Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date de l’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

 La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane »

“customs duties”

« droits de douane » Sauf en ce qui concerne l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

 Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « droits de douane »

  • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2 — à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21 —, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

 Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

 L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l’article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;

 L’alinéa 133j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) pour l’application des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour réparation ou modification;

  •  (1) La Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TACI » de la mention « TCR : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCR » et par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCR » pour tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCR » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douanes et des catégories d’échelonnements correspondants.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica ».

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9938.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis ou du Chili ou par toute autre personne autorisée de ces trois pays » par « certifiés par le gouvernement du Mexique, des États-Unis, du Chili ou du Costa Rica ou par toute autre personne autorisée de ces quatre pays ».

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » par « exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica »;

    • b) par remplacement dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne ou mexicaine » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine ou costa ricaine ».

  • (6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ».

  • (7) La Liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par suppression du no tarifaire 3921.90.12;

    • b) par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCCR »

    “CCRFTA”

    « ALÉCCR » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

    « Costa Rica »

    “Costa Rica”

    « Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 70(3)

    (2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

      (2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 73

 Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée
  • 5.2 (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCCR, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210

 L’article 6.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « marchandises originaires »

  • 6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique-États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Mesures ministérielles

    (2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

    • a) dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, les mesures prévues à l’article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;

    • c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

 

Date de modification :