ch. 12, art. 11

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Appel

  •  (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.3(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.

  • Note marginale :Appel

    (2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale du refus de sa demande d’inscription ou de la révocation de son inscription. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1).

  • 2006, ch. 12, art. 11

PARTIE 1.1Protection du système financier canadien

Définition

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entité étrangère

foreign entity

entité étrangère Entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas ou elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1). (foreign entity)

État étranger

foreign state

État étranger Pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 267

Directive ministérielle

Note marginale :Directive ministérielle

  •  (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.

  • Note marginale :Types de mesures

    (2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :

    • a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;

    • b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

    • c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;

    • d) la tenue et la conservation de documents;

    • e) la déclaration de toute opération financière au Centre;

    • f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.

  • Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

    (2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

  • Note marginale :Directeur du Centre

    (3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :

    • a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 268

Note marginale :Obligation de se conformer

 La personne ou l’entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Succursales et filiales étrangères

  •  (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de ce pays, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 269

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 269]

Note marginale :Incompatibilité

 La directive qui a été donnée au titre de la présente partie l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La directive donnée au titre de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, elle doit être publiée dans la Gazette du Canada.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Examen

  •  (1) Au moins tous les trois ans après qu’une directive a été donnée au titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Restrictions et interdiction à l’égard d’opérations financières

Note marginale :Règlement : restrictions et interdiction

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;

    • b) prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);

    • c) soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte, avant de faire la recommandation, le ministre des Affaires étrangères.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :

    • a) le fait que :

      • (i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,

      • (ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère;

    • b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Examen

  •  (1) Au moins tous les trois ans après la prise d’un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, qu’il soit modifié ou abrogé.

  • Note marginale :Prise en compte de facteurs

    (2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

Note marginale :Succursales étrangères

 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que leurs succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).

  • 2010, ch. 12, art. 1869
  • 2014, ch. 20, art. 270

Note marginale :Permis

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l’article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d’opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction ou d’une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.

  • Note marginale :Modification, suspension, annulation ou rétablissement

    (3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.

  • 2010, ch. 12, art. 1869

PARTIE 2Déclaration des espèces et effets

Interprétation

Définition de agent

 Dans la présente partie, agent s’entend au sens de agent et agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

  • 2014, ch. 20, art. 271

Déclaration

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements, l’importation ou l’exportation des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

  • Note marginale :Déclarant

    (3) Le déclarant est, selon le cas :

    • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

    • b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

    • c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

    • d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

    • e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

  • Note marginale :Obligation de répondre et de se conformer

    (4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Transmission au Centre

    (5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.

  • 2000, ch. 17, art. 12
  • 2001, ch. 41, art. 54
  • 2006, ch. 12, art. 12(F)
  • 2014, ch. 20, art. 272

Note marginale :Cas de non-importation ou de non-exportation

 La personne ou l’entité qui a l’obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d’une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

Rétention

Note marginale :Rétention temporaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

  • Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier

    (2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit :

    • a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);

    • b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis doit contenir les éléments suivants :

    • a) la période de rétention;

    • b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

    • c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.

Fouilles et perquisitions

Note marginale :Fouille de personnes

  •  (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :

    • a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    • b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    • c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Identité de sexe

    (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

  • 2000, ch. 17, art. 15
  • 2001, ch. 41, art. 55

Note marginale :Fouille d’un moyen de transport

  •  (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouille des bagages

    (2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • 2000, ch. 17, art. 16
  • 2001, ch. 41, art. 56
  • 2006, ch. 12, art. 13

Note marginale :Examen du courrier

  •  (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

  • (2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 53]

  • 2000, ch. 17, art. 17
  • 2001, ch. 41, art. 57
  • 2017, ch. 7, art. 53

Saisie

Note marginale :Saisie et confiscation

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

  • Note marginale :Mainlevée

    (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Avis de la saisie

    (3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

    • a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

    • b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

    • c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

  • 2000, ch. 17, art. 18
  • 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134

Note marginale :Main-forte

 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Note marginale :Enregistrement des motifs

 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

Note marginale :Rapport au président et au Centre

 L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.

  • 2000, ch. 17, art. 20
  • 2005, ch. 38, art. 127

Courrier destiné à l’exportation

Note marginale :Contrôle du courrier

  •  (1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Envois en cours de transmission postale

    (2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Avis de rétention ou saisie

    (3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

  • Note marginale :Application de législations

    (4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

  • Note marginale :Objets inadmissibles

    (5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

  • 2000, ch. 17, art. 21
  • 2001, ch. 41, art. 59

Remise

Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

  •  (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité

    (2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • 2000, ch. 17, art. 22
  • 2001, ch. 41, art. 60

Confiscation

Note marginale :Moment de la confiscation

 Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

Révision et appel

Note marginale :Conditions de révision

 La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

  • 2000, ch. 17, art. 24
  • 2006, ch. 12, art. 14

Note marginale :Mesures de redressement

  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

    • a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

    • b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

  • 2006, ch. 12, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 273

Note marginale :Demande de révision

 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

  • 2000, ch. 17, art. 25
  • 2001, ch. 41, art. 61
  • 2014, ch. 20, art. 274

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l’article 25 qui n’a pas présenté la demande visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2014, ch. 20, art. 274

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale

  •  (1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l’article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2014, ch. 20, art. 274

Note marginale :Signification du président

  •  (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

  • Note marginale :Moyens de preuve

    (2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

  • 2000, ch. 17, art. 26
  • 2005, ch. 38, art. 127

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Report de la décision

    (2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

  • 2000, ch. 17, art. 27
  • 2001, ch. 41, art. 62

Note marginale :Cas sans contravention

 Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

Note marginale :Cas de contravention

  •  (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

    • a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

    • b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

    • c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

    Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

  • 2000, ch. 17, art. 29
  • 2006, ch. 12, art. 15

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

  • Note marginale :Restitution au requérant

    (3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

  • 2000, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 41, art. 139
  • 2002, ch. 8, art. 161
  • 2006, ch. 12, art. 16

Note marginale :Signification des avis

 Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

  • 2000, ch. 17, art. 31
  • 2005, ch. 38, art. 127

Revendication des tiers

Note marginale :Droits de propriété

  •  (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 33.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.

  • Note marginale :Signification au président

    (3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.

  • Définition de tribunal

    (5) Au présent article et aux articles 33 et 34, tribunal s’entend :

    • a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

  • 2000, ch. 17, art. 32
  • 2001, ch. 41, art. 63
  • 2005, ch. 38, art. 127
  • 2006, ch. 12, art. 17
  • 2015, ch. 3, art. 148

Note marginale :Ordonnance

 Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :

  • a) il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;

  • b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;

  • c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).

  • 2000, ch. 17, art. 33
  • 2006, ch. 12, art. 18

Note marginale :Appel

  •  (1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

  • Définition de cour d’appel

    (2) Au présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • 2000, ch. 17, art. 34
  • 2006, ch. 12, art. 19(A)

Note marginale :Restitution au requérant

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne ou entité :

    • a) soit les espèces ou les effets;

    • b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

  • 2000, ch. 17, art. 35
  • 2005, ch. 38, art. 127
  • 2006, ch. 12, art. 20

Communication et utilisation de renseignements

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;

    • b) obtenus pour l’application de la présente partie;

    • c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • Note marginale :Communication aux forces policières

    (2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Communication au Centre

    (3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada

    (3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :

    • a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;

    • b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

  • Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions

    (4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

    • a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

    • b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

  • Définition de fonctionnaire

    (6) Au présent article et à l’article 37, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • 2000, ch. 17, art. 36
  • 2001, ch. 41, art. 64
  • 2006, ch. 12, art. 22
  • 2014, ch. 20, art. 275

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Accords de réciprocité

Note marginale :Accord avec des États étrangers

  •  (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

    • a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;

    • b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.

  • 2000, ch. 17, art. 38
  • 2005, ch. 38, art. 125 et 139

Note marginale :Accord avec des États étrangers

 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2006, ch. 12, art. 23

Délégation

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • 2000, ch. 17, art. 39
  • 2005, ch. 38, art. 127

PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

  • a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);

  • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;

  • c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

  • d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes;

  • e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.

  • 2000, ch. 17, art. 40
  • 2001, ch. 41, art. 65
  • 2010, ch. 12, art. 1870
  • 2014, ch. 20, art. 276

Constitution du Centre

Note marginale :Constitution du Centre

  •  (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Instructions du ministre au directeur

    (2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Conseiller

    (4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Organisation et siège

Note marginale :Nomination du directeur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

  • Note marginale :Durée limite

    (3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation par le directeur

    (5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Indemnisation

 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2000, ch. 17, art. 44
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Attributions du directeur

  •  (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

  • Note marginale :Autorisation du directeur

    (2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.

Note marginale :Employés

 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Note marginale :Rémunération

 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège du Centre

  •  (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Autres bureaux

    (2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Gestion des ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    • b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

    • a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

    • c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    • d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Activités politiques

 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 2000, ch. 17, art. 50
  • 2003, ch. 22, art. 242

Accord de service

Note marginale :Pouvoir

 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

  • 2000, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 191

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au ministre

    (1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :

    • a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;

    • b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);

    • c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

  • 2000, ch. 17, art. 52
  • 2010, ch. 12, art. 1871
  • 2014, ch. 20, art. 277

Note marginale :Restrictions

  •  (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :

    • a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;

    • b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);

    • c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);

    • d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

  • 2000, ch. 17, art. 53
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1

  •  (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.

  • Note marginale :Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements

    (2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Exception

  •  (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer des renseignements visés à l’article 53.1 qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel que soit la forme ou le support — qui doit ou peut être communiqué au titre de l’article 53.1, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :

    • a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;

    • b) les autres autorités publiques fédérales;

    • c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 279

Rapports et renseignements

Note marginale :Rapports et renseignements

  •  (1) Le Centre :

    • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

    • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est :

      • (i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,

      • (ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l’application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

    • c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

    • d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;

    • e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).

  • Note marginale :Destruction de certains renseignements

    (2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 54
  • 2001, ch. 12, art. 1, ch. 41, art. 66
  • 2004, ch. 11, art. 42, ch. 15, art. 100
  • 2006, ch. 12, art. 24
  • 2010, ch. 12, art. 1873
  • 2014, ch. 20, art. 280

Note marginale :Registraire

  •  (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.

  • Note marginale :Vérification des renseignements

    (4) Il peut vérifier les renseignements qui figurent dans une demande d’inscription ou tout autre renseignement fourni sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

  • Note marginale :Analyse et appréciation

    (5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).

  • Note marginale :Conservation de renseignements

    (6) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où l’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit l’avise de la cessation de ses activités ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite.

  • 2006, ch. 12, art. 25
  • 2014, ch. 20, art. 281

Communication et utilisation des renseignements

Note marginale :Interdiction : Centre

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

    • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);

    • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

    • e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    • f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

  • Note marginale :Interdictions : autres personnes

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    • b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

  • Note marginale :Renseignements désignés

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

    • c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :

      • (i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

      • (ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,

      • (iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :

        • (A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,

        • (B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

        • (C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités visées au sous-alinéa (B);

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

    • f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le mandat de ce centre visé à l’alinéa 273.64(1)a) de la Loi sur la défense nationale;

    • g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Publication

    (6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • Définition de renseignements désignés

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • 2000, ch. 17, art. 55
  • 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123
  • 2005, ch. 38, art. 126
  • 2006, ch. 12, art. 26
  • 2010, ch. 12, art. 1874
  • 2014, ch. 20, art. 282
  • 2015, ch. 36, art. 167

Note marginale :Communication — menaces envers la sécurité du Canada

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :

    • a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;

    • c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Définition de renseignements désignés

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • 2001, ch. 41, art. 68
  • 2006, ch. 12, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 283

Note marginale :Accord de collaboration

  •  (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Accord de collaboration — Centre

    (2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

  • Note marginale :Fins d’utilisation

    (3) Les accords conclus :

    • a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 56
  • 2001, ch. 41, art. 68

Note marginale :Communication à un organisme étranger

  •  (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l’échange de tels renseignements avec l’État ou l’organisation internationale.

  • Note marginale :Communication à un organisme étranger

    (2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

    • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • b) d’autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l’organisme un accord portant sur l’échange de tels renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que le Centre peut communiquer des renseignements désignés en vertu des paragraphes (1) et (2) pour répondre à la demande d’un organisme visé à ces paragraphes.

  • Note marginale :Autre communication

    (3) Dans le but d’exercer ses attributions au titre de l’alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (4) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

  • Note marginale :Publication

    (4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • Définition de renseignements désignés

    (5) Pour l’application du présent article, renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

  • 2001, ch. 41, art. 68
  • 2006, ch. 12, art. 28
  • 2014, ch. 20, art. 284

Note marginale :Utilité de renseignements

 Le Centre peut fournir à l’organisme lui ayant communiqué des renseignements au titre d’un accord visé aux paragraphes 56(1) ou (2) une évaluation de leur utilité pour lui.

  • 2006, ch. 12, art. 29

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.

Note marginale :Rétroaction, recherche et sensibilisation

  •  (1) Le Centre peut :

    • a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

    • c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes et tout intéressé, au sujet :

      • (i) des obligations prévues par la présente loi,

      • (ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,

      • (ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,

      • (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

  • 2000, ch. 17, art. 58
  • 2001, ch. 41, art. 69
  • 2010, ch. 12, art. 1875
  • 2014, ch. 20, art. 285

Note marginale :Divulgation de certains renseignements

  •  (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.

  • 2010, ch. 12, art. 1876
  • 2014, ch. 20, art. 286

Note marginale :Non-contraignabilité

  •  (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l’objet d’aucun mandat de perquisition.

  • 2000, ch. 17, art. 59
  • 2001, ch. 41, art. 70
  • 2006, ch. 12, art. 30

Note marginale :Exception : ordonnance de communication

  •  (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et aux articles 60.1 et 60.3.

  • Note marginale :Fins de l’ordonnance

    (2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (3) La demande d’ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’infraction visée par l’enquête;

    • b) désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

    • e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;

    • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (4) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (3)d);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (5) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Signification

    (6) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (8) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (10) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délai

    (11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (13) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (15) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Définitions

    (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge

    juge Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi. (judge)

    policier

    policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l’ordre public. (police officer)

    procureur général

    procureur général S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)

  • 2000, ch. 17, art. 60
  • 2001, ch. 12, art. 3, ch. 32, art. 72, ch. 41, art. 71
  • 2006, ch. 12, art. 31

Note marginale :Demande d’ordonnance de production

  •  (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et aux fins d’enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) désignation de la personne ou de l’entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • b) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • c) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d’enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;

    • d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de la menace envers la sécurité du Canada;

    • e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou toute entité qui fait l’objet d’une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l’employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Durée maximale

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.

  • Note marginale :Signification

    (5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’entité qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • c.1) soit que la communication des renseignements ou documents porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).

  • Note marginale :Délai

    (10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Définition

    (16) Au présent article, juge s’entend d’un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l’application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • 2001, ch. 41, art. 72
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2006, ch. 12, art. 32

Note marginale :Audition des demandes

 La demande d’ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • 2001, ch. 41, art. 72

Note marginale :Fins de l’ordonnance

  •  (1) Dans le cas d’une communication faite en vertu de l’alinéa 55(3)b), le commissaire du revenu nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre du Revenu national, demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée par la communication.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du commissaire — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

    • a) la désignation de l’infraction visée par l’enquête;

    • b) la désignation de la personne ou entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • c) la désignation du genre de renseignement ou de document — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • d) les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis l’infraction visée au paragraphe (1) ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

    • e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;

    • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou entité qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à l’employé de l’Agence du revenu du Canada nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à cet employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (4) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Signification

    (5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit qu’ils sont protégés par la loi;

    • c) soit qu’ils ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • d) soit que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • e) soit que leur communication serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité de toute opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision. Il déclare l’opposition fondée et interdit la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).

  • Note marginale :Délai

    (10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que le juge en chef charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (15) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire faire des copies; toute copie apparemment certifiée par le directeur comme étant faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Définition de juge

    (16) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et du juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

  • 2006, ch. 12, art. 33

Note marginale :Dispositions non applicables

 L’article 43 de la Loi sur les douanes, l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 289 de la Loi sur la taxe d’accise ne s’appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.

Contrôle d’application

Note marginale :Mesures d’application de la loi

  •  (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l’article 5 afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :

    • a) pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu’une habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à l’application de la partie 1 ou 1.1;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

  • Note marginale :Assistance au Centre

    (2) L’exploitant du local visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou 1.1 ou de ses règlements.

  • 2000, ch. 17, art. 62
  • 2010, ch. 12, art. 1882

Note marginale :Mandat pour habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, toutefois, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à procéder à la visite d’une habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles pour l’application de la partie 1 ou 1.1;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la partie 1 ou 1.1;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Parties visées par la perquisition

    (3) Il est entendu que, lors de la visite d’une habitation, la personne autorisée ne peut visiter que les parties d’une pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne ou l’entité visée à l’article 5 exploite son entreprise ou exerce sa profession ou son activité.

  • 2000, ch. 17, art. 63
  • 2010, ch. 12, art. 1882

Note marginale :Demandes d’information

  •  (1) La personne autorisée peut en outre, dans le cadre d’un examen visé au paragraphe 62(1), par avis signifié, exiger de la personne ou entité qu’elle fournisse, au lieu et selon les modalités de temps ou autres qui sont précisés dans l’avis, tout document ou autre information utile à l’application de la partie 1 ou 1.1, sous forme de données électroniques ou d’imprimé, ou sous toute autre forme intelligible.

  • Note marginale :Obligation de fournir de l’information

    (2) La personne ou l’entité à qui l’avis est signifié doit fournir, en conformité avec celui-ci, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou 1.1.

  • 2006, ch. 12, art. 34
  • 2010, ch. 12, art. 1882

Définition de juge

  •  (1) Au présent article, juge s’entend d’un juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou d’un juge de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou reproduire un document se trouvant en la possession d’un conseiller juridique et à l’égard duquel celui-ci fait valoir le secret professionnel le liant à un client actuel ou antérieur, nommément désigné.

  • Note marginale :Mise sous scellés

    (3) Le conseiller juridique qui fait valoir le secret professionnel en vertu du paragraphe (2) doit :

    • a) d’une part, mettre sous scellés le document ainsi que tout autre document pour lequel il fait valoir, en même temps, le secret professionnel au nom du même client, bien sceller et marquer le tout, ou, si la personne autorisée et le conseiller juridique en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

    • b) d’autre part, retenir le document et veiller à sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

  • Note marginale :Demande à un juge

    (4) Lorsqu’un document a été placé sous scellés conformément au paragraphe (3), le client ou le conseiller juridique, au nom de celui-ci, peut :

    • a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous scellés, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, de rendre une ordonnance :

      • (i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l’ordonnance, et un lieu, où sera tranchée la question de savoir si le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

      • (ii) exigeant, en outre, la présentation du document au juge au moment et au lieu fixés;

    • b) faire signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada;

    • c) s’il a effectué la signification conformément à l’alinéa b), demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question.

  • Note marginale :Décision concernant la demande

    (5) La demande prévue à l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos et le juge qui en est saisi :

    • a) peut examiner le document, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question; dans ce cas, il veille ensuite à ce que le document soit remis sous scellés;

    • b) statue sur la question de façon sommaire et, selon le cas :

      • (i) il ordonne la restitution du document au conseiller juridique s’il est d’avis que le client bénéficie du secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne le document,

      • (ii) il ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire le document, dans le cas contraire;

    • c) motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.

  • Note marginale :Ordonnance enjoignant de remettre le document

    (6) En cas de mise sous scellés d’un document en vertu du paragraphe (3) et, s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni le conseiller juridique n’a présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de demande en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne au conseiller juridique de permettre à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire le document.

  • Note marginale :Demande à un autre juge

    (7) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la demande visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

  • Note marginale :Dépens

    (8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la présentation d’une demande fondée sur le présent article.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) La personne autorisée ne doit examiner ou reproduire aucun document sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de faire valoir le secret professionnel du conseiller juridique en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Interdiction

    (9.1) Il est interdit à la personne autorisée d’examiner ou de reproduire un document en la possession d’une personne qui n’est pas un conseiller juridique mais qui soutient que le document pourrait être visé par le secret professionnel sans donner à celle-ci une occasion raisonnable de communiquer avec le conseiller juridique visé afin que celui-ci puisse faire valoir le secret professionnel.

  • Note marginale :Renonciation au secret professionnel

    (10) Le conseiller juridique qui fait valoir au nom d’un client actuel ou antérieur, nommément désigné, le secret professionnel du conseiller juridique en ce qui concerne un document doit en même temps communiquer la dernière adresse connue de ce client à la personne autorisée, afin que celle-ci puisse, d’une part, chercher à informer le client du secret professionnel qui est invoqué en son nom et, d’autre part, lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à faire valoir le secret professionnel avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge.

  • 2000, ch. 17, art. 64
  • 2001, ch. 12, art. 4
  • 2006, ch. 12, art. 35(A)

Note marginale :Organismes chargés de l’application de la loi

  •  (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.

  • Note marginale :Personnes ou entités

    (2) Afin d’assurer l’observation de la partie 1 ou 1.1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d’un tel organisme des renseignements relatifs à l’observation de cette partie par ces personnes ou entités.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.

  • Note marginale :Observation par les personnes et entités

    (4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité — à l’exception des organismes visés au paragraphe (2) — et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.

  • 2000, ch. 17, art. 65
  • 2004, ch. 15, art. 101
  • 2006, ch. 12, art. 36
  • 2010, ch. 12, art. 1882
  • 2013, ch. 40, art. 280 et 281
  • 2014, ch. 20, art. 287

Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles en vue de la mise en oeuvre de politiques concernant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’aux fins de la mise en oeuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu exigeant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.

  • 2014, ch. 20, art. 288

Note marginale :Communication à l’Agence du revenu du Canada

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles pour assurer l’observation de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’à des fins relatives au contrôle d’application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.

  • 2014, ch. 20, art. 289

Note marginale :Accord de collaboration

  •  (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue et la conservation de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, créée par les gouvernements de divers États, un accord écrit stipulant :

    • a) que le Centre peut échanger avec cet organisme ou cette organisation des renseignements relatifs au respect par une personne ou une entité de ces obligations et relatifs à l’évaluation des risques liés au respect de ces obligations;

    • b) que les renseignements doivent être utilisés uniquement en vue d’assurer la conformité à ces obligations et d’évaluer les risques liés au respect de ces obligations;

    • c) que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

  • Note marginale :Communication

    (2) Il peut communiquer à l’organisme ou à l’organisation, en conformité avec l’accord, les renseignements qui y sont visés.

  • Note marginale :Utilité des renseignements

    (3) Il peut fournir à l’organisme ou à l’organisation lui ayant communiqué des renseignements au titre de l’accord une évaluation de leur utilité pour lui.

  • 2006, ch. 12, art. 37

Contrats et autres accords

Note marginale :Conclusion d’accords

  •  (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Bases de données

    (2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.

  • Note marginale :Limites

    (3) Malgré le paragraphe (1), seul le ministre peut conclure un accord visé au paragraphe 56(1).

  • 2000, ch. 17, art. 66
  • 2014, ch. 20, art. 290

Note marginale :Choix de fournisseurs

 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Centre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 2000, ch. 17, art. 67
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Procédures judiciaires

Note marginale :Actions en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’il assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s’il était doté de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Dépôt de documents

 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 55(1).

  • 2014, ch. 20, art. 291

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le directeur et les employés du Centre, de même que les personnes agissant sous les ordres ou la direction du directeur, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Vérification

Note marginale :Vérification

  •  (1) Le vérificateur général du Canada vérifie les recettes et dépenses du Centre.

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de communiquer les renseignements

    (2) Le vérificateur général et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements visés au paragraphe 55(1) qu’ils ont obtenus ou auxquels ils ont eu accès dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le vérificateur général que dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

Rapports

Note marginale :Rapport d’activités

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l’entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d’activités de celui-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport comprend notamment :

    • a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;

    • b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.

  • 2000, ch. 17, art. 71
  • 2014, ch. 20, art. 292

Note marginale :Examen par un comité parlementaire

  •  (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Examen par le Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, procède à l’examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l’examen, il remet un rapport à l’égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2000, ch. 17, art. 72
  • 2006, ch. 12, art. 38

PARTIE 4Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

    • a) déterminer les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);

    • b) déterminer des entreprises et des professions pour l’application de l’alinéa 5j), ainsi que les activités auxquelles celui-ci s’applique;

    • c) déterminer les activités des ministères, mandataires et entités visés à l’alinéa 5l) auxquels celui-ci s’applique;

    • d) catégoriser les documents visés à l’article 6 et déterminer les renseignements à y porter;

    • e) déterminer la durée et les méthodes de conservation de ces documents;

    • e.1) préciser les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration faite au titre des articles 7 ou 7.1 ou du paragraphe 9(1);

    • e.2) préciser, pour les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités —, les modalités à respecter pour l’application des articles 7, 7.1, 9 et 9.1;

    • f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités qui demandent l’ouverture d’un compte ou pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite et prévoir les délais pour la prise de ces mesures;

    • g) définir les termes effets et messager;

    • h) prévoir les modalités de déclaration des espèces et effets pour l’application du paragraphe 12(1), y compris le délai pour faire la déclaration, et les renseignements à inclure dans le formulaire de déclaration;

    • i) prévoir les cas visés par l’article 9.2;

    • j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir si une personne est visée aux alinéas 9.3(1)a) à c) et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de l’établir;

    • k) prévoir, pour l’application des paragraphes 9.3(2) et (2.1), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre;

    • l) prévoir les postes ou charges pour l’application de l’alinéa j) de la définition de étranger politiquement vulnérable au paragraphe 9.3(3) ou de l’alinéa j) de la définition de national politiquement vulnérable à ce paragraphe;

    • l.1) préciser les membres de la famille visés au paragraphe 9.3(1);

    • l.2) définir État étranger pour l’application de la définition de étranger politiquement vulnérable au paragraphe 9.3(3);

    • m) prévoir quelles entités étrangères sont visées par le paragraphe 9.4(1), et pour l’application de ce paragraphe, préciser les renseignements à obtenir à leur égard et prévoir toute autre mesure nécessaire;

    • n) définir l’expression banque fictive visée à l’article 9.4;

    • o) prévoir les services visés par l’expression relation de correspondant bancaire au sens du paragraphe 9.4(3);

    • p) prévoir les télévirements visés par l’article 9.5, les renseignements à inclure avec ceux-ci et les mesures à prendre pour l’application de cet article;

    • q) prévoir le mode d’établissement et de mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 9.6(1);

    • r) prévoir les mesures spéciales à prendre en vertu du paragraphe 9.6(3);

    • s) préciser les personnes et entités qui sont tenues de s’inscrire auprès du Centre en vertu de l’article 11.1;

    • t) préciser les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités — qui ne sont pas assujetties à l’application de l’article 11.1;

    • u) préciser les personnes ou entités inadmissibles à l’inscription pour l’application de l’alinéa 11.11(1)f);

    • v) préciser les modalités de présentation de la demande d’inscription visée au paragraphe 11.12(1) ainsi que les renseignements qui doivent l’accompagner;

    • w) prévoir les modalités à remplir pour communiquer au Centre tout renseignement à lui fournir en application de l’article 11.13;

    • x) prévoir les modalités à remplir en vue de communiquer au Centre les précisions visées au paragraphe 11.14(1) et celles visées au paragraphe 11.17(1);

    • y) prévoir, pour l’application de l’article 11.19, les modalités de renouvellement d’inscription et fixer le délai plus long applicable au renouvellement de l’inscription;

    • y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]

    • z) définir renseignements identificateurs pour l’application du paragraphe 54.1(3);

    • z.1) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]

  • 2000, ch. 17, art. 73
  • 2001, ch. 41, art. 73
  • 2006, ch. 12, art. 39
  • 2010, ch. 12, art. 1877
  • 2014, ch. 20, art. 294

PARTIE 4.1Procès-verbaux, transactions et pénalités

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

    • c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;

    • d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Critères

 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu du caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi, de la gravité du tort causé et de tout autre critère prévu par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Précision

 S’agissant d’une contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.

  • Note marginale :Procès-verbal ou transaction

    (2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :

    • a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;

    • b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Procès-verbaux

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  •  (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal en vertu du paragraphe 73.13(2), celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que le Centre a l’intention d’imposer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l’alinéa (1)b) en signifier à l’auteur présumé une version corrigée.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal par le Centre.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Transactions

Note marginale :Transactions

  •  (1) Dans les cas où le Centre offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 73.13(2)b), il doit y préciser la disposition enfreinte et l’obligation pour l’intéressé de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la pénalité réduite que l’intéressé aura à payer s’il conclut la transaction.

  • Note marginale :Refus de conclure la transaction

    (2) L’intéressé a dix jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la pénalité réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, l’application de l’article 73.15 et de la pénalité figurant au procès-verbal étant dès lors rétablie.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) S’il estime que l’intéressé ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Centre peut proroger celui-ci.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Avis d’exécution

 Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé a exécuté la transaction, le Centre lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre l’intéressé pour la même violation.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, le Centre peut signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il doit payer le reste de la pénalité prévue au procès-verbal et la pénalité additionnelle prévue par règlement.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du Centre en présentant une demande à cet effet au directeur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1) ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Centre.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le directeur peut confirmer la décision du Centre ou conclure que l’intéressé a exécuté la transaction.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire une demande de révision

    (3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et l’intéressé est tenu de payer les sommes visées dans l’avis de défaut sans délai.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le directeur fait signifier à l’intéressé sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Commission de la violation

 L’intéressé qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre des paragraphes 73.15(2) ou 73.19(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (3) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.19(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 73.19(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes qui figurent à l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (4) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (5) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Publication

Note marginale :Publication

 Au terme de la procédure en violation, le Centre peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et la pénalité imposée.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

  •  (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Prise de précautions

  •  (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement afférents.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Perception des pénalités

  •  (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal visé au paragraphe 73.13(2) ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Intérêts

 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l’expiration du délai de versement et jusqu’au jour du versement.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il estime qu’une personne ou entité doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne ou entité tenue de payer une pénalité ou des intérêts afférents au titre de la présente partie, le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’elle remette sans délai au receveur général, pour imputation sur ce paiement, tout ou partie des sommes dues à cette autre personne.

  • Note marginale :Ordre valable pour versements à venir

    (2) Dans le cas d’un employeur, l’obligation vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun de ces versements, la somme mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Quittance

    (3) Le reçu du directeur constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Radiation

  •  (1) Le directeur peut radier en totalité ou en partie toute pénalité et tous intérêts à payer au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la pénalité ou les intérêts en cause.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.13(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 73.15(4) ou 73.19(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.18(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Note marginale :Prescription

  •  (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter de la date où le Centre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du Centre

    (2) Tout document apparemment délivré par le Centre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2006, ch. 12, art. 40

PARTIE 5Infractions et peines

Note marginale :Infractions générales

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions : contravention aux directives

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2000, ch. 17, art. 74
  • 2006, ch. 12, art. 41
  • 2010, ch. 12, art. 1878
  • 2014, ch. 20, art. 295

Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense pour les employés

    (2) Les employés d’une personne ou d’une entité ne peuvent être déclarés coupables d’une infraction visée au paragraphe (1) relative à une opération réelle ou projetée ou à des biens s’ils ont porté à la connaissance de leur supérieur l’opération en cause ou l’existence des biens.

  • 2000, ch. 17, art. 75
  • 2001, ch. 41, art. 74
  • 2010, ch. 12, art. 1879

Note marginale :Communication prohibée

 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Note marginale :Déclarations : article 9

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes (1) ou (2) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

  • 2000, ch. 17, art. 77
  • 2010, ch. 12, art. 1880

Note marginale :Autres interdictions

 Toute personne ou entité qui fournit des renseignements au Centre au titre des articles 11.12, 11.13, 11.14 ou 11.3 et qui sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur à une personne chargée de l’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2006, ch. 12, art. 42

Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et 77.1, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

  • 2000, ch. 17, art. 79
  • 2006, ch. 12, art. 43

Note marginale :Exemption

 N’est pas coupable des infractions prévues aux articles 74 à 77 l’agent de la paix ni la personne agissant sous sa direction qui accomplit l’un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 80
  • 2001, ch. 41, art. 75

Note marginale :Prescription

 Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

  • 2000, ch. 17, art. 81
  • 2006, ch. 12, art. 44
  • 2010, ch. 12, art. 1881

Note marginale :Ressort

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration du fait en cause.

PARTIE 6Disposition transitoire, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements

Note de bas de page * Les règlements d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, sauf l’article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 97 en vigueur à la sanction le 29 juin 2000; articles 1 à 4, 38 et 40 à 44, paragraphe 45(1), articles 46 à 53, alinéas 54 b) à d), paragraphes 55(1), (2) et (6) et articles 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55; articles 5, 7, 8, 10 et 11, passage de l’article 54 qui précède l’alinéa b), paragraphes 55(3) à (5.1) et (7) et article 89 en vigueur le 28 octobre 2001, voir TR/2001-88; articles 6 et 9, paragraphe 45(2) et articles 62 à 65, 83 et 98 en vigueur le 12 juin 2002, voir TR/2002-84; articles 12 à 37 et 39 en vigueur le 6 janvier 2003, voir TR/2002-153; articles 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur le 31 mars 2004, voir TR/2004-39.]


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