Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (L.C. 2019, ch. 29, art. 270)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté
L.C. 2019, ch. 29, art. 270
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant la commercialisation des services de contrôle de sûreté
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration de contrôle désignée
administration de contrôle désignée Personne morale désignée en vertu de l’article 7. (designated screening authority)
- aéronef d’État
aéronef d’État Aéronef, autre qu’un aéronef exploité à titre commercial, qui appartient au gouvernement d’un pays ou au gouvernement d’une colonie, d’une dépendance, d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité d’un pays et qui est exploité par ces gouvernements. (state aircraft)
- agent de contrôle
agent de contrôle Employé de l’administration de contrôle désignée ou d’un fournisseur de services de contrôle chargé d’effectuer des contrôles. (screening officer)
- date de cession
date de cession La date de cession qui est précisée dans un accord entre l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et l’administration de contrôle désignée. (transfer date)
- fournisseur de services de contrôle
fournisseur de services de contrôle Personne ou entité qui est autorisée par l’administration de contrôle désignée en vertu de l’article 21 à effectuer des contrôles. (screening contractor)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
Note marginale :Terminologie — Loi sur l’aéronautique
(2) À moins d’indication contraire du contexte, les termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.
Note marginale :Publication
3 L’obligation imposée par la présente loi à l’administration de contrôle désignée de publier un document ou des renseignements est remplie s’ils sont affichés sur son site Web et qu’ils sont accessibles sur demande à son siège social.
Note marginale :Loi sur l’aéronautique
4 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Exclusion
5 La présente loi ne s’applique ni aux aérodromes ni aux aéronefs exploités par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Administration de contrôle désignée
Note marginale :Désignation
7 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
8 L’administration de contrôle désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège
9 Le siège social de l’administration de contrôle désignée est situé au Canada.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
10 La Loi sur les langues officielles s’applique à l’administration de contrôle désignée comme si celle-ci était une institution fédérale.
Note marginale :Obligations internationales du Canada
11 L’administration de contrôle désignée prend les mesures que le ministre estime nécessaires pour permettre au Canada d’honorer les obligations internationales qui lui incombent au titre d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’aéronautique.
Note marginale :Modification des statuts constitutifs
12 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ses statuts constitutifs sans l’autorisation écrite du ministre.
Note marginale :Modification ou abrogation des règlements administratifs
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de modifier ou d’abroger un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, sans l’autorisation écrite du ministre, si la modification ou l’abrogation de ce règlement exige l’autorisation du ministre.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Il est interdit à l’administration de contrôle désignée de prendre un règlement administratif incompatible avec un règlement administratif dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre. Il lui est aussi interdit de modifier ou d’abroger un règlement administratif qui n’exige pas l’autorisation du ministre pour être modifié ou abrogé si la modification ou l’abrogation est incompatible avec un règlement administratif, ou toute partie de celui-ci, dont la modification ou l’abrogation exige l’autorisation du ministre.
Note marginale :États financiers
13 Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie ses états financiers vérifiés pour l’exercice et en fournit une copie au ministre.
Note marginale :Renseignements concernant les redevances
14 Après la fin de chaque exercice mais avant la tenue de son assemblée annuelle, l’administration de contrôle désignée publie les renseignements ci-après à l’égard des redevances visées au paragraphe 24(1) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le montant de chacune d’entre elles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les circonstances dans lesquelles chacune s’applique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les formules ou autres méthodes utilisées pour en déterminer le montant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) toute politique sur le remboursement des redevances imposées au titre de l’alinéa 24(1)a).
Note marginale :Normes de service
15 Au moins une fois par année à compter du premier anniversaire de la date de cession, l’administration de contrôle désignée publie, pour chaque aérodrome désigné par règlement où plus de 500 000 passagers sont embarqués au cours de l’année précédente, les normes de service à l’égard du contrôle des passagers, un rapport sur les moyennes mensuelles des temps d’attente des passagers, ainsi que les résultats de tout sondage de satisfaction des passagers.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Directives
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Le ministre peut donner des directives écrites à l’administration de contrôle désignée sur toute question concernant la sûreté aérienne.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de consulter
(2) Avant de donner des directives, le ministre consulte l’administration de contrôle désignée sur leur contenu et le moment où elles seront données.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(3) L’administration de contrôle désignée et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives dès que possible. Quiconque s’y conforme est réputé agir au mieux des intérêts de l’administration de contrôle désignée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis d’exécution
(4) L’administration de contrôle désignée avise le ministre dès que possible après la mise en oeuvre de toute directive.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives.
Note marginale :Renseignements confidentiels
17 L’administration de contrôle désignée et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sûreté aérienne ou à la sécurité publique, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.
Services de contrôle de sûreté
Note marginale :Obligation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) L’administration de contrôle désignée est tenue de prendre soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue du contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à un transporteur aérien en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Zone réglementée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans un aérodrome désigné par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre en vertu du paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Désignation
(3) Le ministre peut, par arrêté, désigner tout endroit pour l’application de l’alinéa (2)b).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris au titre du paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intérêt public
(5) L’administration de contrôle désignée s’acquitte de l’obligation qui lui incombe au titre du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Sécurité du public
(6) Les contrôles visés au paragraphe (1) sont réputés à toutes fins être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.
Note marginale :Fourniture de locaux
19 L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement ou le responsable d’un endroit désigné en application du paragraphe 18(3), selon le cas, est tenu de fournir à l’administration de contrôle désignée et d’entretenir, sans frais, des locaux à l’aérodrome ou à l’endroit; l’exploitant ou le responsable fournit également les services liés à l’usage de ces locaux dont l’administration de contrôle désignée peut raisonnablement avoir besoin, au coût raisonnable convenu entre les parties.
Note marginale :Entente
20 L’administration de contrôle désignée et le responsable de tout endroit désigné en application du paragraphe 18(3) sont tenus de conclure une entente à l’égard de la fourniture des services de contrôle de sûreté visés à l’article 18.
Note marginale :Fournisseur de services de contrôle
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Sous réserve des modalités qu’elle peut fixer, l’administration de contrôle désignée peut autoriser une personne ou une entité à effectuer, en son nom, les contrôles visés à l’article 18.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Facteurs
(2) L’administration de contrôle désignée peut donner son autorisation seulement si elle est convaincue que la personne ou l’entité est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et d’effectuer les contrôles de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la capacité de la personne ou de l’entité d’effectuer les contrôles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la façon dont les contrôles s’intégreront aux autres fonctions de sûreté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit au fournisseur de services de contrôle d’autoriser une personne — autre qu’un agent de contrôle — ou une entité à effectuer les contrôles visés à l’article 18 en son nom.
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