Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)
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Sanctionnée le 2004-05-06
PARTIE 14L.R., ch. N-7LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Note marginale :1994, ch. 10, art. 25
86. (1) Le passage du paragraphe 51.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Grounds for making order
51.1 (1) An inspection officer who is expressly authorized by the Board to make orders under this section may make an order if the inspection officer has reasonable grounds to believe that a hazard to the safety or security of the public or of employees of a company or a detriment to property or the environment is being or will be caused by
Note marginale :1994, ch. 10, art. 25
(2) L'alinéa 51.1(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the company or any person involved in the pipeline, the excavation activity or the construction of the facility to take any measure specified in the order to ensure the safety or security of the public or of employees of the company or to protect property or the environment.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 23
87. L'article 58.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.
Note marginale :Dispense
(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 23
88. Le paragraphe 58.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instructions
(4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation.
89. Le paragraphe 81(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terms of leave
(4) The Board may grant the application referred to in subsection (3) on such terms and conditions for the protection, safety or security of the public as seem expedient to the Board, and may order that such things be done as under the circumstances appear to the Board to be best adapted to remove or diminish the danger arising or likely to arise from the proposed operations.
90. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen de l'emplacement des opérations minières
82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si l'exécution des travaux d'exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l'Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d'exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l'emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l'emplacement des travaux.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 28
91. Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 34
92. L'article 119.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.
Note marginale :Dispense
(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
93. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements sur la sécurité
131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Note marginale :Infraction et peines
(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
PARTIE 15L.R., ch. N-22LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
94. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
96. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 16L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
97. L'article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l'article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d'assurer l'observation de la partie 1 de cette loi.
PARTIE 172000, ch. 5LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
98. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) la collecte est faite en vue :
(i) soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii),
(ii) soit d'une communication exigée par la loi.
(2) L'alinéa 7(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b) ou e).
PARTIE 18L.R., ch. P-9LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
99. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
ARRÊTÉS D'URGENCE
Note marginale :Arrêtés d'urgence
6.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 192000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Note marginale :2001, ch. 41, art. 66
100. L'alinéa 54b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);
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