Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
189. Dans l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
190. Le paragraphe 49(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des ressources humaines
(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :
a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;
b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;
c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;
d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.
191. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir
51. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.
L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique
192. Le titre intégral de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
193. (1) La définition de « ministères », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministère »
“department”
« ministère »
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) toute partie d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la même loi que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné comme ministère selon la définition de ce terme, ou dans une partie d’un secteur ainsi désignée, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi;
c) dans tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et relevant exclusivement de la Commission pour ce qui est des nominations de fonctionnaires, du premier dirigeant de ce secteur ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil peut désigner à ce titre pour l’application de la présente loi.
(3) La définition de Public Service, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« public service »
“fonction publique”
« public service » has the same meaning as in the Public Service Labour Relations Act.
Note marginale :1992, ch. 54, par. 2(3)
(4) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Presumption
(2) For the purpose of being eligible to enter competitions and for the purposes of section 11, persons not otherwise employed in the public service who are employees in any portion of the federal public administration designated pursuant to subsection 37(2) are deemed to be persons employed in the public service.
(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateur général
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :
a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques dont relève ce fonctionnaire;
b) par rapport à un ministère ou autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général de ce ministère ou secteur.
Note marginale :1992, ch. 54, par. 2(4)
(6) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(5) Au paragraphe (4), à l’article 5.1, aux paragraphes 12(5), 17(1.1), 34.2(1) et 34.3(1) et (3) et à l’article 37.1, « Conseil du Trésor » et « fonction publique » s’entendent respectivement, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont le personnel est nommé en conformité avec la présente loi, de l’organisme distinct en cause au sens de cette loi et d’un tel secteur de cette administration publique fédérale.
194. Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateur général par intérim
(6) En l’absence de l’administrateur général, c’est la personne désignée par celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, c’est la personne désignée soit par le ministre compétent, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère ou l’autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de cette loi, soit par le gouverneur en conseil.
Note marginale :1992, ch. 54, art. 11; 1999, ch. 31, art. 182(A)
195. Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(5) The Commission shall, on request or where, in the opinion of the Commission, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Treasury Board or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to the standards that may be established by the Commission under subsection (1) or the principles governing promotion, lay-off or priorities of entitlement to appointment.
196. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Langue
20. Les fonctionnaires affectés dans la fonction publique doivent posséder, en ce qui concerne la connaissance et l’usage soit du français, soit de l’anglais, soit des deux langues, les qualifications que la Commission estime nécessaires pour que leur organisme d’affectation puisse remplir son office et fournir au public un service efficace.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 15
197. Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) L’article 10 et le droit d’appel prévu au présent article ne s’appliquent pas dans le cas où la nomination est faite en vertu des paragraphes 29(1.1) ou (3), de l’article 29.1, des paragraphes 30(1) ou (2) ou 39(3) ou des règlements d’application de l’alinéa 35(2)a).
Note marginale :1992, ch. 54, art. 16
198. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
21.1 Malgré la Loi sur la Cour fédérale, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Section de première instance contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de la Cour d’appel rendue au motif que le délai d’audition devant la Section de première instance et d’appel éventuel serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l’administrateur général en cause.
Note marginale :1992, ch. 54, art. 16
199. Le paragraphe 21.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent travailler dans un même ministère ou secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques plus de cent vingt-cinq jours dans une année.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 16
200. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en disponibilité
29. (1) L’administrateur général peut, en conformité avec les règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf si le fonctionnaire a été licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de cette loi.
201. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Note marginale :Nominations
29.1 La personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente a le droit d’être nommée et de se présenter à un concours, comme si elle était mise en disponibilité aux termes de l’article 29.
202. L’alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nonobstant toute autre loi, étendre la portée de tout ou partie des dispositions de la présente loi, notamment de celles qui ont trait aux nominations, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques — ou partie de celui-ci — où ces dispositions ne sont normalement pas applicables;
Note marginale :1992, ch. 54, art. 24
203. Le paragraphe 37(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Designation
(2) The Governor in Council, on the recommendation of the Commission, may designate any portion of the federal public administration for the purposes of subsection 2(2).
Note marginale :1992, ch. 54, art. 25
204. Le paragraphe 37.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(3) The Treasury Board shall, on request or where, in its opinion, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Commission or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Labour Relations Act with respect to any regulations that may be made under this section.
Note marginale :1995, ch. 17, art. 10
205. Le paragraphe 37.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « administration publique »
(3) Au présent article, « administration publique » s’entend des ministères et des autres secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, Public Service est remplacé par public service :
a) les définitions de closed competition, employee et open competition au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 3(7);
c) les alinéas 5a), b) et f);
d) les paragraphes 5.1(1), (2), (4) et (5);
e) les paragraphes 6(2) et (3);
f) l’article 8;
g) le paragraphe 10(1);
h) l’article 11;
i) le paragraphe 12(1);
j) le paragraphe 17(5);
k) l’article 19;
l) les paragraphes 21(1.1) et (2.1);
m) les paragraphes 21.2(1) et (4);
n) l’article 23;
o) l’article 26;
p) le paragraphe 28(1);
q) les paragraphes 29(1.1), (3) et (5);
r) les paragraphes 30(1) à (4);
s) le paragraphe 33(3);
t) le paragraphe 34.1(1);
u) les alinéas 35(2)a), c), d) et e);
v) l’article 37.2;
w) les paragraphes 39(3), (4) et (5);
x) l’article 40.1;
y) le paragraphe 41(1);
z) l’article 43;
z.1) l’article 47.1;
z.2) l’annexe III.
L.R., ch. P-34Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique
207. L’alinéa 2a) de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique est remplacé par ce qui suit :
a) à tout transfert d’attributions, ou de responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, entre ministres ou entre ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale;
208. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du ministre et du ministère
3. Le ministre, le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale auxquels sont transférées, sous le régime de la présente loi ou en vertu de toute autre habilitation, des attributions ou responsabilités, ainsi que leurs fonctionnaires compétents, ont le plein exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à leurs prédécesseurs.
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