Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires (suite)

Certificat d’exploitation de chemin de fer (suite)

Note marginale :Appel

  •  (1) La personne ou la compagnie peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.7(3). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une demande d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou de la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’appel.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (4) La personne ou la compagnie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (5) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (6) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un certificat d’exploitation de chemin de fer continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les conditions à remplir pour la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer;

    • b) concernant la forme et le contenu d’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer et le processus d’obtention ou de modification d’un tel certificat;

    • c) soustrayant des catégories de personnes à l’application de l’article 17.1.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

  • 2012, ch. 7, art. 12

Appareils d’enregistrement

Note marginale :Compagnie — utilisation des renseignements

  •  (1) La compagnie peut utiliser les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire

    (2) Les renseignements que la compagnie peut utiliser dans le cadre des analyses visées à l’alinéa (1)a) sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) Si elle utilise des renseignements en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu par règlement.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et lois provinciales

    (4) La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.31 ou 17.94, des paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.95 peut le faire :

    • a) par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;

    • b) malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

Note marginale :Ministre — utilisation des renseignements

  •  (1) Le ministre peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire

    (2) Les renseignements que le ministre peut utiliser pour élaborer des orientations sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) S’il utilise des renseignements en vertu des alinéas (1)a) ou b), le ministre peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Inspecteurs — utilisation des renseignements

  •  (1) Tout inspecteur de la sécurité ferroviaire peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (2) S’il utilise des renseignements en vertu de l’alinéa (1)a), l’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements enregistrés

  •  (1) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire sont admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour une violation ou infraction relative à la contravention à l’article 17.31 ou aux règlements pris en vertu de l’article 17.95 intentées contre la compagnie qui exploite le matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Non-admissibilité en preuve — renseignements enregistrés

    (2) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour violation de la présente loi ou infraction à celle-ci — autre qu’une violation ou infraction relative à la contravention au paragraphe 17.31(3) — intentées contre toute personne physique qui se trouve à bord du matériel ferroviaire au moment de l’enregistrement ou toute personne physique avec qui celle-ci communique à ce moment.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2)

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2) sont admissibles en preuve dans le cadre de toute procédure qui découle de cette utilisation.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant des critères pour l’application du paragraphe 17.31(1);

    • b) concernant l’exemption de toute compagnie qui satisfait aux critères visés à l’alinéa a) de l’application du paragraphe 17.31(1);

    • c) concernant les appareils d’enregistrement dont le matériel ferroviaire doit être muni, notamment leurs caractéristiques, leur installation et leur entretien;

    • d) concernant les renseignements que les compagnies enregistrent au moyen de ces appareils, notamment l’enregistrement, la collecte, la conservation, la destruction, l’utilisation, la communication — y compris à la demande du ministre —, le choix de tels renseignements et l’accès à ceux-ci;

    • e) prévoyant des risques pour la sécurité ferroviaire, pour l’application du paragraphe 17.91(3).

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Le règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, sous réserve de l’utilisation ou de la communication expressément autorisée par l’un des articles 17.91 à 17.94, les paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou les règlements pris en vertu de l’article 17.95, les renseignements que la compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont des enregistrements de bord, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, demeurent protégés au titre du paragraphe 28(2) de cette loi.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir toute question — notamment en matière de rendement — concernant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer, ou la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien de matériel ferroviaire;

    • b) prévoir la classification de certains postes, au sein d’une compagnie de chemin de fer, comme essentiels pour la sécurité ferroviaire;

    • c) en ce qui concerne la sécurité ferroviaire, régir la formation, préalable ou non, des titulaires des postes visés à l’alinéa b), l’alternance de leurs périodes de travail et de repos et les normes de santé — notamment d’acuité auditive et visuelle — minimales à remplir, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues par eux, ou interdire celle-ci, prévoir l’établissement d’un programme d’aide pour eux et de normes applicables à cet égard et d’un régime d’attribution de licences à leur intention;

    • d) régir la prévention et la maîtrise des incendies sur les installations ferroviaires.

  • Note marginale :Autres pouvoirs réglementaires

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant les ouvrages de franchissement, notamment pour exiger d’une compagnie de chemin de fer, de l’autorité responsable du service de voirie ou de la personne qui est titulaire de droits sur un franchissement routier un examen de la sécurité de celui-ci après un accident du type qu’il spécifie.

  • Note marginale :Pouvoir réglementaire concernant la sûreté

    (2.1) Il peut en outre prendre des règlements pour régir toute question concernant la sûreté du transport ferroviaire.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2.2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 18
  • 1999, ch. 9, art. 12
  • 2012, ch. 7, art. 13

Règles

Note marginale :Arrêté ministériel

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d’en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, dans un délai déterminé.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;

    • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (3) Malgré l’opposition par une organisation intéressée ou une compagnie de chemin de fer, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation ou de la compagnie de chemin de fer qui ont été consultées et, le cas échéant, une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (3) et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.

  • Note marginale :Demande de modification

    (4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la modification des conditions;

    • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, à la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la modification des conditions.

  • Note marginale :Modifications

    (4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations visées à l’alinéa (4.1)a) ou à la compagnie de chemin de fer visée à l’alinéa (4.1)b).

  • Note marginale :Experts

    (5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d’abrogation du règlement qu’elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Nouvelles règles

    (6) Lorsque le ministre notifie à une compagnie son refus d’approuver les règles établies par celle-ci sans préciser son intention d’en établir lui-même sous le régime du paragraphe (7), la compagnie peut établir de nouvelles règles et en déposer le texte auprès du ministre comme si l’obligation et le délai correspondant prévus au paragraphe (1) avaient été stipulés à la date de réception de l’avis de refus. Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouvelles règles, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règles établies par le ministre

    (7) Lorsqu’une compagnie omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1) concernant un domaine donné ou qu’elle est avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte, le ministre peut, par arrêté, établir des règles à son égard concernant ce domaine.

  • Note marginale :Consultations

    (8) Le ministre ne peut se prévaloir du présent article pour établir des règles à l’égard d’une compagnie, sauf si :

    • a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’aux entités ci-après, la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

      • (i) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles,

      • (ii) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles;

    • b) d’autre part, il a tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

  • Note marginale :Effet des règles ministérielles

    (9) Les règles établies par le ministre à l’égard d’une compagnie s’appliquent comme si elles l’avaient été par cette compagnie et approuvées par lui.

  • Note marginale :Délai d’examen

    (10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (11) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 19
  • 1999, ch. 9, art. 13
  • 2012, ch. 7, art. 14
 

Date de modification :