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Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :1997, ch. 14, par. 19(1)
  •  (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :

    « produits textiles et vêtements »

    “textile and apparel goods”

    « produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 19(2)

    (2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terminologie

      (4) Dans la présente loi :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

      (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.012, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.013 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Costa Rica

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 23

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.07) ou (1.08). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.06), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif du Costa Rica

    (1.07) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements

    (1.08) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l’Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada, conformément à l’article 49.2 de cette loi, du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 25

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.6), de ce qui suit :

    • (i.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,

    • (i.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 26(2)

    (2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies au ministre

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.6), de ce qui suit :

    • a.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

    • a.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (2.3) La décision visée à l’alinéa (1)a.8) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 14, par. 35(3)
  •  (1) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord de libre-échange » L’ALÉNA, l’ALÉCC, l’ALÉCCR ou l’ALÉCI.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Selon le cas :

    • a) un pays ALÉNA;

    • b) le Chili;

    • c) le Costa Rica;

    • d) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCCR »

    “CCRFTA”

    « ALÉCCR » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

    « Costa Rica »

    “Costa Rica”

    « Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR »

    “preferential tariff treatment under CCRFTA”

    « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Costa Rica au titre du Tarif des douanes.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 35(4)

    (3) L’alinéa 2(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR;

    • d) du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI.

 

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