Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Section 2Modifications corrélatives découlant de la partie 3
1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne
235. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certains textes
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
236. Les paragraphes 4(5) et (6) de la version anglaise de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Deemed employer
(5) Every portion of the public sector referred to in paragraphs (1)(c) and (d) is deemed to be an employer for the purposes of this Act in relation to employees employed in that portion except that, with respect to any of those portions for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, the Public Service Commission and that portion are responsible for carrying out the obligations of an employer under this Act.
Note marginale :References to employer
(6) In this Act, a reference to an employer is deemed, in relation to those portions of the public sector referred to in
(a) paragraph (1)(b), to be a reference to the Treasury Board and the Public Service Commission, each acting within the scope of its powers and functions under the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act; and
(b) paragraphs (1)(c) and (d) for which the Public Service Commission exercises any power or performs any function under the Public Service Employment Act, to be a reference to the employer and the Public Service Commission.
237. (1) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à engager ou promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
(2) L’alinéa 6c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) with respect to the public sector, to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit; or
238. (1) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’obligerait à embaucher ou promouvoir une personne qui ne possède pas les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
(2) L’alinéa 33(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) with respect to the public sector, require an employer to hire or promote persons without basing the hiring or promotion on merit in cases where the Public Service Employment Act requires that hiring or promotion be based on merit, or impose on the Public Service Commission an obligation to exercise its discretion regarding exclusion orders or regulations;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Article 8 de la présente loi
239. Le paragraphe 12.4(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion de rapports
(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
L.R., ch. N-8Loi sur le cinéma
240. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur le cinéma est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination du personnel
(3) Sous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
241. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
14. (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
242. L’article 50 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités politiques
50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique
243. Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
1992, ch. 30Loi référendaire
244. Le paragraphe 32(2) de la Loi référendaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participation des fonctionnaires
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.
S.R.C. 1970, ch. V-2Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants
Note marginale :2000, ch. 34, par. 57(1)
245. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Anciens combattants de la guerre de Corée
9. (1) L’alinéa 39(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux personnes non visées au paragraphe (2) qui :
Note marginale :2000, ch. 34, par. 57(2)
(2) Le passage du paragraphe 9(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application aux anciens combattants de la guerre de Corée
(2) L’alinéa 39(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à chaque personne qui :
Sous-section bModifications corrélatives découlant des modifications de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la section 2 de la partie 3
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
246. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
247. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
248. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
249. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
250. La partie 1 de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Section 3Modifications corrélatives découlant des modifications à la Loi sur le centre canadien de gestion à la partie 4
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1991, ch. 16, art. 21
251. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
252. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1991, ch. 16, art. 22
253. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
254. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1991, ch. 16, art. 23
255. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
256. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :1991, ch. 16, art. 24
257. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
258. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1991, ch. 16, art. 25
259. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Centre canadien de gestion
Canadian Centre for Management Development
260. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
L.R., ch. R-8Loi sur les fonds renouvelables
Note marginale :2002, ch. 5, ann. I (CFP), crédit 121b
261. L’article 7 de la Loi sur les fonds renouvelables est abrogé.
PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION
Loi sur la modernisation de la fonction publique
262. Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 167 de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 167 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 7, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
(i) the Public Service Labour Relations Board established by the Public Service Labour Relations Act;
263. Si l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’alinéa 225w) de la présente loi, alors, à la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 225w) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
w) le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
264. À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :
a) les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;
c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;
b) le paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur général au titre de la loi »
“statutory deputy head”
« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.
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