Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE IIIActivités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire (suite)
Pouvoirs des compagnies de chemin de fer
Note marginale :Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer
25 (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou pour rétablir l’exploitation sécuritaire des chemins de fer, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :
a) à tout moment, pour la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l’absence d’un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;
b) à tout moment, en cas d’incendie;
c) à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire, pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 24(1)e);
d) entre le 1er novembre et le 31 mars, pour y installer ou y entretenir des paraneiges.
Note marginale :Pouvoirs de l’autorité responsable du service de voirie
(1.1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire, l’autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24(1)e).
Note marginale :Enlèvement de paraneiges
(2) La compagnie de chemin de fer fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3) La compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 25
- 1996, ch. 10, art. 265
- 1999, ch. 9, art. 20
- 2012, ch. 7, art. 17
Pouvoirs de l’Office
Note marginale :Saisine de l’Office
26 (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, la compagnie de chemin de fer, le propriétaire, le locataire ou l’occupant concerné peut saisir l’Office de son désaccord sur les dommages-intérêts visés aux paragraphes 24(2) ou 25(3).
Note marginale :Forme de la saisine
(2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements prévus par celui-ci.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans la demande et relatifs aux dommages-intérêts.
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office fixe le montant des dommages-intérêts à verser par la compagnie de chemin de fer au propriétaire, ou locataire ou à l’occupant concerné.
Note marginale :Règlements
(5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Note marginale :Interprétation
(6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 26
- 1996, ch. 10, art. 266
Interdiction d’accès aux lignes de chemin de fer
Note marginale :Interdiction de pénétrer sur l’emprise
26.1 Il est interdit de pénétrer, sans excuse légitime, sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer.
- 1994, ch. 15, art. 2
Note marginale :Priorité aux trains
26.2 Les usagers de la route doivent, à tout franchissement routier, céder le passage au train dont l’approche a été adéquatement signalée.
- 1999, ch. 9, art. 20.1
- 2012, ch. 7, art. 18(F)
PARTIE IVApplication et contrôle
Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle
Note marginale :Désignation
27 (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard de ces personnes, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles elles exercent leurs fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions
(1.1) Dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi, les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) agissent pour le ministre et en son nom.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, délimitant sa compétence, qu’il est tenu de présenter, sur demande, à toute personne apparemment responsable de l’objet de sa visite, dans l’exercice même présumé de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non contraignable
(3) L’inspecteur ne peut être contraint à révéler dans une action civile, sans l’autorisation écrite du ministre, les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non responsable
(4) L’inspecteur n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 27
- 1999, ch. 9, art. 22
- 2012, ch. 7, art. 19
Note marginale :Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude
27.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.
Note marginale :Désignation : suspension ou annulation pour infraction
(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l’article 41.
Note marginale :Désignation : suspension pour motif de sécurité
(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Avis
27.2 (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, le ministre expédie à l’intéressé un avis de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la décision du ministre;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :
a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;
b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l’expédition de l’avis.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Requête en révision
27.3 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l’article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Note marginale :Exception
(3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Audience
27.4 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l’auteur de l’infraction présumée n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Appel
27.5 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
27.6 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Réexamen
27.7 (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Procédure applicable
(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Définition de désignation
27.8 Pour l’application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
28 (1) L’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :
a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation ou à l’entretien des chemins de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;
a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents — quel qu’en soit le support — pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
b) saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction prévue à la présente loi et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;
c) exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger.
Note marginale :Communication autorisée
(1.1) La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue à la présente loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.
Note marginale :Conditions
(3) L’inspecteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) sans l’autorisation de la personne apparemment responsable du lieu visé, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 28
- 1999, ch. 9, art. 23
- 2012, ch. 7, art. 20
- 2018, ch. 10, art. 63
- Date de modification :