Loi sur le Conseil canadien des normes (L.R.C. (1985), ch. S-16)
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Fonctionnement (suite)
Note marginale :Siège
10 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- S.R., ch. 41(1er suppl.), art. 10
Note marginale :Réunions
11 Le Conseil tient au moins une réunion par an; il peut tenir d’autres réunions aux dates et heures qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 11
- 1996, ch. 24, art. 9
12 [Abrogé, 1996, ch. 24, art. 9]
Note marginale :Règlements administratifs
13 (1) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment :
a) constituer des comités spéciaux, permanents ou autres;
b) établir, pour l’application des alinéas 4(2)d) et d.1), des critères et des procédures concernant l’octroi d’accréditations à des organismes et leur révocation;
c) établir un régime d’adhésion en vue de permettre une plus grande participation du public à ses activités.
Note marginale :Comités consultatifs
(2) Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir que ceux-ci seront composés, outre de conseillers, de personnes qui ne font pas partie du Conseil.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 13
- 1996, ch. 24, art. 10
Personnel
Note marginale :Directeur général
14 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur général à titre amovible pour le mandat de son choix.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le directeur général est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Nomination du personnel
(3) Le Conseil peut :
a) nommer le personnel nécessaire à ses travaux;
b) définir les fonctions du directeur général et du personnel, ainsi que leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération du directeur général
(4) Le directeur général reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération du personnel
(5) Le personnel nommé en application du paragraphe (3) reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le Conseil avec l’approbation du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 14
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
Note marginale :Assistance technique
15 Le Conseil peut, à titre temporaire ou pour des travaux déterminés, engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités qu’il fixe avec l’approbation du Conseil du Trésor.
- S.R., ch. 41(1er suppl.), art. 14
Note marginale :Statut du Conseil
16 Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2010, ch. 12, art. 1771
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
17 (1) Le personnel visé au paragraphe 14(3), y compris le directeur général, est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le Conseil étant réputé lui-même constituer un organisme de la fonction publique à cette fin.
Note marginale :Conseillers
(2) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux conseillers.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 17
- 1996, ch. 24, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
- 2010, ch. 12, art. 1772
Dispositions générales
Note marginale :Organisme de bienfaisance enregistré
18 Le Conseil est réputé, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un organisme de bienfaisance enregistré.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Vérificateur
19 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur du Conseil.
- S.R., ch. 41(1er suppl.), art. 19
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
- 1984, ch. 31, art. 14
Comité consultatif des provinces et territoires
Note marginale :Constitution du comité
20 (1) Est constitué le Comité consultatif des provinces et territoires; chaque province et chaque territoire désigne un membre.
Note marginale :Président et vice-président
(2) Les membres choisissent parmi eux un président et un vice-président.
Note marginale :Mission
(3) Le comité a pour mission de donner des avis et faire des recommandations au Conseil en matière de normalisation volontaire, et d’encourager la communication et la coopération entre les provinces, les territoires et le Conseil.
- 1996, ch. 24, art. 12
Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes
Note marginale :Constitution du comité
21 (1) Est constitué le Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes; les organismes accrédités par le Conseil en application de l’alinéa 4(2)d.1) désignent un membre chacun.
Note marginale :Président
(2) Les membres choisissent parmi eux un président.
Note marginale :Mission
(3) Le comité a pour mission de donner des avis et faire des recommandations au Conseil en matière d’élaboration de normes volontaires, et d’encourager la communication et la coopération entre ces organismes et le Conseil.
- 1996, ch. 24, art. 12
Réunions
Note marginale :Réunions
22 Une réunion du Conseil, d’un de ses comités ou d’un des comités mentionnés aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut se tenir par tout moyen de communication, notamment téléphonique ou électronique, permettant aux participants de communiquer adéquatement entre eux.
- 1996, ch. 24, art. 12
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