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Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-02-26 Versions antérieures

Note marginale :Autres lois fédérales : ministres compétents

 A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

  • a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;

  • b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

  • 2002, ch. 29, art. 74
  • 2012, ch. 19, art. 164

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