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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2

1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

 L’alinéa 8(4) b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les mesures de restructuration des effectifs prises par le Conseil du Trésor, notamment celles qui figurent dans les accords portant sur le réaménagement des effectifs, et par la Commission de la fonction publique ou les autres éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1) c) et d).

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport du Conseil du Trésor
    • 21. (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1) b) pour le précédent exercice.

  • (2) Les sous-alinéas 21(2) a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) the number of employees employed in each portion of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) and the number of persons who are members of each designated group so employed,

    • (ii) the total number of employees employed in all portions of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) in each province and in the National Capital Region and the number of persons who are members of each designated group so employed,

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles

 L’article 14 de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Superannuation

14. Any member of the Council who, under the terms of his appointment, is required to devote the whole of his time to the performance of his duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8

 L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Dans la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :

 Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
  • 11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Les sous-alinéas 28(2) a)(iii) et (iv) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

  • (iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

 L’alinéa 153(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. I-11Loi sur les enquêtes

 L’article 6 de la Loi sur les enquêtes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination de commissaires

6. Le ministre chargé d’un ministère de l’administration publique fédérale peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, nommer un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur toute question touchant l’état et l’administration des affaires de son ministère, dans son service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions officielles, de toute personne y travaillant.

L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma

 Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plan of organization
  • 13. (1) The Board may, with the approval of the Treasury Board obtained on the recommendation of the Minister, formulate a plan of organization for the establishment and classification of the continuing positions necessary for the proper functioning of the Board and the establishment of rates of compensation for each class of position, having regard to the rates of compensation and conditions of employment for comparable positions outside the federal public administration and in other branches of the federal public administration.

L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs

Note marginale :1989, ch. 7, art. 1

 Les alinéas a) et b) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 L’article 13 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

13. Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l’article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 La définition de « institution fédérale », au paragraphe 33(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale »

“federal institution”

« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 24

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prestation de serments

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :

    • a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    • c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives

15. Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

  •  (1) La définition de « président suppléant », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est abrogée.

  • (2) Les définitions de Chairmanet Vice-Chairman, à l’article 3 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.

  • (3) La définition de « Commission », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Commission »

    “Board”

    « Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, constituée en vertu de l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • (4) La définition de « vice-président », à l’article 3 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « vice-président »

    “Vice-Chairperson”

    « vice-président » Un vice-président de la Commission.

  • (5) L’article 3 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    « président »

    Chairperson means the Chairperson of the Board.

    “Vice-Chairperson”

    « vice-président »

    Vice-Chairperson means a Vice-Chairperson of the Board.

 Les intertitres précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Division IPublic Service Labour Relations Board

Public Service Labour Relations Act Provisions

 Le passage de l’article 9 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation par la Commission
  • 11. (1) Le président peut exercer les attributions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements d’application générale visés à l’article 12.

  • Note marginale :Délégation par le président

    (2) Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 18

 L’article 53.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :Terminologie : Chairman
  •  (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Chairman est remplacé par Chairperson :

    • a) la définition de conciliator à l’article 3;

    • b) les articles 40 et 41;

    • c) le paragraphe 49(1);

    • d) l’alinéa 66(3)b).

  • Note marginale :Terminologie : chairman

    (2) Dans l’alinéa 65(1)a) et le paragraphe 68(3) de la version anglaise de la même loi, chairman est remplacé par chairperson.

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

Note marginale :2000, ch. 34, art. 39

 Le paragraphe 87(3) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

 

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