Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (L.C. 2019, ch. 29, art. 270)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté [96 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté [304 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Redevances (suite)
Imposition et établissement (suite)
Note marginale :Retrait de la proposition
30 (1) L’administration de contrôle désignée peut retirer une proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, autre que la proposition visée aux articles 27, 28 ou 60.
Note marginale :Limite
(2) L’administration de contrôle désignée peut retirer la proposition au plus tard :
a) soit à la date à laquelle l’Office rend sa décision au titre de l’article 32, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet, dans le cas où la proposition vise à établir ou à augmenter une redevance;
b) le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet ou serait annulée, dans les autres cas.
Note marginale :Avis de retrait
(3) Elle publie un avis du retrait et en fournit une copie à l’Office. Dans le cas où la proposition visait à réviser ou à annuler une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.
Note marginale :Effet du retrait
(4) Dans le cas où l’administration de contrôle désignée retire une proposition, la redevance proposée ou l’annulation ne prennent pas effet.
Avis d’opposition
Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)
31 (1) Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)a), tout intéressé peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).
Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)b)
(2) Dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis de proposition visant à établir ou à augmenter une redevance visée à l’alinéa 24(1)b), toute personne qui devra payer la redevance ou à l’égard de qui la redevance sera payée peut déposer auprès de l’Office, selon les modalités que ce dernier précise, un avis d’opposition alléguant que la redevance proposée n’est pas conforme à l’un ou l’autre des paramètres prévus au paragraphe 26(1).
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la proposition visant à établir ou à augmenter une redevance si l’administration de contrôle désignée a publié l’avis de proposition conformément au paragraphe 27(5) ou si le ministre a approuvé la proposition au titre des articles 28 ou 60.
Note marginale :Contenu de l’avis d’opposition
(4) L’avis d’opposition doit préciser les motifs de la non-conformité alléguée.
Note marginale :Avis donné par l’Office
(5) L’Office avise dès que possible le ministre et l’administration de contrôle désignée qu’il examine la proposition.
Note marginale :Décision de l’Office
32 (1) En cas de dépôt d’un avis d’opposition, l’Office décide si la redevance proposée est conforme aux paramètres prévus au paragraphe 26(1).
Note marginale :Délai
(2) L’Office rend sa décision le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du premier avis d’opposition.
Note marginale :Proposition rejetée
(3) S’il conclut que la redevance proposée n’est pas conforme aux paramètres, l’Office rejette la proposition et la redevance ne prend pas effet.
Note marginale :Avis de rejet
(4) Dès que possible après que l’Office l’informe du rejet de la proposition, l’administration de contrôle désignée publie un avis indiquant que la proposition a été rejetée. Dans le cas où la proposition visait à augmenter une redevance, l’avis comporte une mention du fait que le montant de celle-ci est maintenu, et précise ce montant.
Note marginale :Proposition approuvée
(5) S’il conclut que la redevance proposée est conforme aux paramètres, l’Office approuve la proposition et la redevance prend effet à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 29.
Note marginale :Décision et motifs
(6) L’Office rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Copie au ministre
(7) L’Office fait parvenir une copie de sa décision, avec les motifs, au ministre dès qu’elle est rendue.
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements confidentiels
33 L’Office prend les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui lui sont fournis relativement à toute instance engagée en vertu de la présente loi, si ces renseignements sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par toute personne ou entité intéressée.
Note marginale :Médiation non disponible
34 L’article 36.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas à l’égard des instances engagées devant l’Office en vertu de la présente loi.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
35 Les décisions rendues par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.
Note marginale :Pas de directives générales à l’Office
36 Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions conférées à l’Office sous le régime de la présente loi.
Perception et versement
Note marginale :Obligation de percevoir
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
37 (1) Le transporteur aérien perçoit, pour le compte de l’administration de contrôle désignée et au moment où le billet est émis par le transporteur aérien ou pour son compte, toute redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exigence
(2) Le montant de la redevance perçue doit être indiqué sur le billet séparément de tout autre montant qui y figure.
Note marginale :Obligation de verser
38 Le transporteur aérien qui perçoit une redevance en application de l’article 37 la verse dans son intégralité à l’administration de contrôle désignée, selon les modalités raisonnables — notamment de temps — que l’administration précise, le cas échéant.
Note marginale :Redevance révisée après paiement
39 Dès le paiement par un passager ou à son égard d’une redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a), aucun remboursement n’est dû et aucun débours ne peut être exigé du seul fait de l’augmentation ou de la diminution du montant de la redevance, ou de son annulation.
Note marginale :Remboursement
40 L’administration de contrôle désignée peut rembourser la redevance imposée au titre de l’alinéa 24(1)a). Le cas échéant, elle ne peut le faire que par l’entremise du transporteur aérien qui l’a perçue.
Saisie et détention d’aéronefs
Note marginale :Saisie et détention d’aéronefs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Si le transporteur aérien omet de percevoir la redevance en application de l’article 37 ou de la verser en application de l’article 38, l’administration de contrôle désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction supérieure estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au versement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande ex parte
(2) Dans les mêmes circonstances, l’administration de contrôle désignée peut, si elle est fondée à croire que le défaillant s’apprête à retirer du Canada un aéronef dont il est propriétaire ou usager, procéder à la même demande ex parte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mainlevée
(3) L’administration de contrôle désignée donne mainlevée de la saisie après paiement des sommes dues, contre remise d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues ou si la juridiction supérieure lui ordonne de le faire.
Note marginale :Insaisissabilité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
42 (1) Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article 41 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Aéronefs d’État
(2) Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
Contrôle d’application
Note marginale :Ordonnances – article 12
43 Si elle est convaincue qu’il y a contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 12(1) à (3), la juridiction supérieure peut, sur demande de tout membre, administrateur ou dirigeant de l’administration de contrôle désignée, actuel ou ancien, ou de toute autre personne qui, selon elle, a qualité pour présenter une demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance exigeant que l’administration de contrôle désignée modifie ses statuts constitutifs ou règlements administratifs ou nommant des administrateurs pour remplacer des administrateurs en fonction.
Note marginale :Ordonnances – directives
44 Si elle est convaincue qu’il y a contravention d’une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à cette directive ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Ordonnances – paragraphe 18(1)
45 Si elle est convaincue qu’il y a contravention au paragraphe 18(1), la juridiction supérieure peut, sur demande de toute personne, ordonner à l’administration de contrôle désignée de se conformer à ce paragraphe ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Sanction – article 23
46 Quiconque contrevient à l’article 23 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de 25 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, dans le cas d’une personne morale.
Note marginale :Sanction – directives
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) Si elle contrevient à une directive donnée en vertu du paragraphe 16(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Sanction — paragraphe 29(1)
(2) Si elle contrevient au paragraphe 29(1), l’administration de contrôle désignée commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.
- Date de modification :