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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

  • a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;

  • b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 107 »
  • 2013, ch. 40, art. 304
  • 2018, ch. 24, art. 8

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