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Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-12-12 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Sort des objets confisqués

    (3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

  • Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit

    (4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 16
  • 2016, ch. 9, art. 29
 

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