Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)
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Loi sur le Programme de protection des salariés
L.C. 2005, ch. 47, art. 1
Sanctionnée 2005-11-25
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est insolvable
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Programme de protection des salariés.
Dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
- salaire
salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)
- salaire admissible
salaire admissible
a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :
(A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,
(B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(iii) la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :
(A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,
(B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :
(i) soit au cours de la période visée à l’alinéa a),
(ii) soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)
Note marginale :Précision
(1.1) Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.
Note marginale :Sens de syndic
(1.2) Dans la présente loi, est assimilé au syndic le contrôleur, lequel s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
Note marginale :Sens de séquestre
(3) Dans la présente loi, séquestre s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Terminologie
(4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Personnes liées
(5) Malgré le paragraphe 4(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne physique auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;
b) pour l’application du paragraphe 21(4), les personnes physiques liées entre elles sont, sauf preuve contraire, réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 2 »
- 2007, ch. 36, art. 83
- 2009, ch. 2, art. 342
- 2011, ch. 24, art. 163
- 2012, ch. 19, art. 697(A)
- 2017, ch. 20, art. 378, ch. 26, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 627
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Établissement du programme
Note marginale :Établissement
4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur insolvable.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 4 »
- 2018, ch. 27, art. 628
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Conditions d’admissibilité
5 (1) Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;
b) son ancien employeur, selon le cas :
(i) est en faillite,
(ii) fait l’objet d’une mise sous séquestre,
(iii) fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :
(A) le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,
(B) un syndic est nommé,
(iv) fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;
c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.
d) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 343]
Note marginale :Critères réglementaires : instance étrangère
(2) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Emploi au Canada
(3) La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.
Note marginale :Faillite présumée
(4) Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.
Note marginale :Critères réglementaires : autres procédures
(5) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 5 »
- 2007, ch. 36, art. 84
- 2009, ch. 2, art. 343
- 2018, ch. 27, art. 629
Note marginale :Exceptions
6 La personne physique n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur;
d) elle avait un lien de dépendance avec une personne physique occupant un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur, ou de cadre auprès de celui-ci au sens des règlements, ou avec une personne qui avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 6 »
- 2007, ch. 36, art. 85
- 2009, ch. 2, art. 344
- 2018, ch. 27, art. 630(F)
Prestations visées par le programme
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Défalcation
(1.1) Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.
Note marginale :Montant le plus élevé
(2) Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
- 2007, ch. 36, art. 86
- 2009, ch. 2, art. 345
- 2017, ch. 26, art. 53
- 2018, ch. 27, art. 631
Demande de prestations
Note marginale :Demande
8 Pour obtenir des prestations, la personne physique présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 8 »
- 2007, ch. 36, art. 87
- 2018, ch. 27, art. 632(F)
Note marginale :Décision du ministre relativement à l’admissibilité
9 Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 9 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Notification
10 (1) Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.
Note marginale :Notification : syndic ou séquestre
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 10 »
- 2007, ch. 36, art. 87
- 2018, ch. 27, art. 633
Révision par le ministre
Note marginale :Demande de révision
11 Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 11 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Révision
12 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Notification
12.1 Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.
- 2018, ch. 27, art. 634
Note marginale :Caractère définitif de la révision
13 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Appel auprès du Conseil
Note marginale :Conseil
13.1 Pour l’application des articles 14 à 20, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
14 (1) Le demandeur peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 14 »
- 2007, ch. 36, art. 87
- 2017, ch. 20, art. 379
Note marginale :Assignation ou nomination
14.1 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
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