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Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)

Loi à jour 2024-10-30

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Procès-verbaux et transactions (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inexécution de la transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’elle est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, la Banque peut faire signifier au fournisseur de services de paiement un avis de défaut l’informant qu’il doit payer :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée dans le cadre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, la sanction additionnelle prévue par règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis, le fournisseur de services de paiement perd tout droit à la compensation pour les sommes déboursées dans le cadre de la transaction.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le fournisseur de services de paiement à qui un avis de défaut a été signifié peut faire réviser la décision rendue par la Banque au titre de ce paragraphe en présentant une demande à cet effet au gouverneur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par la Banque.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Le gouverneur peut confirmer la décision de la Banque ou conclure que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Omission de payer ou de présenter une demande de révision

    (3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et le fournisseur de services de paiement est tenu de payer les sommes mentionnées dans l’avis de défaut sans délai.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de décision

    (4) La Banque fait signifier au fournisseur de services de paiement la décision du gouverneur et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droit d’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 78(2) ou 83(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 78(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations au titre du paragraphe 78(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (3) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 83(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe 83(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes mentionnées dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (4) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), modifie la décision.

Règles propres aux violations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nature de la violation

 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prise de précautions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Responsabilité

 La personne physique ou l’entité est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, par un employé, un mandataire ou un tiers fournisseur de services, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Recouvrement des créances

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations, de conclusion d’une transaction ou d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou de la date de la décision;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la somme à payer aux termes de la transaction, à compter de la date de la transaction ou de la date qui y est précisée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis, sauf en cas de présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) s’il y a présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1) et que le gouverneur confirme la décision de la Banque, le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date précisée par le gouverneur ou, à défaut, de la date de la décision du gouverneur, sauf en cas d’appel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 84(4), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) le montant des frais visés au paragraphe (3).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Responsabilité

    (3) La personne physique ou l’entité qui est redevable au titre de l’un des alinéas (1)a) à f) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement des sommes qui y sont prévues.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Receveur général

    (4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 88(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attestation de la Banque

 Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admissibilité

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 76(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 78(4) ou 83(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 82(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 89(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publication

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dès que possible après qu’un fournisseur de services de paiement est réputé, au titre des paragraphes 78(1) ou (3), avoir commis une violation ou après qu’une décision portant qu’il a commis une violation lui a été signifiée au titre du paragraphe 78(4), la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Motifs

    (2) Lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.

Arrêtés de conformité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrêté du gouverneur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il estime qu’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe (2), le gouverneur peut, par arrêté, l’enjoindre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Personnes physiques et entités

    (2) Sont des personnes physiques ou des entités visées :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’utilisateur final;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée d’effet

    (5) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le gouverneur avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

 

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