Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 6Évitement
Note marginale :Définitions
12 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribut fiscal
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe ou de l’autre montant payable par cette personne. (tax consequences)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un montant payable à une personne en application de la présente loi. (tax benefit)
- opération
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal lié à la taxe qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
b) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Définitions
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantage fiscal
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 12(1). (tax benefit)
- modification d’un paramètre
modification d’un paramètre Toute modification touchant, selon le cas :
a) un taux;
b) des termes ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)
- opération
opération S’entend au sens du paragraphe 12(1). (transaction)
Note marginale :Modification d’un paramètre — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées;
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification d’un paramètre n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
PARTIE 7Application et exécution
SECTION 1Paiements
Note marginale :Paiements importants
14 Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Sommes minimes
15 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Note marginale :Validation des documents
16 La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 9, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur.
Note marginale :Prorogation du délai
17 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration en application de la présente loi.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a) la déclaration doit être produite dans le délai prorogé;
b) les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts payables en vertu de l’article 23 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités payables en vertu de l’article 47 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
18 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
SECTION 2Personnel assurant l’exécution
Note marginale :Fonctions du ministre
19 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Note marginale :Personnel
20 (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
21 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Enquête
22 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
SECTION 3Intérêts
Note marginale :Taux d’intérêt déterminé
23 (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts doivent être calculés à un taux déterminé :
a) si les intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil — s’entendant de la période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre — correspond :
(i) au taux réglementaire,
(ii) en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre civil selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise);
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :
(i) au taux réglementaire,
(ii) en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre civil selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise).
Note marginale :Intérêts composés
(2) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts composés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Renonciation
(4) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
24 Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Modification de la présente loi
25 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
26 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour cette année, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est payée à la personne.
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