Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)
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Sanctionnée le 2004-05-06
PARTIE 8L.R., ch. E-19LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION
PARTIE 9L.R., ch. F-27LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
66. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 10L.R., ch. H-3LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
67. La Loi sur les produits dangereux est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence — pouvoirs réglementaires
5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Arrêtés d'urgence — article 6
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé.
Note marginale :Période de validité
(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence — pouvoirs réglementaires
16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Arrêtés d'urgence — articles 17 et 18
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.
Note marginale :Période de validité
(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article et de l'article 19 —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
69. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 112001, ch. 27LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
70. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt et renvoi des projets de règlement
(2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.
71. (1) L'alinéa 149a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l'application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration ou en vue d'identifier l'individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada;
(2) L'alinéa 149b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) notice regarding use of the information must be given to the person to whom it relates.
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 150, de ce qui suit :
Communication de renseignements
Note marginale :Règlements
150.1 (1) Les règlements régissent :
a) la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de la présente loi;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d'accords ou d'ententes conclus au titre de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration —, la communication de renseignements.
Note marginale :Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.
PARTIE 121994, ch. 40LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
73. La Loi sur la sûreté du transport maritime est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Note marginale :Ententes, subventions et contributions
11.1 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions.
Note marginale :Temporarisation
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 13L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
74. Les définitions de « état d'urgence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« état d'urgence »
“emergency”
« état d'urgence » Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de la Défense nationale.
75. Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Force spéciale
16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14
76. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;
c) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165.27, de ce qui suit :
Tableau des juges militaires de réserve
Note marginale :Constitution du tableau
165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :
a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;
b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire.
Note marginale :Retrait du tableau
165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d'un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d'enquête visé à l'article 165.21.
Note marginale :Retrait automatique du tableau
(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il cesse volontairement d'être un réserviste.
Note marginale :Avis de retrait
(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l'avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l'avis.
Note marginale :Restriction quant aux activités permises
165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Juge militaire en chef
165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l'article 165.23 qu'il précise.
Note marginale :Conséquence de la désignation
(2) L'officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes les attributions d'un juge militaire.
Note marginale :Programmes de formation
(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu'il précise.
Note marginale :Rémunération
165.32 L'officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l'article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d'un juge militaire autre que le juge militaire en chef.
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