Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 14Interdictions et contrôle d’application
Actes des dirigeants et représentants des organisations syndicales
Note marginale :Actes réputés être ceux de l’organisation syndicale
193 Pour l’application de la présente partie, tout fait — acte ou omission — commis par le dirigeant ou le représentant d’une organisation syndicale dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputable à celle-ci.
Interdictions en matière de grève
Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève
194 (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :
a) si l’organisation syndicale n’est pas l’agent négociateur de cette unité de négociation;
b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation;
c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation, qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;
f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;
g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
l) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
m) si une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
n) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
o) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
p) si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
q) si l’organisation syndicale n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
r) si l’organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
(i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
(ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l’organisation syndicale et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s’est écoulée.
Note marginale :Services essentiels
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 194 »
- 2013, ch. 40, art. 322
- 2018, ch. 24, art. 23
Note marginale :Personne autre qu’un fonctionnaire
195 Il est interdit à toute personne employée dans la fonction publique de participer à une grève si elle n’est pas un fonctionnaire.
Note marginale :Participation des fonctionnaires à une grève
196 Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :
a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;
b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie;
c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;
d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;
e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;
f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;
g) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;
h) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
i) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :
(i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,
(ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;
j) s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
k) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;
l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
m) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;
n) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective et que soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;
o) s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;
p) s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;
q) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;
r) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;
s) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :
(i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,
(ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et elle a été déclarée ou autorisée par l’agent négociateur plus de soixante jours francs après la tenue du vote ou, si l’agent négociateur et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, après l’expiration de celle-ci.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 196 »
- 2013, ch. 40, art. 323
- 2018, ch. 24, art. 24
Note marginale :Suspension de la grève
197 (1) S’il estime qu’une grève qui a été déclenchée ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est préjudiciable à l’intérêt national ou le serait, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher son déclenchement au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport exposant les motifs pour lesquels un tel décret a été pris, dans les dix premiers jours de séance suivant sa prise.
Note marginale :Participation à la grève interdite
(3) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Participation à la grève interdite
(4) Il est interdit à tout fonctionnaire de participer à une grève pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).
Déclarations et ordonnances relatives aux grèves
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une grève
198 (1) S’il estime qu’une organisation syndicale ou un dirigeant ou représentant de celle-ci a contrevenu aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3), qu’une personne a contrevenu à l’article 195 ou qu’un fonctionnaire a contrevenu à l’article 196 ou au paragraphe 197(4), l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que l’activité ayant donné lieu à la contravention est illégale.
Note marginale :Déclaration d’illégalité et interdiction
(2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné à l’organisation syndicale, au dirigeant, au représentant, à la personne ou au fonctionnaire en cause la possibilité de présenter des observations, déclarer l’activité illégale et, sur demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :
a) enjoindre à l’organisation syndicale d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser la grève, et d’informer immédiatement de l’annulation les fonctionnaires concernés;
b) interdire au dirigeant ou au représentant en cause de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation de la grève ou encore la participation de fonctionnaires à celle-ci;
c) interdire à tout fonctionnaire de participer à la grève;
d) enjoindre à tout fonctionnaire qui participe à la grève de reprendre son travail;
e) sommer l’organisation syndicale dont fait partie tout fonctionnaire touché par l’ordonnance visée aux alinéas c) ou d), ainsi que les dirigeants ou les représentants de l’organisation syndicale, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance du fonctionnaire.
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
(3) Les ordonnances rendues en application du paragraphe (2) :
a) renferment les dispositions que la Commission juge indiquées en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (4), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(4) À la demande de l’employeur ou de tout autre intéressé — notamment toute organisation syndicale ou fonctionnaire — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, la Commission peut, par une ordonnance supplémentaire :
a) soit proroger la première ordonnance pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;
b) soit la révoquer.
Interdiction en matière de services essentiels
Note marginale :Obstruction
199 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 199 »
- 2013, ch. 40, art. 324
- 2018, ch. 24, art. 25
Interdiction de conseiller
Note marginale :Conseils relatifs à l’exercice des fonctions d’agent de la paix
199.1 Il est interdit à toute organisation syndicale ainsi qu’à leurs dirigeants ou représentants de conseiller aux membres de la GRC ou aux réservistes de ne pas exercer leurs fonctions d’agent de la paix.
- 2017, ch. 9, art. 26
Infractions et peines
Note marginale :Personne
200 La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
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