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PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Caractère obligatoire

  •  (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au ministre

    (1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :

    • a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;

    • b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);

    • c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

  • 2000, ch. 17, art. 52
  • 2010, ch. 12, art. 1871
  • 2014, ch. 20, art. 277

Note marginale :Restrictions

  •  (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :

    • a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;

    • b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);

    • c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);

    • d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

  • 2000, ch. 17, art. 53
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1

  •  (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.

  • Note marginale :Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements

    (2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Exception

  •  (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer, au titre du paragraphe 53.1(1), des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité que si, selon le cas :

    • a) l’entité est une entité étrangère, au sens de l’article 11.41;

    • b) la personne ou entité est une personne ou entité visée à l’article 5;

    • c) les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 11.7.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre du paragraphe 53.1(1) et qu’il contient des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b), le directeur fournit le document sans ces renseignements.

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :

    • a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;

    • b) les autres autorités publiques fédérales;

    • c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 279
  • 2017, ch. 20, art. 428

Note marginale :Renseignements : évaluation des risques

  •  (1) Afin d’évaluer les risques à l’intégrité du système financier canadien que peut poser l’octroi, la révocation, la suspension ou la modification d’un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l’agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Limite : directeur

    (2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.1.

  • Note marginale :Définition de agrément

    (3) Au paragraphe (1), agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Note marginale :Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre et qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Rapports et renseignements

Note marginale :Rapports et renseignements

  •  (1) Le Centre :

    • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions;

    • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou à des activités de contournement de sanctions et qui est :

      • (i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,

      • (ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l’application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

    • c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

    • d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;

    • e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).

  • Note marginale :Renseignements nécessaires à l’analyse et à l’appréciation

    (1.1) Il est entendu que si le Centre reçoit un rapport ou une déclaration d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5, le Centre peut, pour l’application de l’alinéa (1)c), demander à cette personne ou à cette entité de fournir les renseignements requis par ce rapport ou cette déclaration.

  • Note marginale :Destruction de certains renseignements

    (2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

Note marginale :Registraire

  •  (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.

  • Note marginale :Vérification des renseignements

    (4) Il peut vérifier les renseignements qui figurent dans une demande d’inscription ou tout autre renseignement fourni sous le régime des articles 11.12 à 11.3.

  • Note marginale :Analyse et appréciation

    (5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).

  • Note marginale :Conservation de renseignements

    (6) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où l’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit l’avise de la cessation de ses activités ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite.

  • 2006, ch. 12, art. 25
  • 2014, ch. 20, art. 281

Communication et utilisation des renseignements

Note marginale :Interdiction : Centre

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.5, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

    • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);

    • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions qui lui sont transmis volontairement;

    • e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    • f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

  • Note marginale :Interdictions : autres personnes

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    • b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

  • Note marginale :Communication de renseignements désignés

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, le Centre communique les renseignements désignés :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • b.01) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

    • b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

    • c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :

      • (i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

      • (ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,

      • (iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :

        • (A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,

        • (B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

        • (C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • d.1) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

    • e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

    • f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

    • f.1) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

    • g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

    • h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • j) au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

    • k) au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Publication

    (6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.

  • Note marginale :Définition de renseignements désignés

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à une déclaration visée à l’article 7.1 ou à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, selon le cas, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte;

    • a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

    • a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), le numéro relatif à sa constitution ou à son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

    • a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

      • (i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

      • (ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe (1),

      • (iii) l’adresse URL de son site Web,

      • (iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;

    • c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      • (ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;

    • c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    • d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

      • (i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

      • (ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

      • (iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

      • (iv) la date d’inscription,

      • (v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

      • (vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

    • d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé ainsi que la date et l’heure de l’opération;

    • d.4) la réussite ou non de l’opération;

    • d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction de contournement de sanctions entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

    • p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à l’opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

    • q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, ou à une infraction essentiellement similaire;

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

    • t) les renseignements concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité visée à l’alinéa a);

    • u) tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.1.

 

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