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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

PARTIE 1Relations de travail (suite)

SECTION 8Services essentiels (suite)

Note marginale :Entrée en vigueur de l’entente

 L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 124 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Durée de l’entente

 L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 125 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Avis de négociation

  •  (1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 126 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Demande à la Commission

  •  (1) S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

    • a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    • b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

  • Note marginale :Report

    (2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.

  • Note marginale :Modification de l’entente

    (3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • Note marginale :Demande relative à un poste

    (7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 127 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Entrée en vigueur de la modification

 La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 128 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Substitution de postes

  •  (1) Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (2) Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 129 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Avis aux fonctionnaires

  •  (1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.

  • Note marginale :Révocation de l’avis

    (2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 130 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Révision d’urgence de l’entente

 Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 131 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 132 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Prorogation

 La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 133 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Dépôt de l’entente auprès de la Commission

 L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 134 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

SECTION 9Arbitrage

Application de la section

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;

  • b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 135 »
  • 2013, ch. 40, art. 306(F)

Demande d’arbitrage

Note marginale :Demande

  •  (1) L’une ou l’autre partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l’arbitrage d’un différend sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande d’arbitrage peut intervenir :

    • a) à tout moment dans le cas où aucune convention collective n’a été conclue et aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par l’une ou l’autre partie depuis le début des négociations;

    • b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis à donner

    (3) La partie qui demande l’arbitrage :

    • a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue en l’espèce;

    • b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

  • Note marginale :Avis à l’autre partie

    (4) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.

  • Note marginale :Demande connexe

    (5) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l’arbitrage à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d’arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

  • Note marginale :Propositions de décision

    (6) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (5) précise, dans l’avis, ses propositions quant à la décision qui doit être rendue en l’espèce.

Établissement du conseil d’arbitrage

Note marginale :Conseil d’arbitrage

  •  (1) Sur réception de la demande d’arbitrage, le président établit un conseil chargé de l’arbitrage du différend.

  • Note marginale :Report

    (2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande d’arbitrage, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

Note marginale :Composition

 Le conseil d’arbitrage se compose d’un ou de trois membres nommés conformément aux articles 139 ou 140, selon le cas.

Note marginale :Conseil formé d’un membre unique

 Si les parties recommandent conjointement la nomination d’une personne à titre de membre unique d’un conseil d’arbitrage, le président nomme la personne ainsi recommandée.

Note marginale :Conseil formé de trois membres

  •  (1) Si l’une ou l’autre partie demande que le conseil d’arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.

  • Note marginale :Nomination des membres par le président

    (2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou si elle propose la nomination d’une personne non admissible, le président nomme la personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d’arbitrage, le nom d’une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.

  • Note marginale :Nomination du président du conseil d’arbitrage par le président

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), ou si le nom d’une personne non admissible a été proposé, le président nomme sans délai comme membre et président du conseil d’arbitrage la personne qu’il estime compétente.

Note marginale :Admissibilité

 Ne peut être nommée à titre de membre d’un conseil d’arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Note marginale :Avis de l’établissement

  •  (1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement du conseil d’arbitrage et leur communique le nom du ou des membres.

  • Note marginale :Effet de cet avis

    (2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement du conseil d’arbitrage avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal tant pour contester l’établissement du conseil d’arbitrage que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique

  •  (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d’arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l’article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Vacance d’un des trois membres

    (2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d’arbitrage avant que celui-ci n’ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi

  •  (1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

  • Note marginale :Entente ultérieure

    (2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 144 »
  • 2017, ch. 9, art. 17
 

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