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Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-3)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

L.R.C. (1985), ch. T-3

Loi concernant les escomptes consentis sur les paiements en trop d’impôt effectués en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et les paiements connexes

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt ».

  • 1977-78, ch. 25, art. 1

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    client

    client Personne qui cède à un escompteur un droit à un remboursement d’impôt. (client)

    contrepartie minimale

    contrepartie minimale Montant égal à, selon le cas :

    • a) quatre-vingt-cinq pour cent du remboursement d’impôt, si ce dernier ne dépasse pas trois cents dollars;

    • b) deux cent cinquante-cinq dollars en sus du montant que représente quatre-vingt-quinze pour cent de l’excédent du montant du remboursement d’impôt sur trois cents dollars, dans le cas contraire. (minimum consideration)

    déclaration du revenu

    déclaration du revenu La déclaration du revenu prévue au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (return of income)

    escompteur

    escompteur Quiconque acquiert, à titre onéreux, d’une personne à qui un remboursement d’impôt est dû, le droit à ce remboursement. (discounter)

    ministre

    ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

    remboursement d’impôt

    remboursement d’impôt Le montant auquel s’élèvent l’un des paiements suivants et l’intérêt sur celui-ci :

  • Note marginale :Acquisition du droit à un remboursement

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne acquiert le droit à un remboursement d’impôt lorsqu’elle devient cessionnaire du droit à un remboursement d’impôt ou au versement d’une somme égale au montant d’un remboursement d’impôt, nonobstant le fait qu’en vertu de l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou des dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale, le remboursement d’impôt n’est pas cessible.

  • Note marginale :Effet de l’acquisition du droit au remboursement

    (3) L’acquisition du droit à un remboursement d’impôt ne lie que l’escompteur et son client, la présente loi n’ayant pas pour effet d’établir un lien de responsabilité quelconque entre un escompteur et Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. T-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 27, art. 226
  • 1995, ch. 1, art. 62, ch. 17, art. 66
  • 1996, ch. 23, art. 186
  • 1998, ch. 19, art. 299

Note marginale :Versement à l’escompteur

  •  (1) Le ministre du Revenu national peut verser le montant d’un remboursement d’impôt à l’escompteur qui a acquis le droit d’un client à ce remboursement.

  • Note marginale :Effet d’un versement à l’escompteur

    (2) Le montant du remboursement d’impôt d’un client que le ministre du Revenu national verse à un escompteur en application du paragraphe (1) est réputé avoir été versé au client à titre de remboursement d’impôt au moment où il a été versé à l’escompteur.

  • Note marginale :Fiducie réputée

    (3) L’excédent du montant d’un remboursement versé en application du paragraphe (1) sur le total des montants suivants est réputé, s’il dépasse dix dollars, être détenu en fiducie pour le client par l’escompteur jusqu’à ce qu’il soit versé au client ou au receveur général :

    • a) la partie du remboursement qui représente des intérêts;

    • b) le montant estimatif établi pour le remboursement lors de l’acquisition du droit au remboursement.

  • Note marginale :Faillite de l’escompteur

    (4) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’escompteur, le montant réputé détenu en fiducie en application du paragraphe (3) est réputé ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’escompteur ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des actifs de la masse.

  • 1993, ch. 24, art. 149

Note marginale :Escompte maximal

  •  (1) Commet une infraction tout escompteur qui acquiert auprès d’un client un droit à un remboursement d’impôt moyennant une contrepartie inférieure à la contrepartie minimale prévue à l’égard du remboursement d’impôt en question.

  • Note marginale :Calcul de la contrepartie

    (2) Dans le calcul de la contrepartie versée ou fournie par l’escompteur pour acquérir auprès d’un client un droit à un remboursement d’impôt, l’escompte exigé par l’escompteur comprend le montant des honoraires ou frais que l’escompteur ou toute personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, a perçus ou obtenus pour remplir la déclaration du revenu du client ou pour tout autre service directement lié à l’opération d’escompte.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où le remboursement d’impôt dépasse le montant estimatif établi pour le remboursement lors de l’acquisition du droit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la contrepartie alors versée pour l’acquisition était au moins égale à la contrepartie minimale calculée comme si le montant estimatif du remboursement constituait alors le remboursement;

    • b) l’escompteur, lorsque le remboursement, calculé pour l’application du présent alinéa, compte non tenu des intérêts sur le trop-payé ou le paiement constituant le remboursement, dépasse d’au moins dix dollars le montant estimatif, verse ou fait toute diligence pour verser au client, dès réception du remboursement, le plein montant de l’excédent ou, à défaut d’effectuer ce versement dans les trente jours, remet sans délai l’excédent, ainsi qu’une copie certifiée conforme de l’avis mentionné à l’alinéa 5b), au receveur général pour imputation sur toute dette fiscale ultérieure du client ou pour reversement au client sur demande de celui-ci au ministre du Revenu national.

  • L.R. (1985), ch. T-3, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 245(F)

Note marginale :Paiement et divulgation

  •  (1) Commet une infraction l’escompteur qui, avant ou lors de l’acquisition du droit à un remboursement d’impôt d’un client, fait défaut :

    • a) de verser, en espèces ou par lettre de change, notamment par chèque, tirée sur une institution financière au Canada et qui est payable sur demande et négociable au Canada au moment de sa livraison, l’excédent du montant total de la contrepartie minimale se rapportant au droit en question et calculée en fonction du montant estimatif du remboursement d’impôt sur le total des montants suivants :

      • (i) la taxe imposée par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise que l’escompteur est tenu de percevoir du client relativement à une fourniture taxable qu’il est réputé, par l’article 158 de cette loi, avoir effectuée au profit du client,

      • (ii) la taxe imposée par la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d’ordre fiscal, chapitre 67 des Lois du Québec (1991), que l’escompteur est tenu de percevoir du client relativement à une fourniture taxable qu’il est réputé, par l’article 39 de cette loi, avoir effectuée au profit du client;

    • b) de fournir au client :

      • (i) une déclaration décrivant l’opération d’escompte, présentée en la forme autorisée par le ministre,

      • (ii) si celui-ci en a fait la demande, une copie conforme de sa déclaration du revenu de même que de toute déclaration de renseignements qui s’y rattache;

    • c) d’obtenir du client l’adresse de son domicile élu pour l’application de l’article 5.

  • Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    (2) Commet une infraction l’escompteur qui, ayant acquis auprès d’un client un droit à un remboursement d’impôt, produit pour le compte de ce client une déclaration du revenu sans :

    • a) joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client;

    • b) fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client.

  • L.R. (1985), ch. T-3, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 24, art. 150, ch. 27, art. 227
  • 1998, ch. 19, art. 300
  • 2023, ch. 26, art. 85

Note marginale :Défaut de donner avis

 Commet une infraction l’escompteur qui, ayant acquis auprès d’un client un droit à un remboursement d’impôt, omet d’envoyer sans délai à ce client à l’adresse du domicile élu de ce dernier, obtenue conformément à l’alinéa 4(1)c) :

  • a) tout avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration du revenu du client;

  • b) un avis du montant du remboursement d’impôt réel qu’il a reçu et auquel le client aurait par ailleurs eu droit; l’avis doit être présenté en la forme autorisée par le ministre et contenir les renseignements qu’il requiert.

  • L.R. (1985), ch. T-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 34, art. 118(F)
  • 1998, ch. 19, art. 301(F)

Note marginale :Garde des copies et leur consultation

 Commet une infraction l’escompteur qui, ayant acquis auprès d’un client un droit à un remboursement d’impôt, omet dans les trois ans qui suivent l’acquisition du droit :

  • a) de garder, au Canada, soit à son principal établissement, soit à tout autre lieu ou à tous autres lieux que désigne le ministre, une copie conforme :

    • (i) des documents qu’il a fournis à un client en application de la présente loi,

    • (ii) de tout autre document établi ou reçu dans le cadre de son entreprise et se rapportant à l’opération d’escompte;

  • b) de permettre l’accès raisonnable à ces copies pour consultation ou reproduction :

    • (i) à un agent de la paix,

    • (ii) à la personne désignée, pour l’application du présent article, par le ministre ou par le ministre de la Couronne du chef de la province où sont gardées ces copies qui est responsable des questions relatives à la consommation.

  • L.R. (1985), ch. T-3, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 2

Note marginale :Renseignements trompeurs

 Commet une infraction l’escompteur qui, sciemment, lors d’une opération d’escompte, donne à un client ou à une personne visée à l’alinéa 6b) des renseignements, documents ou copies de document faux, trompeurs ou incomplets.

  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 2

Note marginale :Peine

 Quiconque enfreint la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • 1977-78, ch. 25, art. 7

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 3

Note marginale :Communication des copies et des renseignements

 L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux renseignements et documents qui sont essentiels à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi. Un fonctionnaire ou une personne autorisée, au sens de cet article, peuvent mettre ces renseignements ou une copie de ces documents à la disposition :

  • a) soit de toute personne, à des fins liées à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

  • b) soit d’un fonctionnaire provincial affecté à l’exécution ou au contrôle d’application d’une loi régissant, en tout ou en partie, la conduite professionnelle des escompteurs dans la province, à des fins liées à cette exécution ou à ce contrôle d’application.

  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 3

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Ce pouvoir comporte, notamment, celui de fixer les droits à acquitter pour les services et les formules fournis aux escompteurs.

  • L.R. (1985), ch. 53 (1er suppl.), art. 3
 

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