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Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)

Sanctionnée le 2004-05-06

PARTIE 23CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

PARTIE 24MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L.R., ch. A-1Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

 L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.8(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l'aéronautique », par la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) ».

L.R., ch. 46Code criminel

 La définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« infraction »

“offence”

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • a) l'une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i) l'article 47 (haute trahison),

    • (ii) l'article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

    • (iii) l'article 52 (sabotage),

    • (iv) l'article 57 (faux ou usage de faux, etc.),

    • (v) l'article 61 (infractions séditieuses),

    • (vi) l'article 76 (détournement),

    • (vii) l'article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (viii) l'article 78 (armes offensives, etc. à bord d'un aéronef),

    • (ix) l'article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),

    • (x) l'article 80 (manque de précautions),

    • (xi) l'article 81 (usage d'explosifs),

    • (xii) l'article 82 (possession d'explosifs),

    • (xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

    • (xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

    • (xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

    • (xii.4) l'article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

    • (xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

    • (xii.6) l'article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

    • (xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (xii.8) l'article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),

    • (xii.91) l'article 83.231 (incitation à craindre des activités terroristes),

    • (xiii) l'article 96 (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction),

    • (xiv) l'article 99 (trafic d'armes),

    • (xv) l'article 100 (possession en vue de faire le trafic d'armes),

    • (xvi) l'article 102 (fabrication d'une arme automatique),

    • (xvii) l'article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),

    • (xviii) l'article 104 (importation ou exportation non autorisées),

    • (xix) l'article 119 (corruption, etc.),

    • (xx) l'article 120 (corruption, etc.),

    • (xxi) l'article 121 (fraudes envers le gouvernement),

    • (xxii) l'article 122 (abus de confiance),

    • (xxiii) l'article 123 (corruption dans les affaires municipales),

    • (xxiv) l'article 132 (parjure),

    • (xxv) l'article 139 (entrave à la justice),

    • (xxvi) l'article 144 (bris de prison),

    • (xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),

    • (xxviii) l'alinéa 163(1)a) (documentation obscène),

    • (xxix) l'article 163.1 (pornographie juvénile),

    • (xxx) l'article 184 (interception illégale),

    • (xxxi) l'article 191 (possession de dispositifs d'interception),

    • (xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d'une maison de jeu ou de pari),

    • (xxxiii) l'alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),

    • (xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d'une maison de débauche),

    • (xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),

    • (xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),

    • (xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxxix) l'article 235 (meurtre),

    • (xl) l'article 264.1 (menaces),

    • (xli) l'article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (xlii) l'article 268 (voies de fait graves),

    • (xliii) l'article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xliv) l'article 271 (agression sexuelle),

    • (xlv) l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xlvi) l'article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xlvii) l'article 279 (enlèvement),

    • (xlviii) l'article 279.1 (prise d'otage),

    • (xlix) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans),

    • (l) l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans),

    • (li) l'article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde),

    • (lii) l'article 283 (enlèvement),

    • (liii) l'article 318 (encouragement au génocide),

    • (liv) l'article 327 (possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication),

    • (lv) l'article 334 (punition du vol),

    • (lvi) l'article 342 (vol etc. de cartes de crédit),

    • (lvii) l'article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur),

    • (lviii) l'article 342.2 (possession de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateur),

    • (lix) l'article 344 (vol qualifié),

    • (lx) l'article 346 (extorsion),

    • (lxi) l'article 347 (usure),

    • (lxii) l'article 348 (introduction par effraction),

    • (lxiii) l'article 354 (possession de biens criminellement obtenus),

    • (lxiv) l'article 356 (vol de courrier),

    • (lxv) l'article 367 (faux),

    • (lxvi) l'article 368 (emploi d'un document contrefait),

    • (lxvii) l'article 372 (faux messages),

    • (lxviii) l'article 380 (fraude),

    • (lxix) l'article 381 (emploi du courrier pour frauder),

    • (lxx) l'article 382 (manipulations frauduleuses d'opérations boursières),

    • (lxxi) l'article 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste),

    • (lxxii) l'article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internationale),

    • (lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • (lxxiii) l'article 426 (commissions secrètes),

    • (lxxiv) l'article 430 (méfait),

    • (lxxv) l'article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),

    • (lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    • (lxxvi) l'article 433 (crime d'incendie),

    • (lxxvii) l'article 434 (incendie criminel),

    • (lxxviii) l'article 434.1 (incendie criminel),

    • (lxxix) l'article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

    • (lxxx) l'article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),

    • (lxxxi) l'article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),

    • (lxxxii) l'article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),

    • (lxxxiii) l'article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),

    • (lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d'une ordonnance de blocage),

    • (lxxxv) l'article 467.11 (participation aux activités d'une organisation criminelle),

    • (lxxxvi) l'article 467.12 (infraction au profit d'une organisation criminelle),

    • (lxxxvii) l'article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);

  • b) l'article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

  • b.1) l'une des dispositions suivantes de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines :

    • (i) l'article 6 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques et de vecteurs),

    • (ii) l'article 7 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques sans autorisation);

  • c) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :

    • (i) l'article 45 (complot) — en ce qui concerne l'une ou l'autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),

    • (ii) l'article 47 (truquage des offres),

    • (iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);

  • d) l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • (i) l'article 5 (trafic de substances),

    • (ii) l'article 6 (importation et exportation),

    • (iii) l'article 7 (production);

  • e) l'article 3 (corruption d'agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;

  • e.1) la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

  • f) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :

    • (i) l'article 153 (fausses indications),

    • (ii) l'article 159 (contrebande);

  • g) l'une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l'accise :

    • (i) l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool),

    • (ii) l'article 216 (possession ou vente illégale de produits du tabac),

    • (iii) l'article 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool),

    • (iv) l'article 219 (falsification ou destruction de registres),

    • (v) l'article 230 (possession de biens d'origine criminelle),

    • (vi) l'article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

  • h) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation :

    • (i) l'article 13 (exportation ou tentative d'exportation),

    • (ii) l'article 14 (importation ou tentative d'importation),

    • (iii) l'article 15 (détournement, etc.),

    • (iv) l'article 16 (transfert ou autorisation interdits),

    • (v) l'article 17 (faux renseignements),

    • (vi) l'article 18 (incitation);

  • i) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :

    • (i) l'article 117 (entrée illégale),

    • (ii) l'article 118 (trafic de personnes),

    • (iii) l'article 119 (débarquement de personnes en mer),

    • (iv) l'article 122 (infractions relatives aux documents),

    • (v) l'article 126 (fausses présentations),

    • (vi) l'article 129 (infractions relatives aux agents);

  • j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information.

Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.

Abrogations

Note marginale :2001, ch. 32

 Le paragraphe 81(2) de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 27

 L'article 245 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est abrogé.

Dispositions de coordination

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

  •  (1) À l'entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle du paragraphe 13(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision

      (7) Le conseiller peut :

      • a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

      • b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

    • Note marginale :Maintien de la décision

      (7.1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

    • Note marginale :Cas de réexamen

      (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • (2) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 14(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 7.2 de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appel
    • 7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

    • Note marginale :Perte du droit d'appel

      (2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

    • Note marginale :Sort de l'appel

      (3) Le comité du Tribunal peut :

      • a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

      • b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

    • Note marginale :Réexamen du dossier

      (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • (3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

  •  (1) Si l'article 89 de la Loi sur les produits antiparasitaires (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 28 des Lois du Canada (2002), entre en vigueur avant l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'article 99 de la présente loi est abrogé et, à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

    ARRÊTÉS D'URGENCE

    Note marginale :Arrêtés d'urgence
    • 67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

    • Note marginale :Période de validité

      (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

      • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

      • b) soit le jour de son abrogation;

      • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

      • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

    • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

      (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

    • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

      (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

    • Note marginale :Présomption

      (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

    • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

      (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

    • Note marginale :Communication au greffier

      (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • (2) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

    ARRÊTÉS D'URGENCE

    Note marginale :Arrêtés d'urgence
    • 67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

    • Note marginale :Période de validité

      (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

      • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

      • b) soit le jour de son abrogation;

      • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

      • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

    • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

      (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

    • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

      (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

    • Note marginale :Présomption

      (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

    • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

      (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

    • Note marginale :Communication au greffier

      (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • (3) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 99 de la présente loi, l'article 89 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur après l'article 99 de la présente loi et le paragraphe (2) s'applique.

 

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