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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2021, ch. 23, art. 159

      • 159 (1) L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

      • (2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

  • — 2021, ch. 23, art. 164

    • 164 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

      Affectation de crédits

      • Prélèvements sur le Trésor
        • 50.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

        • Dépenses

          (2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

        • Paiement pour activités

          (3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.

  • — 2021, ch. 23, art. 165

    • 165 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

      Cotisations

      • Détermination du Centre
        • 51.1 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.

        • Caractère irrévocable

          (2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.

        • Cotisation

          (3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.

        • Cotisations provisoires

          (4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.

      • Cotisation relative à certaines dépenses
        • 51.2 (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.

        • Cotisations provisoires

          (2) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).

      • Renseignements réglementaires
        • 51.3 (1) Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :

          • a) qui sont accessibles au public;

          • b) qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);

          • c) qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).

        • Demande du Centre

          (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.

      • Caractère obligatoire
        • 51.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.

        • Recouvrement

          (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

        • Intérêt

          (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • — 2021, ch. 23, art. 170

    • 170 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

      • k.1) régir les cotisations visées à l’article 51.1;

      • k.2) régir les cotisations visées à l’article 51.2;

  • — 2021, ch. 23, art. 180

    • 180 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.5, de ce qui suit :

      • Loi sur les activités associées aux paiements de détail
        • 53.6 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

          • a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

          • b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

          • c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

        • Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement

          (2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :

          • a) un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

          • b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

          • c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

        • Révisions et appels

          (3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.

        • Exception

          (4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

  • — 2021, ch. 23, art. 181

    • 181 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Interdiction : Centre
        • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • — 2021, ch. 23, art. 185

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