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PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Caractère obligatoire

  •  (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au ministre

    (1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :

    • a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;

    • b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);

    • c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

  • 2000, ch. 17, art. 52
  • 2010, ch. 12, art. 1871
  • 2014, ch. 20, art. 277

Note marginale :Restrictions

  •  (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :

    • a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;

    • b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);

    • c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);

    • d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.

  • 2000, ch. 17, art. 53
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1

  •  (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.

  • Note marginale :Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements

    (2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 278

Note marginale :Exception

  •  (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer, au titre du paragraphe 53.1(1), des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité que si, selon le cas :

    • a) l’entité est une entité étrangère, au sens de l’article 11.41;

    • b) la personne ou entité est une personne ou entité visée à l’article 5;

    • c) les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 11.7.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre du paragraphe 53.1(1) et qu’il contient des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b), le directeur fournit le document sans ces renseignements.

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :

    • a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;

    • b) les autres autorités publiques fédérales;

    • c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).

  • 2010, ch. 12, art. 1872
  • 2014, ch. 20, art. 279
  • 2017, ch. 20, art. 428

Note marginale :Renseignements : évaluation des risques

  •  (1) Afin d’évaluer les risques à l’intégrité du système financier canadien que peut poser l’octroi, la révocation, la suspension ou la modification d’un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l’agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Limite : directeur

    (2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.1.

  • Note marginale :Définition de agrément

    (3) Au paragraphe (1), agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Note marginale :Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre et qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Note marginale :Loi sur les activités associées aux paiements de détail

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

    • a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

    • b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

    • c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement

    (2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :

    • a) un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

    • b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

    • c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

  • Note marginale :Révisions et appels

    (3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

Rapports et renseignements

Note marginale :Rapports et renseignements

  •  (1) Le Centre :

    • a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions;

    • b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou à des activités de contournement de sanctions et qui est :

      • (i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,

      • (ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l’application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

    • c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

    • d) sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conserve les rapports et déclarations visés à l’alinéa a) et les renseignements visés aux alinéas a) ou b), pendant dix ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, selon le cas;

    • e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, supprime tous les renseignements identificateurs des rapports ou déclarations visés à l’alinéa a) quinze ans après la réception ou la collecte de ceux-ci, si ces rapports ou déclarations n’ont pas fait l’objet d’une communication au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2).

  • Note marginale :Renseignements nécessaires à l’analyse et à l’appréciation

    (1.1) Il est entendu que si le Centre reçoit un rapport ou une déclaration d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5, le Centre peut, pour l’application de l’alinéa (1)c), demander à cette personne ou à cette entité de fournir les renseignements requis par ce rapport ou cette déclaration.

  • Note marginale :Destruction de certains renseignements

    (2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

 

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