Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
140. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
18. Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le conseil d’administration est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés d’IRSC, une convention collective applicable à ceux-ci.
141. L’article 25 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Benefits
25. The employees of the CIHR are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
142. L’alinéa 9(1.2)b) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
(b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
143. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du directeur
8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :
a) de déterminer leurs conditions d’emploi;
b) sous réserve des règlements :
(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,
(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Discipline and grievances of employees
(2) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act but subject to subsection (3) and the regulations, the Director may establish procedures respecting the conduct and discipline of, and the presentation, consideration and adjudication of grievances in relation to, employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees.
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
144. Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Process for resolution of disputes of support staff
9. (1) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act,
Note marginale :1996, ch. 18, art. 2; 1999, ch. 26, art. 17
145. L’article 9.1 de la même loi est abrogé.
146. Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Other redress available
(2) The Review Committee shall not investigate a complaint in respect of which the complainant is entitled to seek redress by means of a grievance procedure established pursuant to this Act or the Public Service Labour Relations Act.
1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne
147. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ainsi qu’en ce qui a trait à l’admissibilité aux concours prévus par cette dernière loi.
1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Note marginale :1995, ch. 33, art. 48
148. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
Note marginale :L.R., ch. 44 (3e suppl.), art. 1
149. Le paragraphe 5(1.1) de la version anglaise de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Residence
(1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant’s spouse who at the time was a Canadian citizen and was employed outside of Canada in or with the Canadian armed forces or the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of residence in Canada for the purposes of paragraph (1)(c) and subsection 11(1).
1996, ch. 20Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
150. La définition de Public Service, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est remplacée par ce qui suit :
“public service”
« fonction publique »
public service has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act.
151. L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord avec la société
97. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
1980-81-82-83, ch. 108Loi sur les coopératives de l’énergie
152. L’article 11 de la Loi sur les coopératives de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-mandat
11. La Société n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
153. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat
21. La Société de développement n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques; ses dirigeants et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 12
154. Le paragraphe 66(6) de la version anglaise de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(6) A member of the Board shall not be employed in the public service within the meaning of the Public Service Labour Relations Act during the member’s term of office.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1995, ch. 42, par. 26(2)
155. La définition de « jour ouvrable », au paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« jour ouvrable »
“working day”
« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.
2002, ch. 8Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
156. L’article 3 de la version anglaise de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Establishment of Service
3. The Courts Administration Service (in this Act referred to as the “Service”), consisting of the Chief Administrator of the Service and employees of the Service, is hereby established as a portion of the federal public administration.
157. Le paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(2) The Chief Administrator is deemed to be a person employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense
158. Le paragraphe 10(1) de la version anglaise de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers relating to all departments
10. (1) Subject to this Act, the Minister may exercise the powers conferred by this Act on the Minister in relation to defence supplies or defence projects required for the purposes of any department in, or portion of, the federal public administration.
Note marginale :2000, ch. 31, art. 5
159. L’alinéa 36a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) occupies a position in the federal public administration, including a position in a federal Crown corporation or is employed by Her Majesty in right of a province, who acts in good faith in the course of their duties and employment; or
1996, ch. 11Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
160. L’alinéa 24(1) d) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est remplacé par ce qui suit :
d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95 a)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Note marginale :2000, ch. 34, art. 14
161. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
L.R., ch. D-2Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
162. Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service prior to Public Office
7. (1) A person who immediately prior to his appointment to a Public Office was employed in the federal public administration and was in receipt of a salary for that employment but was not a contributor under the Civil Service Superannuation Act or the Public Service Superannuation Act, or who immediately prior to his appointment to a Public Office was a judge of a superior, district or county court in Canada, may, for the purposes of this Act, count the whole or any part of his service in the federal public administration or as a judge, in this section called “prior service”, as service in a Public Office, if within one year after his appointment to the Public Office that person elects to contribute under this Act in respect of that prior service.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
163. (1) Les alinéas 4(1) b) et c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
b) tous les secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et comportant au moins cent salariés;
(2) Les alinéas 4(2) b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la Gendarmerie royale du Canada est réputée ne pas être mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) le personnel civil nommé ou employé conformément à l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé mentionné à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique
(4) Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique, chacun agissant dans les limites de ses attributions en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont chargés des obligations que la présente loi impose aux employeurs à l’égard des salariés qui font partie des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (1) b).
(4) Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Delegation by Treasury Board and Public Service Commission
(7) The Treasury Board and the Public Service Commission may, for the purpose of carrying out their obligations under this Act in relation to a portion of the federal public administration or other portion of the public sector referred to in subsection (1), authorize the chief executive officer or deputy head concerned to exercise, in relation to that portion, any of the powers and perform any of the functions of the Treasury Board or the Public Service Commission, as the case may be, referred to in this section.
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