Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
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Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-02-14 Versions antérieures
PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)
Accord de service
Note marginale :Pouvoir
51 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
- 2000, ch. 17, art. 51
- 2003, ch. 22, art. 191
Cotisations
Note marginale :Détermination du Centre
51.1 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.
Note marginale :Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.
Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses
51.2 (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.
Note marginale :Cotisations provisoires
(2) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Renseignements réglementaires
51.3 (1) Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :
a) qui sont accessibles au public;
b) qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);
c) qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Demande du Centre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Caractère obligatoire
51.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.
Note marginale :Recouvrement
(2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
52 (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
(1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :
a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;
b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);
c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire
(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.
Note marginale :Communication de renseignements au conseiller
(4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.
- 2000, ch. 17, art. 52
- 2010, ch. 12, art. 1871
- 2014, ch. 20, art. 277
Note marginale :Restrictions
53 (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :
a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;
b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);
c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);
d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
- 2000, ch. 17, art. 53
- 2014, ch. 20, art. 278
Note marginale :Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.
Note marginale :Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.
- 2010, ch. 12, art. 1872
- 2014, ch. 20, art. 278
Note marginale :Exception
53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer, au titre du paragraphe 53.1(1), des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité que si, selon le cas :
a) l’entité est une entité étrangère, au sens de l’article 11.41;
b) la personne ou entité est une personne ou entité visée à l’article 5;
c) les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 11.7.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre du paragraphe 53.1(1) et qu’il contient des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b), le directeur fournit le document sans ces renseignements.
- 2010, ch. 12, art. 1872
- 2014, ch. 20, art. 278
- 2023, ch. 26, art. 190
Note marginale :Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :
a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;
b) les autres autorités publiques fédérales;
c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.
Note marginale :Consentement
(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).
- 2010, ch. 12, art. 1872
- 2014, ch. 20, art. 279
- 2017, ch. 20, art. 428
Note marginale :Renseignements : évaluation des risques
53.31 (1) Afin d’évaluer les risques à l’intégrité du système financier canadien que peut poser l’octroi, la révocation, la suspension ou la modification d’un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l’agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Note marginale :Limite : directeur
(2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.1.
Note marginale :Définition de agrément
(3) Au paragraphe (1), agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.32 (1) Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
Note marginale :Limite : usage
(2) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Registres
(3) Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Définition de agrément
(4) Au présent article, agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
53.4 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
53.5 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre et qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
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