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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 5DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section 4Dispositions transitoires découlant des modifications de la Loi sur le centre canadien de gestion à la partie 4

PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Section 1Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la partie 1 et des modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques à la partie 2

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Dans l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès ou blessure
  • 9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

 Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Access to information
  • 13. (1) Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this subsection, the Auditor General is entitled to free access at all convenient times to information that relates to the fulfilment of his or her responsibilities and he or she is also entitled to require and receive from members of the federal public administration any information, reports and explanations that he or she considers necessary for that purpose.

 Le paragraphe 15(4) de la même loi est abrogé.

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

16. Le vérificateur général est autorisé, en ce qui a trait aux employés de son bureau, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de l’alinéa 7(1) e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

Note marginale :Délégation
  • 16.1 (1) Le vérificateur général peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à tout employé de son bureau.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’ils ont reçues à leurs subordonnés.

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 L’alinéa 6(4) c) de la version anglaise de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (c) is employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys;

 L’alinéa 10(4) b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) is employed, on a full-time basis, in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position, other than as a part-time member of any board or advisory body of an agency or department of the government of Canada or a province, for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys, except that a director may perform temporary services for the government of Canada or a province for which that director may be reimbursed actual travel and living expenses; or

1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 L’alinéa 16(2) c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.

 L’alinéa 30(1) d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de ses conditions d’emploi.

 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organisme distinct

50. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

 Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gestion des ressources humaines
  • 51. (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :

 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
  • 58. (1) Par dérogation à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.

2000, ch. 9Loi électorale du Canada

 L’alinéa 11b) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

 Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 222(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 Les paragraphes 26(1) à (3) de la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Books kept in offices under Government of Canada
  • 26. (1) A copy of any entry in any book kept in any office or department of the Government of Canada, or in any commission, board or other branch in the federal public administration, shall be admitted as evidence of that entry, and of the matters, transactions and accounts therein recorded, if it is proved by the oath or affidavit of an officer of the office or department, commission, board or other branch in the federal public administration that the book was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books kept in the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration, that the entry was made in the usual and ordinary course of business of the office, department, commission, board or other branch in the federal public administration and that the copy is a true copy thereof.

  • Note marginale :Proof of non-issue of licence or document

    (2) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for the issue by a department, commission, board or other branch in the federal public administration of a licence requisite to the doing or having of any act or thing or for the issue of any other document, an affidavit of an officer of the department, commission, board or other branch in the federal public administration, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records and that after careful examination and search of those records he or she has been unable to find in any given case that any such licence or other document has been issued, shall be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, that in that case no licence or other document has been issued.

  • Note marginale :Proof of mailing departmental matter

    (3) Where by any Act of Parliament or regulation made under an Act of Parliament provision is made for sending by mail any request for information, notice or demand by a department or other branch in the federal public administration, an affidavit of an officer of the department or other branch in the federal public administration, sworn before any commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that he or she has charge of the appropriate records, that he or she has a knowledge of the facts in the particular case, that the request, notice or demand was sent by registered letter on a named date to the person or firm to whom it was addressed (indicating that address) and that he or she identifies as exhibits attached to the affidavit the post office certificate of registration of the letter and a true copy of the request, notice or demand, shall, on production and proof of the post office receipt for the delivery of the registered letter to the addressee, be admitted in evidence as proof, in the absence of evidence to the contrary, of the sending and of the request, notice or demand.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 44

 L’article 11 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 11. La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de cette loi, à l’exception des renseignements communiqués à la commission par l’employé

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

 Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 Le paragraphe 5(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Adjonction du nom aux annexes IV ou V

    (3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 9

 Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Administration publique fédérale
  • 47. (1) La convention collective ou la décision arbitrale applicable aux employés d’un secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou entreprise ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

Note marginale :1996, ch. 18, art. 9; 1998, ch. 26, art. 23(F)
  •  (1) Le passage de l’article 47.1 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Where notice to bargain collectively given prior to deletion

    47.1 Where, before the deletion or severance referred to in subsection 47(1), notice to bargain collectively has been given in respect of a collective agreement or arbitral award binding on employees of a corporation or business who, immediately before the deletion or severance, were part of the federal public administration,

  • Note marginale :1996, ch. 18, art. 9

    (2) L’alinéa 47.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;

Note marginale :2000, ch. 20, art. 4

 Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2000, ch. 20, art. 15

 Le paragraphe 149(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Officers and senior officials, etc.

    (2) If a corporation or a department in, or other portion of, the federal public administration to which this Part applies commits an offence under this Part, any of the following persons who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or department in, or portion of, the federal public administration has been prosecuted or convicted:

    • (a) any officer, director, agent or mandatary of the corporation;

    • (b) any senior official in the department in, or portion of, the federal public administration; or

    • (c) any other person exercising managerial or supervisory functions in the corporation or department in, or portion of, the federal public administration.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 10

 Le paragraphe 189(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à une entreprise fédérale tout secteur de l’administration publique fédérale qui, par radiation de son nom de l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par sa séparation d’un secteur mentionné à l’une ou l’autre de ces annexes, devient régi par la présente partie en tant que personne morale ou qu’entreprise fédérale ou est intégré à une personne morale ou à une entreprise fédérale régie par la présente partie.

 

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