Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

L.C. 2003, ch. 22, art. 2

Sanctionnée 2003-11-07

Loi concernant les relations de travail au sein du secteur public fédéral

[Édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003); préambule, articles 1 à 3 et partie 1, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-22; partie 2, à l’exception du sous-alinéa 209(1)c)(ii), de l’alinéa 211b) et de l’article 231, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-23; parties 3 et 4 en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-24; sous-alinéa 209(1)c)(ii), alinéa 211b) et article 231, en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-123.]
Préambule

Attendu :

que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;

que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;

que la négociation collective assure l’expression de divers points de vue dans l’établissement des conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada s’engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;

que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 1 »
  • 2017, ch. 9, art. 2

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur général

    administrateur général S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (deputy head)

    administration publique centrale

    administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (core public administration)

    agent négociateur

    agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)

    arbitre de grief

    arbitre de grief La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c). (adjudicator)

    commissaire

    commissaire Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission. (member)

    Commission

    Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    conseil d’arbitrage

    conseil d’arbitrage Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1. (arbitration board)

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

    convention collective

    convention collective Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)

    cotisations syndicales

    cotisations syndicales Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier. (membership dues)

    décision arbitrale

    décision arbitrale Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage. (arbitral award)

    différend

    différend Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective. (dispute)

    employeur

    employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

    • a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger;

    • c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

    • d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

    • f) employée à titre occasionnel;

    • g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

    • h) qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :

      • (i) des services de médiation ou de résolution de conflits,

      • (ii) des services juridiques,

      • (iii) des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;

    • i) occupant un poste de direction ou de confiance;

    • j) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

    fonction publique

    fonction publique Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    grève

    grève Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)

    membre de la GRC

    membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    organisation syndicale

    organisation syndicale

    • a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;

    • b) s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)

    organisme distinct

    organisme distinct S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)

    poste de direction ou de confiance

    poste de direction ou de confiance Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75. (managerial or confidential position)

    président

    président Le président de la Commission. (Chairperson)

    regroupement d’organisations syndicales

    regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)

    réserviste

    réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

    unité de négociation

    unité de négociation Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)

    vice-président

    vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)

  • Note marginale :Maintien du statut

    (2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :

  • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

    (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Mention des titulaires des postes

    (5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.

  • Note marginale :Mention d’organisation syndicale

    (6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 2 » et 243
  • 2013, ch. 40, art. 366
  • 2014, ch. 20, art. 472 et 481
  • 2017, ch. 9, art. 3 et 56

Note marginale :Renvois descriptifs

 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1Relations de travail

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    commission de l’intérêt public

    commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)

    Conseil national mixte

    Conseil national mixte[Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]

    entente sur les services essentiels

    entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

    • a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

    • b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

    • c) les postes en question. (essential services agreement)

    médiateur

    médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)

    parties

    parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)

    services essentiels

    services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)

  • Note marginale :Caractère nécessaire du poste

    (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

    • a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

    • b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
  • 2013, ch. 40, art. 294
  • 2017, ch. 9, art. 4
  • 2018, ch. 24, art. 1

SECTION 1Liberté du fonctionnaire

Note marginale :Liberté du fonctionnaire

 Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.

SECTION 2Droits de la direction

Note marginale :Maintien du droit du Conseil du Trésor

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Maintien du droit de l’employeur

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

Note marginale :Maintien du droit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d’assurer des opérations policières efficaces.

  • 2017, ch. 9, art. 4.1

SECTION 3Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail

Note marginale :Comité consultatif

 Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :

  • a) le harcèlement en milieu de travail;

  • b) la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.

Note marginale :Définition de amélioration conjointe du milieu de travail

 Pour l’application de la présente section, amélioration conjointe du milieu de travail s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.

Note marginale :Amélioration conjointe du milieu de travail

 L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.

Note marginale :Conseil national mixte

  •  (1) L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.

  • Note marginale :Installations et soutien administratif

    (2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 11 »
  • 2014, ch. 20, art. 481

SECTION 4Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Note marginale :Attributions de la Commission

 La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 12 »
  • 2013, ch. 40, art. 367

Note marginale :Services d’arbitrage

 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 13 »
  • 2013, ch. 40, art. 295 et 367
  • 2017, ch. 9, art. 5

Note marginale :Services de médiation

 La Commission offre des services de médiation comprenant :

  • a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

  • b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

  • c) la médiation relative aux griefs;

  • d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 14 »
  • 2013, ch. 40, art. 367

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 481]

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

  • b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

  • c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;

  • e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 16 »
  • 2013, ch. 40, art. 296 et 367

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 367]

Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission

 La Commission peut prendre des règlements concernant :

  • a) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

  • b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

  • c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;

  • d) l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);

  • e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;

  • f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

  • g) la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

  • h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

  • i) à k) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 368]

  • l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :

    • (i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

    • (ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,

    • (iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

  • m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 39 »
  • 2013, ch. 40, art. 297 et 368
  • 2017, ch. 9, art. 6
  • 2018, ch. 24, art. 2

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 369]

Note marginale :Portée des ordonnances

 Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l’égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.

Note marginale :Révision ou modification des ordonnances

  •  (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 370, modifié par 2013, ch. 40, art. 467]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 298]

SECTION 5Droits de négociation

Accréditation des agents négociateurs

Demande d’accréditation

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

 Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale, au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour un groupe de fonctionnaires qui, selon elle, constitue une unité habile à négocier collectivement. Elle doit alors faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise l’employeur de la demande sans délai.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 54 »
  • 2017, ch. 9, art. 7

Note marginale :Cas de la convention d’au plus deux ans

  •  (1) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée maximale de deux ans ne peut le faire avant le début de l’avant-dernier mois d’application de l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Cas de la convention de plus de deux ans

    (2) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires déjà régis par une convention collective ou une décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans ne peut le faire que :

    • a) soit entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois d’application de la convention ou de la décision;

    • b) soit pendant les deux derniers mois de chaque année d’application de la convention ou de la décision, à partir de la troisième année;

    • c) soit après le début de l’avant-dernier mois d’application de la convention ou de la décision.

  • Note marginale :Cas de la convention de durée indéterminée

    (3) L’organisation syndicale qui veut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur d’une unité de négociation comprenant des fonctionnaires régis par une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis de dénonciation donné par l’une des parties à l’autre ou de l’intention de l’une d’entre elles d’en négocier le renouvellement, avec ou sans modifications, peut le faire :

    • a) soit à tout moment permis par les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) soit pendant la période de deux mois qui termine chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé.

Note marginale :Maintien des conditions d’emploi

 Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

  • a) jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle-ci par la Commission;

  • b) jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 56 »
  • 2017, ch. 9, art. 8
Détermination des unités habiles à négocier

Note marginale :Définition d’une unité

  •  (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 54, la Commission définit le groupe de fonctionnaires qui constitue une unité habile à négocier collectivement.

  • Note marginale :Prise en considération de la classification

    (2) Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

  • Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels

    (3) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

  • Note marginale :Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation

    (4) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe de fonctionnaires visé par la demande d’accréditation.

Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation

 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Postes de direction ou de confiance

Note marginale :Demande

  •  (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

    • a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;

    • b) poste classé par l’employeur dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;

    • c) poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;

    • d) poste dont le titulaire a des attributions l’amenant à participer, dans une proportion notable, à l’élaboration d’orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;

    • e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1;

    • f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;

    • g) poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur;

    • h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à h).

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 59 » et 275
  • 2017, ch. 9, art. 9

Note marginale :Notification

 L’employeur envoie une copie de la demande à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation.

Note marginale :Avis d’opposition

 Si elle estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.

Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition

  •  (1) Si l’organisation syndicale dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste donné, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’organisation syndicale l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il revient à l’organisation syndicale d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).

Note marginale :Aucun avis d’opposition

 Si l’organisation syndicale ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

Accréditation

Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation

  •  (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

    • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

    • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

  • (1.1) [Abrogé, 2017, ch. 12, art. 8]

  • Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure

    (2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.

  • Note marginale :Adhésion à un regroupement d’organisations syndicales

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 64 »
  • 2014, ch. 40, art. 9
  • 2017, ch. 9, art. 10 et 70, ch. 12, art. 8

Note marginale :Scrutin de représentation

  •  (1) La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :Dispositions à prendre

    (2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

    • a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;

    • b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 65 »
  • 2014, ch. 40, art. 10
  • 2017, ch. 12, art. 9
Refus d’accréditation

Note marginale :Participation de l’employeur

  •  (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut que l’employeur ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Discrimination

    (2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à l’organisation syndicale qui fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Effet de l’accréditation

Note marginale :Droits de l’organisation syndicale accréditée

 L’accréditation de toute organisation syndicale à titre d’agent négociateur emporte :

  • a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l’unité de négociation qu’elle représente;

  • b) révocation, en ce qui touche les fonctionnaires de l’unité de négociation, de l’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée;

  • c) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute convention collective ou décision arbitrale s’appliquant à des fonctionnaires de l’unité de négociation, mais à l’égard de ces fonctionnaires seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention collective ou à tout successeur de celui-ci;

  • d) assimilation de l’organisation syndicale à l’agent négociateur, pour l’application de l’article 107;

  • e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 67 »
  • 2013, ch. 40, art. 299
  • 2018, ch. 24, art. 3

Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation

 L’organisation syndicale qui est accréditée peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de la date de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause — à toute convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.

Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur

 Sur demande de l’employeur, de l’ancien agent négociateur ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des alinéas 67b) ou c) ou de l’article 68.

Modification de l’accréditation

Révision de la structure des unités de négociation

Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation

  •  (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

  • Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels

    (2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 70 »
  • 2017, ch. 9, art. 11
Postes de direction ou de confiance

Note marginale :Demande

  •  (1) Une fois l’agent négociateur accrédité, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes mentionnés aux alinéas 59(1)a) à h).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h).

Note marginale :Notification

 L’employeur envoie une copie de la demande à l’agent négociateur.

Note marginale :Avis d’opposition

 S’il estime qu’un poste mentionné dans la demande de l’employeur n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à h), l’agent négociateur peut déposer un avis d’opposition à l’égard de ce poste auprès de la Commission.

Note marginale :Décision de la Commission en cas d’opposition

  •  (1) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition à l’égard d’un poste, la Commission est tenue, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, de décider s’il s’agit d’un poste visé à l’un des alinéas 59(1)a) à h). Le cas échéant, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est pas visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)a) à c).

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il revient à l’employeur d’établir qu’un poste est visé à l’un ou l’autre des alinéas 59(1)d) à h).

Note marginale :Aucun avis d’opposition

 Si l’agent négociateur ne dépose pas d’avis d’opposition à l’égard d’un poste mentionné par l’employeur dans sa demande, la Commission rend une ordonnance dans laquelle elle déclare qu’il s’agit d’un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Cotisations syndicales

  •  (1) Si un avis d’opposition est déposé auprès de la Commission en vertu de l’article 73, l’employeur conserve le montant de la cotisation syndicale du titulaire du poste qui fait l’objet de l’opposition jusqu’à ce que la Commission statue, par ordonnance, sur la demande à l’égard de ce poste ou, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’opposition.

  • Note marginale :Remise de la cotisation au fonctionnaire

    (2) Si la Commission déclare, par ordonnance, que le poste est un poste de direction ou de confiance ou si l’opposition est retirée, le montant conservé par l’employeur est remis à la personne visée.

  • Note marginale :Remise de la cotisation à l’agent négociateur

    (3) Si la Commission rejette la demande à l’égard du poste, le montant conservé par l’employeur est remis à l’agent négociateur.

Note marginale :Demande de révocation par l’agent négociateur

  •  (1) S’il estime que le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance, l’agent négociateur peut demander à la Commission qu’elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

  • Note marginale :Notification

    (2) L’agent négociateur envoie une copie de la demande à l’employeur.

Note marginale :Décision

  •  (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l’employeur et à l’agent négociateur l’occasion de présenter des observations, si le poste n’est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l’ordonnance qu’elle a rendue antérieurement.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il revient à l’agent négociateur d’établir qu’un poste n’est plus un poste de direction ou de confiance.

Droits et obligations du successeur

Note marginale :Fusions et transferts de compétence

  •  (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

  • Note marginale :Enquêtes et scrutin

    (3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 79 »
  • 2013, ch. 40, art. 300
  • 2017, ch. 9, art. 12
  • 2018, ch. 24, art. 4

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 93.

conversion

conversion La constitution en organisme distinct ou l’intégration à un organisme distinct de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale. (conversion)

nouvel organisme distinct

nouvel organisme distinct L’organisme distinct créé, ou celui auquel est intégré tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale, par suite de la conversion. (new separate agency)

Note marginale :Maintien de la convention collective ou de la décision arbitrale

 Sous réserve des articles 83 à 93, la convention collective ou la décision arbitrale applicable aux fonctionnaires de tout ou partie d’un secteur de l’administration publique centrale avant la conversion de celui-ci continue d’avoir effet et lie le nouvel organisme distinct jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée.

Note marginale :Modifications permises

 L’article 81 n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

Note marginale :Demande d’accréditation

 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires régis par la convention collective ou la décision arbitrale qui continue d’avoir effet au titre de l’article 81; elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.

Note marginale :Pouvoir de la Commission

  •  (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

    • a) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

    • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.

Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

  •  (1) Si, en application de l’alinéa 84(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision de la Commission a été rendue.

Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement

  •  (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 84(1) dans le délai fixé au paragraphe 84(2), le nouvel organisme distinct ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur aux termes de l’article 81 peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date de la conversion.

Note marginale :Caducité de l’avis donné avant la conversion

 Le nouvel organisme distinct n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la conversion et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 89b).

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion, les conditions d’emploi maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 lient le nouvel organisme distinct, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le nouvel organisme distinct et l’agent négociateur :

  • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée en vertu de l’alinéa 89a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de la conversion;

  • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 89b) a été donné.

Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement

 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :

  • a) sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle-ci, la Commission décide, par ordonnance :

    • (i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

    • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

  • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le nouvel organisme distinct ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

Note marginale :Enquêtes et scrutin

 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou de l’alinéa 89a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.

Note marginale :Prise en considération de la classification

  •  (1) Pour l’application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

  • Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels

    (2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation

 À la demande du nouvel organisme distinct ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Note marginale :Participation de l’employeur

  •  (1) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Discrimination

    (2) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Révocation de l’accréditation

Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale

  •  (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard des fonctionnaires de l’unité de négociation.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 94 »
  • 2014, ch. 40, art. 11
  • 2017, ch. 12, art. 10

Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

 Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 95 »
  • 2014, ch. 40, art. 12
  • 2017, ch. 12, art. 11

Note marginale :Révocation de l’accréditation

 Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 96 »
  • 2014, ch. 40, art. 12
  • 2017, ch. 12, art. 11

Note marginale :Accréditation obtenue en fraude

 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.

Note marginale :Participation de l’employeur ou discrimination

 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :

  • a) que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation;

  • b) que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Renonciation à l’accréditation

 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.

Note marginale :Accréditation d’un regroupement

  •  (1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).

  • Note marginale :Circonstances additionnelles

    (2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 100 »
  • 2017, ch. 9, art. 13

Note marginale :Effet de la révocation

  •  (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :

    • a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;

    • c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 101 »
  • 2013, ch. 40, art. 301
  • 2017, ch. 9, art. 14
  • 2018, ch. 24, art. 5

Note marginale :Directives en cas de révocation

 Lorsque, par suite de la révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.

SECTION 6Choix du mode de règlement des différends

Note marginale :Choix du mode de règlement des différends

  •  (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.

  • Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends

    (2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

  • Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends

    (3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 103 »
  • 2013, ch. 40, art. 302
  • 2018, ch. 24, art. 6

Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends

  •  (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.

  • Note marginale :Enregistrement de la modification

    (2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

  • Note marginale :Date d’application et durée

    (3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 104 »
  • 2013, ch. 40, art. 302
  • 2018, ch. 24, art. 6

SECTION 7Négociations collectives et conventions collectives

Négociation des conventions collectives

Avis de négocier collectivement

Note marginale :Avis de négocier collectivement

  •  (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

  • Note marginale :Date de l’avis

    (2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :

    • a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;

    • b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

  • (2.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 7]

  • Note marginale :Copie à la Commission

    (3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 105 »
  • 2013, ch. 40, art. 303
  • 2018, ch. 24, art. 7
Effet de l’avis

Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi

 Une fois l’avis de négociation collective donné, l’agent négociateur et l’employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :

  • a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

  • b) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

  • a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;

  • b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 107 »
  • 2013, ch. 40, art. 304
  • 2018, ch. 24, art. 8
Médiation

Note marginale :Nomination de médiateurs

  •  (1) Sous réserve des directives qu’il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d’une enquête.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.

Convention collective cadre

Note marginale :Négociations

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’employeur et un ou plusieurs agents négociateurs peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective cadre applicable à plusieurs unités de négociation.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (2) Le cas échéant, la décision est irrévocable jusqu’à la conclusion de la convention collective cadre.

Négociations à deux niveaux

Note marginale :Négociations à deux niveaux

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’employeur, l’agent négociateur d’une unité de négociation et l’administrateur général responsable d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi peuvent décider conjointement d’entamer des négociations collectives sur toutes conditions d’emploi de tout fonctionnaire de l’unité de négociation employé au sein du ministère ou de l’autre secteur.

  • Note marginale :Négociations à l’égard de plusieurs ministères ou autres secteurs

    (2) Les négociations visées au paragraphe (1) ne peuvent avoir lieu à l’égard de plus d’un ministère ou un autre secteur de l’administration publique fédérale que si chacun des administrateurs généraux concernés a décidé d’y participer.

  • Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi

    (3) Les parties qui ont décidé d’entamer des négociations collectives au titre du paragraphe (1) doivent sans retard :

    • a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;

    • b) faire tout effort raisonnable pour s’entendre sur les conditions d’emploi en cause.

Conventions collectives

Pouvoir de conclure des conventions

Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

 Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.

Note marginale :Pouvoir d’un organisme distinct

 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Note marginale :Réserves

 La convention collective qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir :

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 113 »
  • 2017, ch. 9, art. 15
Durée et effet

Note marginale :Caractère obligatoire de la convention

 Pour l’application de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1 et sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de cette section, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 114 »
  • 2017, ch. 9, art. 16

Note marginale :Entrée en vigueur de la convention

 La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :

  • a) à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;

  • b) le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.

Note marginale :Durée minimale d’un an

 La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.

Note marginale :Obligation de mettre en application une convention

 Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :

  • a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;

  • b) en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.

Modifications

Note marginale :Modifications permises

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la modification, par les parties, des dispositions d’une convention collective, exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

SECTION 8Services essentiels

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 119 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Niveau de services par l’employeur

 L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 120 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève

  •  (1) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 121 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Obligation de négocier

  •  (1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 122 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Requête à la Commission

  •  (1) S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :

    • a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    • b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

  • Note marginale :Report

    (2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :

    • a) sa décision est réputée faire partie de l’entente;

    • b) les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • Note marginale :Demande relative à un poste

    (7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 123 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Entrée en vigueur de l’entente

 L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 124 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Durée de l’entente

 L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 125 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Avis de négociation

  •  (1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 126 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Demande à la Commission

  •  (1) S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

    • a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    • b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

  • Note marginale :Report

    (2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.

  • Note marginale :Modification de l’entente

    (3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • Note marginale :Demande relative à un poste

    (7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 127 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Entrée en vigueur de la modification

 La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 128 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Substitution de postes

  •  (1) Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (2) Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 129 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Avis aux fonctionnaires

  •  (1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.

  • Note marginale :Révocation de l’avis

    (2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 130 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Révision d’urgence de l’entente

 Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 131 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 132 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Prorogation

 La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 133 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Note marginale :Dépôt de l’entente auprès de la Commission

 L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 134 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

SECTION 9Arbitrage

Application de la section

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;

  • b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 135 »
  • 2013, ch. 40, art. 306(F)

Demande d’arbitrage

Note marginale :Demande

  •  (1) L’une ou l’autre partie peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à l’arbitrage d’un différend sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande d’arbitrage peut intervenir :

    • a) à tout moment dans le cas où aucune convention collective n’a été conclue et aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par l’une ou l’autre partie depuis le début des négociations;

    • b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis à donner

    (3) La partie qui demande l’arbitrage :

    • a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue en l’espèce;

    • b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

  • Note marginale :Avis à l’autre partie

    (4) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.

  • Note marginale :Demande connexe

    (5) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander l’arbitrage à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale et qui restait en litige au moment où la demande d’arbitrage mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

  • Note marginale :Propositions de décision

    (6) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (5) précise, dans l’avis, ses propositions quant à la décision qui doit être rendue en l’espèce.

Établissement du conseil d’arbitrage

Note marginale :Conseil d’arbitrage

  •  (1) Sur réception de la demande d’arbitrage, le président établit un conseil chargé de l’arbitrage du différend.

  • Note marginale :Report

    (2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande d’arbitrage, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

Note marginale :Composition

 Le conseil d’arbitrage se compose d’un ou de trois membres nommés conformément aux articles 139 ou 140, selon le cas.

Note marginale :Conseil formé d’un membre unique

 Si les parties recommandent conjointement la nomination d’une personne à titre de membre unique d’un conseil d’arbitrage, le président nomme la personne ainsi recommandée.

Note marginale :Conseil formé de trois membres

  •  (1) Si l’une ou l’autre partie demande que le conseil d’arbitrage soit formé de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception de l’avis, un candidat pour le conseil; il nomme les personnes ainsi proposées.

  • Note marginale :Nomination des membres par le président

    (2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou si elle propose la nomination d’une personne non admissible, le président nomme la personne qu’il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président du conseil d’arbitrage, le nom d’une troisième personne admissible et disposée à agir en cette qualité. Le président entérine leur choix en nommant cette personne président du conseil.

  • Note marginale :Nomination du président du conseil d’arbitrage par le président

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), ou si le nom d’une personne non admissible a été proposé, le président nomme sans délai comme membre et président du conseil d’arbitrage la personne qu’il estime compétente.

Note marginale :Admissibilité

 Ne peut être nommée à titre de membre d’un conseil d’arbitrage la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Note marginale :Avis de l’établissement

  •  (1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement du conseil d’arbitrage et leur communique le nom du ou des membres.

  • Note marginale :Effet de cet avis

    (2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement du conseil d’arbitrage avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal tant pour contester l’établissement du conseil d’arbitrage que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique

  •  (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d’arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l’article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Vacance d’un des trois membres

    (2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d’arbitrage avant que celui-ci n’ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi

  •  (1) Sous réserve des articles 150 et 238.22, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

  • Note marginale :Entente ultérieure

    (2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 144 »
  • 2017, ch. 9, art. 17

Pouvoirs et obligations

Note marginale :Assistance aux parties

 Le conseil d’arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.

Note marginale :Règles de procédure

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d’arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • Note marginale :Quorum et absences

    (2) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.

Note marginale :Pouvoirs

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 147 »
  • 2013, ch. 40, art. 371
  • 2017, ch. 9, art. 56

Prise des décisions arbitrales

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

 Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 148 »
  • 2013, ch. 40, art. 307
  • 2018, ch. 24, art. 10

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 11]

  • Note marginale :Signature

    (2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 149 »
  • 2013, ch. 40, art. 309
  • 2018, ch. 24, art. 11

Note marginale :Réserves

  •  (1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

    • a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    • b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

    • c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

    • d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;

    • e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.

  • Note marginale :Questions exclues

    (2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 150 »
  • 2017, ch. 9, art. 18

Note marginale :Décision en cas de majorité

  •  (1) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, la décision prise à la majorité des membres sur les questions en litige constitue la décision arbitrale du conseil sur ces questions.

  • Note marginale :Décision en cas de partage

    (2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil d’arbitrage constitue la décision arbitrale.

Note marginale :Forme de la décision arbitrale

 La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

  • a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

  • b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

Note marginale :Copies envoyées aux parties

 Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.

Durée et application de la décision arbitrale

Note marginale :Effet obligatoire

 Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 154 »
  • 2017, ch. 9, art. 19

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d’arbitrage peut fixer.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Tout ou partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné.

  • Note marginale :Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure

    (3) Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l’emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.

Note marginale :Durée de la décision arbitrale

  •  (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour établir cette durée, il tient compte :

    • a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

    • b) si aucune convention collective n’a été conclue :

      • (i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,

      • (ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale

    (3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) et b).

Mise en oeuvre de la décision arbitrale

Note marginale :Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale

 Sous réserve de l’affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d’emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l’une d’elles, accorder.

Questions non tranchées

Note marginale :Nouveau renvoi

 La partie qui estime que le conseil d’arbitrage n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer la question et celui-ci doit alors l’examiner.

 [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 12]

Modification de la décision arbitrale

Note marginale :Modification

 Sur demande conjointe des deux parties visées par la décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci si elle estime que la modification est justifiée par les circonstances, notamment celles survenues depuis que la décision a été rendue ou dont le conseil d’arbitrage n’avait pas eu connaissance à ce moment.

SECTION 10Conciliation

Application

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;

  • b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 160 »
  • 2013, ch. 40, art. 311(F)

Demande de conciliation

Note marginale :Demande

  •  (1) L’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à la conciliation d’un différend sur toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective.

  • Note marginale :Avis à donner

    (2) La partie qui demande la conciliation :

    • a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande la conciliation et ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce;

    • b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.

  • Note marginale :Avis à l’autre partie

    (3) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.

  • Note marginale :Demande connexe

    (4) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.

  • Note marginale :Propositions de décision

    (5) La partie qui demande la conciliation au titre du paragraphe (4) précise, dans l’avis, ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce.

Établissement d’une commission de l’intérêt public

Note marginale :Recommandation : commission de l’intérêt public

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public chargée de la conciliation du différend.

  • Note marginale :Report

    (2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande de conciliation, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.

  • Note marginale :Refus de la demande

    (3) Le président ne recommande pas l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il conclut, après consultation de chacune des parties, qu’il est improbable que cela les aide à s’entendre. Le cas échéant, il communique aussitôt sa décision par écrit aux parties.

Note marginale :Initiative du président

  •  (1) Le président peut, de sa propre initiative, recommander au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il estime que cela peut aider les parties à s’entendre et que sans cela il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe (1).

Note marginale :Composition

  •  (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.

  • Note marginale :Trois membres à la demande des parties

    (2) La commission se compose de trois membres si une des parties en fait la demande.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 164 »
  • 2013, ch. 40, art. 312
  • 2018, ch. 24, art. 13

Note marginale :Liste

  •  (1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

    • b) si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 165 »
  • 2013, ch. 40, art. 313
  • 2018, ch. 24, art. 14

Note marginale :Commission formée d’un membre unique

  •  (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 166 »
  • 2013, ch. 40, art. 313
  • 2018, ch. 24, art. 14

Note marginale :Commission formée de trois membres

  •  (1) Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Nomination des membres par le président

    (2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d’une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d’une personne qu’il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 167 »
  • 2013, ch. 40, art. 314
  • 2018, ch. 24, art. 15

Note marginale :Admissibilité

 Ne peut être nommée à titre de membre d’une commission de l’intérêt public la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Note marginale :Avis de l’établissement

  •  (1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement de la commission de l’intérêt public et leur communique le nom du ou des membres.

  • Note marginale :Effet de cet avis

    (2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement de la commission de l’intérêt public avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour contester l’établissement de la commission que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique

  •  (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

  • Note marginale :Vacance d’un des trois membres

    (2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l’intérêt public avant que celle-ci n’ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 170 »
  • 2013, ch. 40, art. 315
  • 2018, ch. 24, art. 16

Note marginale :Copie de l’avis

 Dès l’établissement d’une commission de l’intérêt public, le président remet à celle-ci une copie de l’avis donné au titre du paragraphe 161(1), le cas échéant.

Attributions

Note marginale :Assistance aux parties

 La commission de l’intérêt public s’efforce, dans les meilleurs délais, d’aider les parties au différend à conclure ou à réviser la convention collective.

Note marginale :Règles de procédure

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la commission de l’intérêt public peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • Note marginale :Quorum et absences

    (2) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, le quorum est constitué par le président de la commission et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.

Note marginale :Pouvoirs

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 174 »
  • 2013, ch. 40, art. 372
  • 2017, ch. 9, art. 56

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

 Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 175 »
  • 2013, ch. 40, art. 316
  • 2018, ch. 24, art. 17

Rapport

Note marginale :Rapport au président

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2018, ch. 24, art. 18]

  • Note marginale :Signature

    (2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 176 »
  • 2013, ch. 40, art. 317
  • 2018, ch. 24, art. 18

Note marginale :Réserves

  •  (1) Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l’établissement d’une condition d’emploi :

    • a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    • b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

    • c) soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

    • d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.

  • Note marginale :Questions exclues

    (2) Sont exclues du champ du rapport les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.

Note marginale :Conclusions et recommandations prises à la majorité

  •  (1) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, les conclusions et les recommandations de la majorité sur les questions en litige sont réputées constituer celles de la commission sur ces questions.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations en cas de partage

    (2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, les conclusions et les recommandations du président de la commission de l’intérêt public sont réputées constituer celles de la commission.

Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport

 Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 179 »
  • 2013, ch. 40, art. 318
  • 2018, ch. 24, art. 19

Note marginale :Communication d’une copie du rapport aux parties

 Dans les meilleurs délais suivant la réception du rapport de la commission de l’intérêt public ou, si le président donne l’ordre visé à l’article 179, du rapport ayant fait l’objet d’un réexamen, le président en fait adresser une copie aux parties et il le fait ensuite publier de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Caractère obligatoire des recommandations

 Toute recommandation de la commission de l’intérêt public lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport auprès du président et devient par le fait même exécutoire.

Mode substitutif de règlement des différends

Note marginale :Mode substitutif de règlement

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.

  • Note marginale :Maintien du mode normal de règlement

    (2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Sauf accord des parties, le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu’au règlement du différend.

  • Note marginale :Forme de la décision

    (4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

    • a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

    • b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

  • Note marginale :Obligation des parties

    (5) La décision visée au paragraphe (1) lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d’une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Ne peut être saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 182 »
  • 2013, ch. 40, art. 319
  • 2018, ch. 24, art. 20

Scrutin sur les offres de l’employeur

Note marginale :Scrutin ordonné par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation en cause l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites à l’agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :

    • a) ordonner la tenue sur les offres, dans les meilleurs délais et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation;

    • b) charger la Commission — ou la personne ou organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Droits non touchés par le scrutin

    (2) Ni l’ordre de tenir un scrutin ni la tenue du scrutin n’ont pour effet d’empêcher la déclaration ou l’autorisation d’une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs à l’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur de la déclarer ou de l’autoriser, ou d’empêcher la participation à une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire d’y participer.

  • Note marginale :Conséquence d’un vote favorable

    (3) En cas de vote favorable de la majorité des fonctionnaires ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque la Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des fonctionnaires se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l’employeur.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard du scrutin

    (4) La Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose dans le cadre du présent article, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

SECTION 11Vote de grève

Note marginale :Scrutin secret

  •  (1) L’organisation syndicale doit, pour obtenir l’approbation de déclarer ou d’autoriser une grève, tenir un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation, de façon que tous les fonctionnaires aient la possibilité d’y participer et d’être informés des résultats.

  • Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité du vote

    (2) Le fonctionnaire de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui affirme que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats sont annoncés, demander à la Commission de déclarer le vote invalide.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (3) La Commission peut rejeter de façon sommaire la demande de déclaration d’invalidité du vote si elle est convaincue que les irrégularités soulevées n’auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote.

  • Note marginale :Nouveau vote

    (4) Si elle prononce l’invalidité du vote, la Commission peut ordonner la tenue d’un nouveau vote en conformité avec les modalités qu’elle fixe dans l’ordonnance.

SECTION 12Pratiques déloyales

Note marginale :Définition de pratiques déloyales

 Dans la présente section, pratiques déloyales s’entend de tout ce qui est interdit par les paragraphes 186(1) et (2), les articles 187 et 188 et le paragraphe 189(1).

Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur

  •  (1) Il est interdit à l’employeur ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

    • a) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation syndicale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des fonctionnaires par celle-ci;

    • b) de faire des distinctions illicites à l’égard de toute organisation syndicale.

  • Note marginale :Pratiques déloyales par l’employeur

    (2) Il est interdit à l’employeur, à la personne qui agit pour le compte de celui-ci ainsi qu’au titulaire d’un poste de direction ou de confiance, à l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier, qu’ils agissent ou non pour le compte de l’employeur :

    • a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, de la licencier par mesure d’économie ou d’efficacité à la Gendarmerie royale du Canada ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

      • (i) elle adhère à une organisation syndicale ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une telle organisation,

      • (ii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

      • (iii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

      • (iv) elle a exercé tout droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;

    • b) d’imposer — ou de proposer d’imposer —, à l’occasion d’une nomination ou relativement aux conditions d’emploi, une condition visant à empêcher le fonctionnaire ou la personne cherchant un emploi d’adhérer à une organisation syndicale ou d’exercer tout droit que lui accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1;

    • c) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une organisation syndicale ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

      • (i) de participer, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,

      • (ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de communiquer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1,

      • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1 ou de déposer un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne constitue pas une violation de l’alinéa (1)a) le seul fait pour l’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après en faveur d’une organisation syndicale qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des fonctionnaires travaillant pour lui :

    • a) permettre à un fonctionnaire ou représentant syndical de conférer avec l’employeur ou la personne, selon le cas, ou de s’occuper des affaires de l’organisation syndicale pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui;

    • b) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins de l’organisation syndicale.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas l’alinéa (1)b) dans le cas où :

    • a) il agit en conformité avec la présente partie ou la section 1 de la partie 2.1, un règlement, une convention collective ou une décision arbitrale;

    • b) il ne fait que recevoir les observations des représentants d’une organisation syndicale ou qu’avoir des discussions avec eux.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’employeur ou le titulaire d’un poste de direction ou de confiance n’enfreint pas les alinéas (1)a) ou b) du seul fait qu’il exprime son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.

  • Note marginale :Exception

    (6) Aucune action ou omission ne saurait constituer un manquement à l’un des alinéas (1)a) et b) et (2)a) à c) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 186 »
  • 2017, ch. 9, art. 21

Note marginale :Représentation inéquitable par l’agent négociateur

 Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

Note marginale :Pratiques déloyales par les organisations syndicales

 Il est interdit à l’organisation syndicale, à ses dirigeants ou représentants ainsi qu’aux autres personnes agissant pour son compte :

  • a) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un fonctionnaire et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou continuer d’adhérer, ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale;

  • b) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en appliquant d’une manière discriminatoire les règles de l’organisation syndicale relatives à l’adhésion;

  • c) de prendre des mesures disciplinaires contre un fonctionnaire ou de lui imposer une sanction quelconque en appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline de l’organisation syndicale;

  • d) d’expulser un fonctionnaire de l’organisation syndicale, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1 ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie ou à la section 1 de la partie 2.1;

  • e) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à une organisation syndicale, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a soit présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, soit déposé un grief sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

    • (iii) elle a exercé un droit prévu par la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 188 »
  • 2017, ch. 9, art. 22

Note marginale :Pratiques déloyales par quiconque

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de chercher, par menace ou mesures coercitives, à obliger un fonctionnaire :

    • a) à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à une organisation syndicale, ou encore, sauf disposition contraire dans une convention collective, à continuer d’y adhérer;

    • b) à s’abstenir d’exercer tout autre droit qu’accorde la présente partie ou les parties 2 ou 2.1.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune action ou omission ne saurait constituer une pratique déloyale visée au paragraphe (1) si elle vise le titulaire d’un poste de direction ou de confiance, la personne proposée pour un tel poste, l’officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne qui occupe un poste détenu par un tel officier.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 189 »
  • 2017, ch. 9, art. 23

SECTION 13Plaintes

Note marginale :Plaintes à la Commission

  •  (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

    • a) l’employeur a contrevenu à l’article 56 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

    • b) l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi);

    • c) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 107 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

    • d) l’employeur, l’agent négociateur ou l’administrateur général a contrevenu au paragraphe 110(3) (obligation de négocier de bonne foi);

    • e) l’employeur ou l’organisation syndicale a contrevenu aux articles 117 (obligation de mettre en application une convention) ou 157 (obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale);

    • f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

    • g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une pratique déloyale au sens de l’article 185.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

  • Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre une organisation syndicale

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la plainte reprochant à l’organisation syndicale ou à toute personne agissant pour son compte d’avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été remplies :

    • a) le plaignant a suivi la procédure en matière de présentation de grief ou d’appel établie par l’organisation syndicale et à laquelle il a pu facilement recourir;

    • b) l’organisation syndicale a :

      • (i) soit statué sur le grief ou l’appel, selon le cas, d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

      • (ii) soit omis de statuer sur le grief ou l’appel, selon le cas, dans les six mois qui suivent la date de première présentation de celui-ci;

    • c) la plainte est adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à partir de laquelle le plaignant était habilité à le faire aux termes des alinéas a) et b).

  • Note marginale :Exception

    (4) La Commission peut, sur demande, statuer sur la plainte visée au paragraphe (3) bien que celle-ci n’ait pas fait l’objet d’un grief ou d’un appel si elle est convaincue :

    • a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sans délai sur celle-ci;

    • b) soit que l’organisation syndicale n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 190 »
  • 2013, ch. 40, art. 320
  • 2018, ch. 24, art. 21

Note marginale :Fonctions et pouvoirs de la Commission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la plainte.

  • Note marginale :Refus de statuer sur certaines plaintes

    (2) La Commission peut refuser de statuer sur la plainte si elle estime que le plaignant pourrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) La présentation par écrit, au titre du paragraphe 190(1), de toute plainte faisant état d’une contravention, par l’employeur ou la personne agissant pour son compte, du paragraphe 186(2), constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 191 »
  • 2017, ch. 9, art. 24

Note marginale :Ordonnances de la Commission

  •  (1) Si elle décide que la plainte présentée au titre du paragraphe 190(1) est fondée, la Commission peut, par ordonnance, rendre à l’égard de la partie visée par la plainte toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances et, notamment :

    • a) en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

    • b) en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)a), lui enjoindre :

      • (i) d’engager, de continuer à employer ou de reprendre à son service le fonctionnaire ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par cet alinéa,

      • (ii) de payer à toute personne touchée par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu contravention,

      • (iii) d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;

    • c) en cas de contravention par l’employeur de l’alinéa 186(2)c), lui enjoindre d’annuler toute mesure prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’employeur;

    • d) en cas de contravention par une organisation syndicale de l’article 187, lui enjoindre d’exercer, au nom du fonctionnaire, les droits et recours que, selon elle, il aurait dû exercer ou d’aider le fonctionnaire à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

    • e) en cas de contravention par l’organisation syndicale des alinéas 188b) ou d), lui enjoindre d’admettre ou de réadmettre le fonctionnaire;

    • f) en cas de contravention par l’organisation syndicale de l’un des alinéas 188c), d) et e), lui enjoindre d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer au fonctionnaire touché une indemnité équivalant au plus, à son avis, à toute sanction pécuniaire ou autre imposée au fonctionnaire par l’organisation syndicale.

  • Note marginale :Personne agissant pour le compte de l’employeur

    (2) Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte de l’employeur, l’ordonnance est en outre adressée au secrétaire du Conseil du Trésor, dans le cas de l’administration publique centrale, et à l’administrateur général, dans le cas d’un organisme distinct.

  • Note marginale :Personne agissant pour le compte d’une organisation syndicale

    (3) Lorsqu’elle vise une personne qui a agi ou prétendu agir pour le compte d’une organisation syndicale, l’ordonnance est en outre adressée au dirigeant attitré de l’organisation.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 192 »
  • 2013, ch. 40, art. 321
  • 2017, ch. 9, art. 25(A)
  • 2018, ch. 24, art. 22

SECTION 14Interdictions et contrôle d’application

Actes des dirigeants et représentants des organisations syndicales

Note marginale :Actes réputés être ceux de l’organisation syndicale

 Pour l’application de la présente partie, tout fait — acte ou omission — commis par le dirigeant ou le représentant d’une organisation syndicale dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputable à celle-ci.

Interdictions en matière de grève

Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève

  •  (1) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève :

    • a) si l’organisation syndicale n’est pas l’agent négociateur de cette unité de négociation;

    • b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation;

    • c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;

    • d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation, qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;

    • e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;

    • f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;

    • g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

    • h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

    • k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;

    • l) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;

    • m) si une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective et que, soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;

    • n) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;

    • o) si l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;

    • p) si un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;

    • q) si l’organisation syndicale n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;

    • r) si l’organisation syndicale a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :

      • (i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,

      • (ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et plus de soixante jours francs se sont écoulés depuis la tenue du vote ou, si l’organisation syndicale et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, la période en question s’est écoulée.

  • Note marginale :Services essentiels

    (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 194 »
  • 2013, ch. 40, art. 322
  • 2018, ch. 24, art. 23

Note marginale :Personne autre qu’un fonctionnaire

 Il est interdit à toute personne employée dans la fonction publique de participer à une grève si elle n’est pas un fonctionnaire.

Note marginale :Participation des fonctionnaires à une grève

 Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :

  • a) s’il ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;

  • b) si une convention collective est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie;

  • c) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’aucun avis de négocier collectivement n’a été donné;

  • d) si aucune convention collective n’est en vigueur pour l’unité de négociation dont il fait partie et qu’un avis de négocier collectivement a été donné et qu’aucune demande de renvoi à la conciliation n’a été faite au titre de l’article 161;

  • e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;

  • f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;

  • g) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j) s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • k) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

  • l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;

  • m) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur de l’unité de négociation a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission de l’intérêt public ne serait établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur à conclure ou à réviser la convention collective et que moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de l’avis;

  • n) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une commission de l’intérêt public a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective et que soit le président n’a pas encore envoyé aux parties le rapport — ou le rapport ayant fait l’objet d’un réexamen — de la commission, soit moins de sept jours francs se sont écoulés depuis la date d’envoi de celui-ci;

  • o) s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur, conformément à l’article 181, qu’ils étaient liés en ce qui touche toutes les questions en litige;

  • p) s’il appartient à une unité de négociation dont l’agent négociateur a convenu avec l’employeur de renvoyer au mode substitutif de règlement visé au paragraphe 182(1) toutes les questions en litige;

  • q) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle un vote a été tenu en vertu du paragraphe 183(1) et que la majorité des fonctionnaires y ayant participé se sont exprimés favorablement à l’égard des dernières offres de l’employeur;

  • r) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur n’a pas tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184;

  • s) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a tenu le vote au scrutin secret en conformité avec l’article 184 et que :

    • (i) soit la grève n’a pas été approuvée par la majorité des votants,

    • (ii) soit la grève a été approuvée par la majorité des votants et elle a été déclarée ou autorisée par l’agent négociateur plus de soixante jours francs après la tenue du vote ou, si l’agent négociateur et l’employeur se sont entendus par écrit sur une période plus longue, après l’expiration de celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 196 »
  • 2013, ch. 40, art. 323
  • 2018, ch. 24, art. 24

Note marginale :Suspension de la grève

  •  (1) S’il estime qu’une grève qui a été déclenchée ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est préjudiciable à l’intérêt national ou le serait, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher son déclenchement au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport exposant les motifs pour lesquels un tel décret a été pris, dans les dix premiers jours de séance suivant sa prise.

  • Note marginale :Participation à la grève interdite

    (3) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Participation à la grève interdite

    (4) Il est interdit à tout fonctionnaire de participer à une grève pendant la période visée par le décret pris au titre du paragraphe (1).

Déclarations et ordonnances relatives aux grèves

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une grève

  •  (1) S’il estime qu’une organisation syndicale ou un dirigeant ou représentant de celle-ci a contrevenu aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3), qu’une personne a contrevenu à l’article 195 ou qu’un fonctionnaire a contrevenu à l’article 196 ou au paragraphe 197(4), l’employeur peut demander à la Commission de déclarer que l’activité ayant donné lieu à la contravention est illégale.

  • Note marginale :Déclaration d’illégalité et interdiction

    (2) Saisie de la demande visée au paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné à l’organisation syndicale, au dirigeant, au représentant, à la personne ou au fonctionnaire en cause la possibilité de présenter des observations, déclarer l’activité illégale et, sur demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :

    • a) enjoindre à l’organisation syndicale d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser la grève, et d’informer immédiatement de l’annulation les fonctionnaires concernés;

    • b) interdire au dirigeant ou au représentant en cause de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation de la grève ou encore la participation de fonctionnaires à celle-ci;

    • c) interdire à tout fonctionnaire de participer à la grève;

    • d) enjoindre à tout fonctionnaire qui participe à la grève de reprendre son travail;

    • e) sommer l’organisation syndicale dont fait partie tout fonctionnaire touché par l’ordonnance visée aux alinéas c) ou d), ainsi que les dirigeants ou les représentants de l’organisation syndicale, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance du fonctionnaire.

  • Note marginale :Teneur et durée des ordonnances

    (3) Les ordonnances rendues en application du paragraphe (2) :

    • a) renferment les dispositions que la Commission juge indiquées en l’occurrence;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

  • Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances

    (4) À la demande de l’employeur ou de tout autre intéressé — notamment toute organisation syndicale ou fonctionnaire — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, la Commission peut, par une ordonnance supplémentaire :

    • a) soit proroger la première ordonnance pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;

    • b) soit la révoquer.

Interdiction en matière de services essentiels

Note marginale :Obstruction

 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 199 »
  • 2013, ch. 40, art. 324
  • 2018, ch. 24, art. 25

Interdiction de conseiller

Note marginale :Conseils relatifs à l’exercice des fonctions d’agent de la paix

 Il est interdit à toute organisation syndicale ainsi qu’à leurs dirigeants ou représentants de conseiller aux membres de la GRC ou aux réservistes de ne pas exercer leurs fonctions d’agent de la paix.

  • 2017, ch. 9, art. 26

Infractions et peines

Note marginale :Personne

 La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Note marginale :Fonctionnaire

 Le fonctionnaire qui contrevient à l’article 196 ou au paragraphe 197(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Note marginale :Organisation syndicale

  •  (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Organisation syndicale

    (2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.

  • Note marginale :Organisation syndicale

    (3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale

    (4) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 202 »
  • 2017, ch. 9, art. 27

Note marginale :Dirigeants et représentants

 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) ou à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 203 »
  • 2017, ch. 9, art. 28

Note marginale :Employeur

 L’employeur qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Note marginale :Autorisation des poursuites

 Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction prévue dans la présente section sans le consentement de la Commission.

PARTIE 2Griefs

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger;

    • c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

    • d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) employée à titre occasionnel;

    • f) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

    • g) qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;

    • h) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)

    grief collectif

    grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)

    grief de principe

    grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)

    grief individuel

    grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208 ou 238.24. (individual grievance)

  • Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :

    • a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 206 »
  • 2014, ch. 20, art. 481
  • 2017, ch. 9, art. 29

Gestion des conflits

Note marginale :Système de gestion informelle des conflits

 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par l’employeur, chacun des administrateurs généraux de l’administration publique centrale établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires dans le secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable, un système de gestion informelle des conflits et avise les fonctionnaires de la disponibilité de celui-ci.

Griefs individuels

Présentation

Note marginale :Droit du fonctionnaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :

    • a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

      • (i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,

      • (ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur ne peut présenter de grief individuel à l’égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

    • a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

    • c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :

      • (i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,

      • (ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;

    • d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)

    (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage un grief individuel du type visé à l’alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le gouverneur en conseil peut par décret désigner, pour l’application de l’alinéa (1)d), tout organisme distinct.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 209 »
  • 2017, ch. 9, art. 30

Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

 Outre les droits qui lui sont accordés au titre de l’article 209, le fonctionnaire qui n’occupe pas un poste de direction ou de confiance ou qui n’est pas autrement représenté par un agent négociateur peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention.

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations de la Commission

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  •  (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations du Commissaire

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Note marginale :Exclusion

 Les articles 209 et 209.1 n’ont pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :

  • a) soit tout licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

  • b) soit toute mutation effectuée sous le régime de cette loi, sauf celle du fonctionnaire qui a présenté le grief.

Représentation

Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale

 Le fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par l’organisation de son choix à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.

Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale

 Le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.

Décision définitive

Note marginale :Décision définitive et obligatoire

 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.1 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

Griefs collectifs

Présentation

Note marginale :Droit de l’agent négociateur

  •  (1) L’agent négociateur d’une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des fonctionnaires de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’agent négociateur du consentement — en la forme prévue par les règlements — de chacun des intéressés. Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question.

  • Note marginale :Même secteur

    (3) Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Par dérogation au paragraphe (4), l’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur, l’agent négociateur ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au nom desquels il présente un grief collectif à l’égard de cette question si la ligne directrice en question prévoit expressément que le fait de se prévaloir de la procédure rend impossible la présentation d’un grief sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (7) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi du grief collectif à l’arbitrage

 Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations de la Commission

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Retrait

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  •  (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations du Commissaire

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Note marginale :Droit du fonctionnaire de se retirer du grief collectif

 Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’agent négociateur qu’il ne désire plus y souscrire.

Note marginale :Effet de l’avis

 Une fois l’avis reçu par l’agent négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l’égard du fonctionnaire.

Griefs de principe

Présentation

Note marginale :Droit de l’employeur et de l’agent négociateur

  •  (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), l’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi du grief de principe à l’arbitrage

 La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage.

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations de la Commission

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Arbitrage

Avis à la Commission

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  •  (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations du Commissaire

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Note marginale :Avis

  •  (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Mesure à prendre par le président

    (2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

    • b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

    • c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.

  • Note marginale :Commission saisie du grief

    (2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.

  • Note marginale :Réunion

    (3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 223 »
  • 2013, ch. 40, art. 374

Conseil d’arbitrage de grief

Note marginale :Composition

  •  (1) Le conseil d’arbitrage de grief se compose d’un commissaire choisi par le président et de deux autres personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties. Le commissaire assume la présidence du conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) L’appartenance au conseil est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.

Compétence

Note marginale :Observation de la procédure

 Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 225 »
  • 2013, ch. 40, art. 375

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 376]

Décision

Note marginale :Audition du grief

  •  (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.

  • Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage de grief

    (3) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de grief au sujet d’un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.

  • Note marginale :Décision en cas de partage

    (4) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 228 »
  • 2013, ch. 40, art. 378

Note marginale :Décision entraînant une modification

 La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 229 »
  • 2013, ch. 40, art. 379

Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis

 Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 230 »
  • 2013, ch. 40, art. 379

Note marginale :Décision sur la nécessité du consentement

 Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :

  • a) soit l’acceptation d’être muté faisait partie des conditions d’emploi du poste du fonctionnaire;

  • b) soit le fonctionnaire a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 231 »
  • 2013, ch. 40, art. 380

Note marginale :Portée de la décision sur certains griefs de principe

 Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :

  • a) donner l’interprétation ou l’application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

  • b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;

  • c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter ou d’appliquer la convention collective ou la décision arbitrale selon les modalités qu’il fixe.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 232 »
  • 2013, ch. 40, art. 381

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal

 Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 233 »
  • 2013, ch. 40, art. 382
  • 2017, ch. 9, art. 56

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 234 »
  • 2013, ch. 40, art. 382
  • 2017, ch. 9, art. 56

Frais d’arbitrage

Note marginale :Fonctionnaire non représenté par l’agent négociateur

  •  (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.

  • Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur

    (2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 235 »
  • 2013, ch. 40, art. 383

Absence de droit d’action

Note marginale :Différend lié à l’emploi

  •  (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;

    • b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;

    • c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;

    • d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;

    • e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;

    • f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;

    • f.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;

    • g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;

    • h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;

    • i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Restriction à l’application des règlements

    (2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, par règlement :

  • a) régir les modalités applicables à l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 223(1) et le délai applicable à l’opposition prévue à l’alinéa 223(2)c);

  • b) le mode et le délai d’établissement des conseils d’arbitrage.

PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada

Définitions et interprétation

Note marginale :Définition de Commissaire de la GRC

  •  (1) Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Définition de membre de la GRC

    (2) À la section 2 de la présente partie, membre de la GRC s’entend d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles des parties 1 et 2.

  • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2) et l’article 209.1.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) les dispositions de la partie 1, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire;

    • b) les dispositions de la partie 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC, au sens du paragraphe 238.01(2), ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

Note marginale :Maintien des droits

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor quant à la détermination des catégories de membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Maintien des obligations

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou des réservistes, qui ont qualité d’agent de la paix, notamment celles qui leur incombent sous le régime de cette loi.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Rôle unique de l’organisation policière

Note marginale :Obligation additionnelle de la Commission

 Lorsqu’elle met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie, la Commission doit, en ce qui touche les questions concernant les membres de la GRC et les réservistes, tenir compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres et de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

  • 2017, ch. 9, art. 33

SECTION 1Relations de travail

Ajournement d’une affaire

Note marginale :Atteinte à une enquête ou à une poursuite en cours

  •  (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont elle est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 si elle est convaincue que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ajournement

    (2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale

Note marginale :Opposition à la communication

  •  (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à la Commission ou à une partie de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à la Commission et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à la Commission d’en exiger la communication.

  • Note marginale :Ancien juge

    (4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de la Commission ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.08.

  • Note marginale :Serment du secret

    (5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis de nomination

    (6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise la Commission, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge

    (7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Ordonnance portant sur la communication

  •  (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.07(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.07 à la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication

    (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition

    (3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.07(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

  • Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Révision

    (7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Immunité

  •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.07 et 238.08.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à la Commission ou à une partie dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Protocole d’entente

 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.07(1) et à leur protection en cas de communication.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  •  (1) Ni la Commission ni la partie ne peut être contrainte, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.07(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Accréditation des agents négociateurs

Note marginale :Droit de demander l’accréditation

  •  (1) Sous réserve de l’article 55, toute organisation syndicale visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) peut solliciter son accréditation comme agent négociateur pour le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes. Elle doit alors en faire la demande à la Commission en conformité avec les règlements et celle-ci avise sans délai l’employeur de la demande.

  • Note marginale :Conditions d’accréditation

    (2) La Commission peut accorder l’accréditation seulement si elle conclut que l’organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

    • a) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres de la GRC;

    • b) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • c) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (2), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) une demande d’accréditation au titre de l’article 54 ne peut être faite à l’égard des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Définition de l’unité

 Saisie d’une demande d’accréditation conforme au paragraphe 238.13(1), la Commission définit l’unique unité nationale habile à négocier collectivement comme étant le groupe composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC et des fonctionnaires qui sont des réservistes.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Réserve

 L’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut solliciter l’accréditation pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Réserve

 Malgré l’article 58, la Commission n’a pas la compétence pour se prononcer sur l’appartenance de tout fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC ou un réserviste à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Révocation de l’accréditation

Note marginale :Mission ou affiliation

  •  (1) La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant l’unité de négociation définie à l’article 238.14 si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un fonctionnaire de cette unité de négociation, elle conclut que l’organisation syndicale — ou, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, l’une d’elles — n’a plus comme mission principale de représenter des fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou qu’elle est affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers;

    • b) les circonstances de révocation prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux articles 94 à 100.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Mode de règlement des différends

Note marginale :Arbitrage

 Les articles 103 et 104 ne s’appliquent pas aux différends entre l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation définie à l’article 238.14. Le mode de règlement de tels différends est l’arbitrage.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Note marginale :Réserves

 La convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :

  • 2017, ch. 9, art. 33

Services essentiels, conciliation et vote de grève

Note marginale :Non-application des sections 8, 10 et 11 de la partie 1

 Les sections 8, 10 et 11 de la partie 1 ne s’appliquent pas à l’unité de négociation définie à l’article 238.14.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Arbitrage

Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel

 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33
  • 2018, ch. 24, art. 26

Note marginale :Limites de la décision arbitrale

  • 2017, ch. 9, art. 33

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) le serment du secret visé au paragraphe 238.07(5);

  • b) les mesures qui doivent être prises par la Commission ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.07(1) reçus du Commissaire de la GRC dans le cadre de toute question ou affaire dont la Commission est saisie au titre de la présente section ou de la partie 1 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

  • 2017, ch. 9, art. 33

SECTION 2Griefs

Griefs individuels

Note marginale :Droit limité de présenter un grief

 Sous réserve des paragraphes 208(2) à (7), le fonctionnaire membre de la GRC a le droit de présenter un grief individuel seulement lorsqu’il s’estime lésé par l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Droit limité de renvoyer un grief à l’arbitrage

  •  (1) Le fonctionnaire membre de la GRC peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer un grief individuel à l’arbitrage seulement si celui-ci porte sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Approbation requise

    (2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage le grief individuel, il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Grief relatif à l’accessibilité

    (3) Si le grief visé au paragraphe (1) est relatif à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le fonctionnaire membre de la GRC peut seulement le renvoyer à l’arbitrage que s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite de cette contravention.

Ajournement d’une affaire

Note marginale :Atteinte à une enquête ou poursuite en cours

  •  (1) Sur demande du Commissaire de la GRC ou de l’employeur, l’arbitre de grief ou la Commission ajourne toute affaire concernant une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste et dont il est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 s’il est convaincu que la poursuite de l’instruction porterait atteinte à toute enquête pénale ou à toute poursuite pénale ou civile en cours.

  • Note marginale :Durée maximale de l’ajournement

    (2) L’ajournement est d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, le Commissaire de la GRC ou l’employeur peut demander plus d’un ajournement pour une même affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale

Note marginale :Opposition à la communication

  •  (1) Le Commissaire de la GRC peut, dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, s’opposer à la communication à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, de renseignements dont la communication, à son avis, aurait pour conséquence d’entraver le contrôle d’application des lois ou de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) S’il s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), il donne dans les meilleurs délais à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, et aux parties, un avis écrit motivé de son opposition.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (3) Il peut s’opposer à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1) malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral qui permettrait autrement à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, d’en exiger la communication.

  • Note marginale :Ancien juge

    (4) Lorsque le Commissaire de la GRC s’oppose à la communication de renseignements au titre du paragraphe (1), le ministre, sur demande écrite de l’arbitre de grief ou de la Commission, selon le cas, ou d’une partie, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale pour examiner ces renseignements et rendre une ordonnance en vertu de l’article 238.28.

  • Note marginale :Serment du secret

    (5) L’ancien juge doit, à sa nomination, avoir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et prêter le serment du secret prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis de nomination

    (6) Lorsqu’un ancien juge est nommé au titre du paragraphe (4), le ministre en avise l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, les parties et le Commissaire de la GRC. Ceux-ci disposent d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou d’un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge

    (7) Aux fins d’examen, l’ancien juge a accès aux renseignements qui font l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1).

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Ordonnance portant sur la communication

  •  (1) Sauf s’il conclut que la communication des renseignements qui font l’objet de l’opposition au titre du paragraphe 238.27(1) entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, l’ancien juge ordonne le rejet de l’opposition du Commissaire de la GRC au titre de l’article 238.27 à la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication

    (2) Lorsqu’il conclut que la communication de tout ou partie de ces renseignements entraverait le contrôle d’application des lois ou porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la communication l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-communication, l’ancien juge ordonne au Commissaire de la GRC, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la communication, de communiquer ces renseignements à l’arbitre de grief, à la Commission ou à la partie, selon le cas, ou un résumé des renseignements ou un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation du bien-fondé de l’opposition

    (3) Dans le cas où l’ancien juge ne rend pas d’ordonnance au titre du paragraphe (1) ou n’ordonne pas la communication au titre du paragraphe (2), il rend une ordonnance confirmant le bien-fondé de l’opposition du Commissaire de la GRC à la communication.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ancien juge rend son ordonnance dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 238.27(6) ou dans un délai prolongé d’au plus trente jours accordé par le ministre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il rend son ordonnance, l’ancien juge ne peut formuler celle-ci d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement qui ne peut pas être communiqué aux termes de ses conclusions.

  • Note marginale :Caractère définitif de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance de l’ancien juge est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Révision

    (7) L’objection du Commissaire de la GRC n’est susceptible de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues au présent article.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Immunité

  •  (1) L’ancien juge et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile et administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci par les articles 238.27 et 238.28.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à l’ancien juge, celui-ci et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui sont communiqués par le Commissaire de la GRC à l’arbitre de grief ou à la Commission, selon le cas, ou à une partie, dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de cette question ou de cette affaire.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Protocole d’entente

 Le président et le Commissaire de la GRC peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à la communication de renseignements visés au paragraphe 238.27(1) et à leur protection en cas de communication.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire

  •  (1) Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.

  • Note marginale :Application

    (2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Rôle unique de l’organisation policière

Note marginale :Considération : organisation policière

 Lors de l’étude d’un grief concernant un fonctionnaire qui est un membre de la GRC ou un réserviste, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tient compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres ou de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.

  • 2017, ch. 9, art. 33

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :

  • a) le serment du secret visé au paragraphe 238.27(5);

  • b) les mesures qui doivent être prises par l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.27(1) reçus du Commissaire dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par l’arbitre de grief, la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.

  • 2017, ch. 9, art. 33

PARTIE 3Santé et sécurité au travail

Définition

Note marginale :Définition de fonction publique

 Pour l’application de la présente partie, fonction publique s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Partie II du Code canadien du travail

Note marginale :Application à la fonction publique

 La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :

  • a) en ce qui concerne la terminologie :

    • (i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

    • (ii)  pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,

    • (iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),

    • (iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,

    • (v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;

  • b) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 396]

  • c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

PARTIE 4Dispositions générales

Vice de procédure

Note marginale :Vice de forme ou de procédure

  •  (1) Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.

  • Note marginale :Procédure de grief

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.

Limites à l’admissibilité en preuve

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Sauf en cas de poursuite pour parjure :

  • a) les témoignages que le conseil d’arbitrage recueille et les comptes rendus de ses séances ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada;

  • b) les rapports des commissions de l’intérêt public ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces commissions recueillent et les comptes rendus des séances qu’elles tiennent.

Immunité

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 243 »
  • 2013, ch. 40, art. 385

Note marginale :Non-communication

 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;

  • b) les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l’intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;

  • c) les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d’un conseil d’arbitrage.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 244 »
  • 2013, ch. 40, art. 386

Note marginale :Poursuites civiles ou pénales

 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 245 »
  • 2013, ch. 40, art. 387

Serment ou affirmation solennelle

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................

Rémunération et indemnités

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie

    (3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 247 »
  • 2013, ch. 40, art. 337

Indemnités des témoins

Note marginale :Paiement des indemnités des témoins

 Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 248 »
  • 2013, ch. 40, art. 389

Installations et ressources humaines

Note marginale :Installations et ressources humaines

 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 249 »
  • 2014, ch. 20, art. 481

Application des dispositions sur la sécurité

Note marginale :Application des dispositions sur la sécurité

  •  (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’imposer à l’employeur l’obligation de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 390]

Examen quinquennal

Note marginale :Examen

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 36

    • Définitions
      • 36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

        ancienne Commission

        ancienne Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée en vertu de l’article 11 de l’ancienne loi. (former Board)

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

        nouvelle Commission

        nouvelle Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée par l’article 12 de la nouvelle loi. (new Board)

        nouvelle loi

        nouvelle loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique édictée par l’article 2 de la présente loi. (new Act)

        président

        président Le président de la nouvelle Commission. (Chairperson)

      • Terminologie

        (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de l’ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.

  • — 2003, ch. 22, art. 37

    • Maintien en poste

      37 Les membres de l’ancienne Commission, à l’exception des présidents suppléants, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article.

  • — 2003, ch. 22, art. 38

    • Cessation de fonctions

      38 Les présidents suppléants de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 39

    • Transfert des pouvoirs de l’ancienne Commission
      • 39 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les affaires dont l’ancienne Commission était saisie à l’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi se poursuivent devant la nouvelle Commission qui en décide conformément à la nouvelle loi.

      • Conclusion des causes en instance

        (2) Un président suppléant de l’ancienne Commission peut, à la demande du président, continuer l’instruction de toute affaire qui lui a été soumise avant la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et a déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé.

      • Pouvoirs

        (3) Pour l’application du paragraphe (2), le président suppléant de l’ancienne Commission jouit des pouvoirs d’une formation de la nouvelle Commission.

      • Dessaisissement

        (4) En cas de refus d’un président suppléant membre d’une formation de continuer l’instruction d’une affaire visée au paragraphe (2), le président de la formation peut la continuer seul ou en dessaisir la formation et s’en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

      • Autorité du président

        (5) Le président suppléant qui continue l’instruction d’une affaire au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 40

    • Honoraires

      40 Le président suppléant de l’ancienne Commission a droit, pour l’instruction des affaires visées au paragraphe 39(2) :

      • a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;

      • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

  • — 2003, ch. 22, art. 41

    • Date limite

      41 Le président peut dessaisir un président suppléant de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe 39(2) qui n’est pas réglée dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi et se charger lui-même de son instruction ou la confier à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2003, ch. 22, art. 42

    • Maintien en poste : secrétaire
      • 42 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 48 de la nouvelle loi, exerce la charge de secrétaire de l’ancienne Commission est maintenue en poste sous le titre de directeur général de la nouvelle Commission sans que soient touchés la rémunération et les avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

      • Maintien en poste : dirigeants et employés

        (2) La nouvelle loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son article 49, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 43

    • Transfert des droits et obligations

      43 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 44

    • Renvois

      44 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 45

    • Transfert de crédits

      45 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 46

    • Procédures judiciaires en cours

      46 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 47

    • Maintien des décisions

      47 Les décisions — notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations — rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2003, ch. 22, art. 48

    • Accréditation
      • 48 (1) Toute organisation syndicale qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, était accréditée comme agent négociateur pour une unité de négociation continue d’être accréditée comme agent négociateur pour cette unité de négociation.

      • Effets de l’accréditation

        (2) L’article 67 de la nouvelle loi s’applique comme si l’organisation syndicale avait été accréditée sous le régime de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 49

    • Conseillers juridiques
      • 49 (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de poste de direction ou de confiance au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.

      • Nouvelle demande obligatoire

        (2) Il est entendu que l’organisation syndicale qui entend représenter des fonctionnaires d’une unité de négociation qui comprend un ou plusieurs fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit présenter la demande prévue à l’article 54 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 50

    • Maintien de certains postes de direction ou de confiance

      50 Tout poste qui, à l’entrée en vigueur de la définition de poste de direction ou de confiance au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l’un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de poste de direction ou de confiance au paragraphe 2(1) de l’ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 51

    • Mode de règlement des différends

      51 Le mode de règlement des différends enregistré par l’ancienne Commission vaut, jusqu’à sa modification en conformité avec la nouvelle loi, pour l’unité de négociation concernée.

  • — 2003, ch. 22, art. 52

    • Maintien en vigueur des conventions collectives

      52 La convention collective conclue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de convention collective, au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

  • — 2003, ch. 22, art. 53

    • Maintien en vigueur des décisions arbitrales

      53 La décision arbitrale rendue sous le régime de l’ancienne loi, si elle est en vigueur à l’entrée en vigueur de la définition de décision arbitrale, au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été rendue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

  • — 2003, ch. 22, art. 54

    • Conciliateur

      54 La personne nommée conciliateur en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à cet article et à l’article 54 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, la mention de « président » à l’article 54 valant toutefois mention du président de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 55

    • Enquêteur

      55 La personne nommée enquêteur en vertu de l’article 54.1 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d’agir à ce titre conformément à l’article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l’ancienne loi s’appliquent alors à l’enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.

  • — 2003, ch. 22, art. 56

    • Application de l’article 61 de l’ancienne loi

      56 La personne à qui est renvoyée une question aux termes de l’article 61 de l’ancienne loi avant la date d’abrogation de celui-ci peut statuer sur la question après cette date conformément à cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 57

    • Arbitrage
      • 57 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux demandes d’arbitrage présentées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136 de la nouvelle loi et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision arbitrale :

        • a) si aucun conseil d’arbitrage n’a été créé ni aucun arbitre nommé avant cette date, il est décidé de la demande comme si elle avait été présentée en vertu de cet article;

        • b) si un arbitre a été nommé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage à membre unique créé aux termes de l’article 139 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi;

        • c) si un conseil d’arbitrage a été créé avant cette date, celui-ci est réputé être un conseil d’arbitrage de trois membres créé aux termes de l’article 140 de la nouvelle loi et il est décidé de la demande conformément à la section 9 de la partie 1 de cette loi.

      • Restriction

        (2) Il est entendu que la décision arbitrale rendue au titre du paragraphe (1) ne peut porter que sur une condition d’emploi susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale rendue au titre de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 58

    • Application de dispositions de l’ancienne loi
      • 58 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 105 de la nouvelle loi, un avis de négociation collective a été donné sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’une unité de négociation qui a choisi la conciliation comme mode de règlement des différends mais qu’une convention collective n’a pas été conclue avant cette date, les alinéas ci-après s’appliquent à l’employeur, à l’agent négociateur de l’unité de négociation et aux fonctionnaires de celle-ci jusqu’à la conclusion de la convention collective :

        • a) les articles 76 à 90.1 et les articles 102 à 107 de l’ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent à compter de cette date, sauf que les mentions dans ces articles de « Commission », de « président » et de « ministre » valent respectivement mention de la nouvelle Commission, du président de celle-ci et du ministre au sens de la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi;

        • b) le comité d’examen constitué avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci;

        • c) le commissaire-conciliateur nommé avant cette date ou le bureau de conciliation établi avant cette date peut continuer ses travaux à compter de celle-ci.

      • Non-application

        (2) Il est entendu que, s’ils sont assujettis au paragraphe (1), l’employeur, l’agent négociateur de l’unité de négociation et les fonctionnaires de celle-ci ne sont pas assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la partie 1 de la nouvelle loi jusqu’à la conclusion de la convention collective.

  • — 2003, ch. 22, art. 59

    • Plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi

      59 Les plaintes visées à l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 221 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, être des griefs de principe renvoyés à l’arbitrage et, dans le cas où une formation de l’ancienne Commission avait commencé à instruire la plainte, la formation est réputée, sous réserve de l’article 39, être un arbitre de grief ou un conseil d’arbitrage de grief, selon le cas.

  • — 2003, ch. 22, art. 60

    • Plaintes visées à l’alinéa 23(1)c) de l’ancienne loi

      60 Les plaintes visées à l’alinéa 23(1) c) de l’ancienne loi qui sont pendantes devant l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de l’article 234 de la nouvelle loi sont réputées, pour l’application de cette loi, avoir été retirées à cette entrée en vigueur.

  • — 2003, ch. 22, art. 61

    • Application de l’ancienne loi
      • 61 (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est statué conformément à l’ancienne loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi, sur les griefs présentés sous le régime de l’ancienne loi s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date.

      • Arbitres de grief

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi et saisi d’un grief avant l’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, peut continuer l’instruction de celui-ci. Si l’arbitre est un membre de l’ancienne Commission, il ne peut continuer l’instruction du grief que si le président le lui demande.

      • Autorité du président

        (3) Le membre de l’ancienne Commission qui continue l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2) agit sous l’autorité du président.

      • Dessaisissement

        (4) En cas de refus d’un arbitre de grief de continuer l’instruction d’un grief au titre du paragraphe (2), le président peut renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

      • Arbitrage postérieur à la date de référence

        (5) Si le grief visé au paragraphe (1) est renvoyé à l’arbitrage après la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi, l’arbitre de grief qui en est saisi est choisi conformément à la nouvelle loi.

      • Pouvoirs

        (6) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de l’ancienne loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 62

    • Honoraires

      62 Pour l’instruction d’un grief au titre du paragraphe 61(2), l’arbitre de grief choisi sous le régime de l’ancienne loi qui, au moment où il a été choisi, était un membre de l’ancienne Commission ou un arbitre visé à l’alinéa 95(2) a.1) de l’ancienne loi a droit :

      • a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;

      • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

  • — 2003, ch. 22, art. 63

    • Date limite

      63 Le président peut dessaisir tout membre de l’ancienne Commission de tout grief visé au paragraphe 61(2) qui n’est pas tranché dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’article 209 de la nouvelle loi et renvoyer le grief à un membre de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2003, ch. 22, art. 64

    • Faits antérieurs — griefs individuels

      64 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief individuel peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 208 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date et qui auraient pu donner lieu à un grief au titre de l’article 91 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 65

    • Faits antérieurs — griefs de principe

      65 Sous réserve des règlements pris sous le régime de l’article 237 de la nouvelle loi et de toute convention collective ou décision arbitrale applicable, un grief de principe peut être présenté à la date d’entrée en vigueur de l’article 220 de la nouvelle loi ou par la suite, à l’égard de faits survenus avant cette date dans le cas où l’affaire aurait pu être renvoyée à l’ancienne Commission au titre de l’article 99 de l’ancienne loi, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 66

    • Anciennes décisions arbitrales

      66 Les décisions rendues par les arbitres de grief sous le régime de l’ancienne loi sont réputées avoir été rendues par des arbitres de grief sous le régime de la nouvelle loi, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2009, ch. 2, par. 396(3), modifié par 2018, ch. 27, par. 431(2)

  • — 2013, ch. 40, art. 338, modifié par 2014, ch. 20, art. 309

    • Définitions
      • 338 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        date de référence

        date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)

        Loi

        Loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (the Act)

      • Terminologie

        (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

      • Application des dispositions édictées par la présente loi

        (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), les dispositions de la Loi édictées par les articles 294 à 306, le paragraphe 307(1), les articles 308 à 314, le paragraphe 316(1) et les articles 317 à 324 s’appliquent également à toute unité de négociation :

        • a) à l’égard de laquelle un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective a été donné avant la date de référence;

        • b) qui est liée par une convention collective ou une décision arbitrale en vigueur à la date de référence — laquelle convention ou décision expire à cette date ou après celle-ci — et à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement n’a été donné avant la date de référence;

        • c) à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement pour la conclusion d’une première convention collective n’a été donné avant la date de référence.

      • Établissement du conseil d’arbitrage

        (4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :

        • a) une demande d’arbitrage a été présentée par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;

        • b) le président a avisé les parties de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.

      • Établissement de la commission de l’intérêt public

        (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :

        • a) une demande de conciliation a été faite par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;

        • b) le président a avisé les parties de l’établissement d’une commission de l’intérêt public.

      • Aucune entente sur les services essentiels

        (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :

        • a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;

        • b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.

      • Entente sur les services essentiels en vigueur

        (7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :

        • a) l’arbitrage, si au moins quatre-vingts pour cent des postes de l’unité de négociation étaient, avant la date de référence, nécessaires à la fourniture d’un service essentiel;

        • b) la conciliation, si ce pourcentage était de moins de quatre-vingts pour cent.

      • Précision

        (7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.

      • Application du paragraphe 105(2)

        (8) Le paragraphe 105(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de référence, continue de s’appliquer à l’unité de négociation visée à l’alinéa (3)b) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale ait été rendue ou qu’une convention collective ait été conclue à son égard.

      • Postes — entente sur les services essentiels

        (9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :

        • a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;

        • b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.

        Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas aux postes visés à l’alinéa b).

      • Précision

        (10) Il est entendu que :

        • a) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur et en vigueur avant la date de référence sont réputées avoir cessé d’avoir effet à cette date;

        • b) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur après la date de référence cessent de s’appliquer dès qu’une convention collective est conclue entre eux.

  • — 2013, ch. 40, art. 391

    • Définitions

      391 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 392 à 402.

      ancienne Commission

      ancienne Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. (former Board)

      nouvelle Commission

      nouvelle Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (new Board)

  • — 2013, ch. 40, art. 392

    • Fin des mandats
      • 392 (1) Le mandat des commissaires de l’ancienne Commission prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées commissaires à temps partiel de l’ancienne Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2013, ch. 40, art. 393

    • Poursuite des instances

      393 Sous réserve de l’article 394, toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

  • — 2013, ch. 40, art. 394

    • Personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique

      394 Toute instance engagée au titre des parties 1 ou 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, qui concerne un membre du personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique — maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à cette date — et qui est en cours devant l’ancienne Commission à cette date est réputée avoir été retirée à cette date.

  • — 2013, ch. 40, art. 395

    • Conclusion des affaires en instance — anciens commissaires
      • 395 (1) Tout commissaire de l’ancienne Commission — autre que l’arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi — peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher toute affaire dont il a été saisi avant cette date.

      • Attributions

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de l’ancienne Commission a les mêmes attributions qu’une formation de la nouvelle Commission.

      • Refus

        (3) En cas de refus du commissaire de l’ancienne Commission de continuer à entendre ou trancher une affaire visée au paragraphe (1), le président de la nouvelle Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

      • Autorité du président

        (4) Le commissaire de l’ancienne Commission qui continue à entendre et trancher une affaire au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.

      • Rémunération

        (5) Le commissaire de l’ancienne Commission a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :

        • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

        • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

      • Date limite

        (6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un commissaire de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2013, ch. 40, art. 396

    • Conclusion des affaires en instance — anciens arbitres de grief
      • 396 (1) Tout arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher tout grief dont il a été saisi avant cette date.

      • Attributions

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

      • Refus

        (3) En cas de refus de l’arbitre de grief de continuer à entendre ou trancher un grief visé au paragraphe (1), la nouvelle Commission s’en saisit.

      • Autorité du président

        (4) L’arbitre de grief qui continue à entendre et trancher un grief au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.

      • Rémunération

        (5) L’arbitre de grief a droit, pour entendre et trancher un grief visé au paragraphe (1) :

        • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

        • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

      • Date limite

        (6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un arbitre de grief de tout grief visé au paragraphe (1) qui n’est pas réglé dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Le cas échéant, la nouvelle Commission s’en saisit.

  • — 2013, ch. 40, art. 397

    • Personnel de l’ancienne Commission

      397 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la nouvelle Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 398

    • Transfert des droits et obligations

      398 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 399

    • Renvois

      399 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 400

    • Procédures judiciaires en cours

      400 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • — 2013, ch. 40, art. 401

    • Nouvelles poursuites judiciaires

      401 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancienne Commission peuvent être intentées contre la nouvelle Commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancienne Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 402

    • Maintien des décisions et ordonnances

      402 Les décisions ou ordonnances rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2017, ch. 9, art. 61

    • Définitions
      • 61 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 62 à 64.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version avant l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Act)

        membre

        membreMembre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (member)

        réserviste

        réserviste Personne nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)

      • Interprétation

        (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes figurant aux articles 62 à 64 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.

  • — 2017, ch. 9, art. 62

    • Griefs individuels
      • 62 (1) Tout grief individuel présenté par un membre au titre du paragraphe 208(1) de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.24 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, qui ne vise pas l’interprétation ou l’application à l’égard de ce membre de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, est réputé n’avoir jamais été présenté, et toute décision qui en découle ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Délai de présentation prorogé

        (2) Si, aux termes du paragraphe (1), un grief individuel est réputé n’avoir jamais été présenté ou une décision qui découle de ce grief est réputée n’avoir jamais pris effet, le membre qui a présenté le grief individuel a, malgré toute disposition contraire de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33 pour présenter le grief ou engager toute autre procédure pour réparer le préjudice sous le régime de cette loi, à la condition que le grief ou la procédure porte sur les mêmes faits que le grief individuel.

      • Réserve

        (3) Le paragraphe (2) s’applique dans le seul cas où le grief individuel aurait, s’il avait été présenté ou si une autre procédure pour réparer le préjudice avait été engagée sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, été présenté dans le délai établit sous le régime de cette loi pour présenter le grief ou pour engager la procédure en cause.

  • — 2017, ch. 9, art. 63

    • Demande d’accréditation en cours
      • 63 (1) Lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.13 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, une organisation syndicale sollicite son accréditation en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi comme agent négociateur pour un groupe composé notamment de fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade ou qui sont des réservistes, l’accréditation de l’organisation ne peut être accordée sauf si, à la fois :

        • a) le groupe est composé exclusivement de l’ensemble des fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des fonctionnaires qui sont des réservistes;

        • b) cette organisation syndicale — et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales, chacune de celles-ci — remplit les conditions suivantes :

          • (i) avoir pour mission principale de représenter les fonctionnaires qui sont des membres nommés à un grade, à l’exclusion des officiers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

          • (ii) ne pas être affiliée à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers,

          • (iii) n’être accréditée comme agent négociateur pour aucun autre groupe de fonctionnaires.

      • Précision

        (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), la participation d’une organisation syndicale au Conseil national mixte n’est pas considérée comme une affiliation à un agent négociateur ou à une autre association n’ayant pas pour mission principale de représenter des policiers.

      • Accréditation sans effet

        (3) Dans le cas où l’organisation syndicale a été accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation contrairement au paragraphe (1), cette décision ou celle qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Accréditation de tout autre groupe

        (4) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour le groupe visé à l’alinéa (1)a), toute décision rendue avant cette date à l’égard d’une demande d’accréditation comme agent négociateur pour tout autre groupe de fonctionnaires de la part de cette organisation est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Demande d’accréditation en cours

        (5) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, à cette date, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.

      • Demande d’accréditation en cours

        (6) Si, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 33, une organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) est accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa (1)a), la demande d’accréditation de l’organisation syndicale faite en vertu de l’article 54 de l’ancienne loi est, lorsqu’elle est accordée, réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 238.13(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, plutôt qu’en vertu de cet article 54 et l’unité de négociation est réputée avoir été définie au titre de l’article 238.14 de cette dernière loi.

  • — 2017, ch. 9, art. 64

    • Appartenance à une unité de négociation — membre et réserviste
      • 64 (1) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout membre nommé à un grade ou de tout réserviste à une unité de négociation autre qu’une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

      • Appartenance à une unité de négociation — autre fonctionnaire

        (2) Toute demande présentée en vertu de l’article 58 de l’ancienne loi, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.16 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, édicté par l’article 33, portant sur l’appartenance de tout fonctionnaire, autre qu’un membre nommé à un grade ou qu’un réserviste, à une unité de négociation composée du groupe visé à l’alinéa 63(1)a) pour lequel est accréditée l’organisation syndicale qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 63(1)b) est réputée n’avoir jamais été présentée et toute décision qui découle de la demande ou qui découle de sa révision est réputée n’avoir jamais pris effet.

  • — 2017, ch. 9, art. 65

    • Date publiée

      65 À compter de la date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, la mention de membre nommé à un grade aux paragraphes 63(1) ou 64(1) ou (2) vaut mention de membre.

  • — 2017, ch. 12, art. 16

    • Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — demandes en instance

      16 Est régie par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 toute demande prévue à l’alinéa 64(1.1)a) de cette loi ou présentée en vertu du paragraphe 94(1) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

  • — 2018, ch. 24, art. 27

    • Définitions
      • 27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        date de référence

        date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)

        Loi

        Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)

      • Terminologie

        (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

      • (3) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

      • (4) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

      • (5) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

      • (6) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.

      • (7) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2009, ch. 2, art. 401, modifié par 2017, ch. 9, al. 66(1)a)

  • — 2009, ch. 2, art. 402, modifié par 2017, ch. 9, al. 66(1)a)

  • — 2009, ch. 2, art. 403, modifié par 2017, ch. 9, al. 66(1)a)

  • — 2009, ch. 2, art. 404, modifié par 2013, ch. 40, par. 469(6), 2014, ch. 39, art. 385 et 2017, ch. 9, al. 66(1)a)

  • — 2013, ch. 40, par. 469(1) et al. (2)b), modifié par 2017, ch. 9, par. 69(7)

    • 2009, ch. 2
      • 469 (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.

      • (2) Si l’article 367 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi :

        • b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la deuxième loi sont remplacés par ce qui suit :

          • Services d’arbitrage

            13 La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 et de la section 2 de la partie 2.1 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

          • Services de médiation

            14 La Commission offre des services de médiation comprenant :

            • a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

            • b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

            • c) la médiation relative aux griefs;

            • d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

            Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

  • — 2017, ch. 9, par. 67(1) et (2)

    • 2013, ch. 18
      • 67 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        autre loi

        autre loi La loi édictée par l’article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), avec ses modifications successives. (other Act)

        date publiée

        date publiée Date publiée par le Conseil du Trésor dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. (published date)

      • (2) Si la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) et de l’article 30 de la présente loi précède la date publiée, à la date publiée :

        • a) la définition de membre de la GRC, au paragraphe 2(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

          membre de la GRC

          membre de la GRCMembre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (RCMP member)

        • b) le passage du paragraphe 209(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • Renvoi d’un grief à l’arbitrage
            • 209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre de la GRC peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

        • c) l’article 238.01 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • Définition de Commissaire de la GRC

            238.01 Dans la présente partie, Commissaire de la GRC s’entend du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

        • d) le paragraphe 238.02(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

          • Précision

            (3) Il est entendu que les dispositions des parties 1 et 2, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, à moins d’indication contraire.

  • — 2018, ch. 27, par. 431(4)

      • 431 (4) L’article 396 de la même loi est abrogé.


Date de modification :