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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Section 2Modifications corrélatives découlant de la partie 3

1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne

 Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

 Les paragraphes 4(5) et (6) de la version anglaise de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Deemed employer

    (5) Every portion of the public sector referred to in paragraphs (1)(c) and (d) is deemed to be an employer for the purposes of this Act in relation to employees employed in that portion except that, with respect to any of those portions for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, the Public Service Commission and that portion are responsible for carrying out the obligations of an employer under this Act.

  • Note marginale :References to employer

    (6) In this Act, a reference to an employer is deemed, in relation to those portions of the public sector referred to in

    • (a) paragraph (1)(b), to be a reference to the Treasury Board and the Public Service Commission, each acting within the scope of its powers and functions under the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act; and

    • (b) paragraphs (1)(c) and (d) for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, to be a reference to the employer and the Public Service Commission.

  •  (1) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à engager ou promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

  • (2) L’alinéa 6c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) with respect to the public sector, to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit; or

  •  (1) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

  • (2) L’alinéa 33(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) with respect to the public sector, require an employer to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit, or impose on the Public Service Commission an obligation to exercise its discretion regarding exclusion orders or regulations;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Article 8 de la présente loi

 Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination du personnel

    (3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.

1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

 Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques
  • 14. (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques

50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique

 Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Emploi à titre occasionnel

    (4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

1992, ch. 30Loi référendaire

 Le paragraphe 32(2) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Participation des fonctionnaires

    (2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.

S.R.C. 1970, ch. V-2Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants

Note marginale :2000, ch. 34, par. 57(1)

Sous-section bModifications corrélatives découlant des modifications de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 2 de la partie 3

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Tribunal de la dotation de la fonction publique

    Public Service Staffing Tribunal

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Tribunal de la dotation de la fonction publique

    Public Service Staffing Tribunal

ainsi que de la mention « Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Tribunal de la dotation de la fonction publique

    Public Service Staffing Tribunal

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Tribunal de la dotation de la fonction publique

    Public Service Staffing Tribunal

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie 1 de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Tribunal de la dotation de la fonction publique

    Public Service Staffing Tribunal

Section 3Modifications corrélatives découlant des modifications à la Loi sur le centre canadien de gestion à la partie 4

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1991, ch. 16, art. 21

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1991, ch. 16, art. 22

 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1991, ch. 16, art. 23

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :1991, ch. 16, art. 24

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1991, ch. 16, art. 25

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

 La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

L.R., ch. R-8Loi sur les fonds renouvelables

Note marginale :2002, ch. 5, ann. I (CFP), crédit 121b

 L’article 7 de la Loi sur les fonds renouvelables est abrogé.

PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION

Loi sur la modernisation de la fonction publique

 Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 167 de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 167 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 7, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

 Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’alinéa 225w) de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 225w) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • a) les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

    • c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

  • b) le paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « administrateur général au titre de la loi »

    “statutory deputy head”

    « administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

 

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