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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2

Modifications terminologiques

Note marginale :Terminologie : Public Service

 Dans la version anglaise des passages ci-après, l’expression Public Service, sauf si elle figure dans le terme « Public Service corporation », « Public Service Employment Act », « Public Service Pension Fund » ou «Public Service Superannuation Act », est remplacée par « public service » :

 La substitution de l’expression « public service » à l’expression « Public Service » et de l’expression « federal public administration » à l’expression « public service of Canada » effectuée par la présente partie est une modification d’ordre terminologique qui n’a pas pour effet d’édicter un texte de droit nouveau.

Section 2Modifications corrélatives découlant de la partie 3

Sous-section aModifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 1 de la partie 3

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

Note marginale :1992, ch. 54, art. 79; art. 92 de la présente loi

 L’article 15 de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le personnel
  • 15. (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), sont assujettis aux dispositions de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — employeur et administrateur général

    (2) Le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions conférées à l’employeur et à l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique — Commission

    (3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les attributions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles relatives à l’audition des allégations des candidats au titre des articles 118 et 119 de cette loi et de la prise des règlements.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions visées aux paragraphes (2) et (3) à tout employé de son bureau.

  • Note marginale :Subdélégation

    (5) Les délégataires visés au paragraphe (4) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.1, de ce qui suit :

Note marginale :Marché de services professionnels

16.2 Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.

1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
  • 55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques

57. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l’Agence. Pour l’application de cette partie, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

 Le paragraphe 25(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 Le paragraphe 26(4) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

 L’article 24 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

24. Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le président d’IRSC est réputé être administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés d’IRSC, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

 Le sous-alinéa 8(1)b)(ii) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

 

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