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Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)

Sanctionnée le 2004-05-06

PARTIE 13L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.7, de ce qui suit :

PARTIE V.2AUTORISATIONS

Systèmes et réseaux informatiques

Note marginale :Autorisation ministérielle
  • 273.8 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, tout fonctionnaire du ministère ou toute personne qui exerce au service du ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l'entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité qu'il mentionne expressément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir — et à l'occasion d'une telle activité — l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

  • Note marginale :Autorisation donnée au chef d'état-major de la défense

    (2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le chef d'état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire du rang, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité que le ministre mentionne expressément et qui sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir — et à l'occasion d'une telle activité — l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre ne peut donner une autorisation aux termes des paragraphes (1) ou (2) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l'interception est nécessaire pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    • b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;

    • c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    • d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent seront utilisés ou conservés;

    • e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l'utilisation et la conservation de ces renseignements.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu'il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l'utilisation et la conservation des renseignements que contiennent les communications privées interceptées, l'accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) L'autorisation indique la période pour laquelle elle est établie ou renouvelée, laquelle ne peut excéder un an.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (6) L'autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les autorisations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Protection des personnes

    (8) Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l'autorisation — ainsi que quiconque leur prête assistance — sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

  • Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

    (9) Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard de :

    • a) l'utilisation ou la divulgation de communications interceptées en conformité avec une autorisation si celles-ci sont raisonnablement nécessaires pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    • b) la divulgation de l'existence d'une telle communication.

  • Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

    (10) La partie VI du Code criminel ne s'applique pas à l'interception de communications autorisée sous le régime du présent article ni à la communication elle-même.

Note marginale :Mandat du commissaire
  • 273.9 (1) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat, à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :

    • a) de faire enquête sur ces activités qui ont été exercées sous le régime d'une autorisation donnée en vertu de cet article pour en contrôler la légalité et de rendre compte de ces enquêtes annuellement au ministre;

    • b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite des plaintes qui lui sont présentées;

    • c) d'informer le ministre et, s'il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, des activités visées à l'alinéa a) pourraient ne pas avoir été exercées en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 273.63(3) à (6) s'appliquent à l'exécution du mandat conféré au commissaire par le paragraphe (1).

 L'article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel des Forces canadiennes

278. Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d'état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 89

 Les intertitres précédant l'article 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE VIIRÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS

Définitions

Note marginale :Définitions

285.01 Dans la présente partie, « employeur » et « ministre » s'entendent au sens que leur donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Réintégration

Note marginale :Obligation de l'employeur
  • 285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du militaire du rang de la force de réserve qui a été appelé en service lors d'un état d'urgence est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa période de service.

  • Note marginale :Modalités de la réintégration

    (2) Le réserviste est réintégré dans un emploi dont les conditions de travail sont au moins aussi avantageuses pour lui que celles dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son travail auprès de l'employeur.

  • Note marginale :Obligation de demander sa réintégration

    (3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa réintégration de présenter une demande à cet effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de sa période de service réelle ou réputée prolongée en conformité avec l'article 285.03.

  • Note marginale :Exception

    (4) L'obligation de l'employeur de réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans les circonstances prévues aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Procédure

    (5) La procédure applicable à la demande de réintégration est prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Note marginale :Présomption de poursuite du service

285.03 Toute période d'hospitalisation ou période pendant laquelle, pour des raisons de santé physique ou mentale, le réserviste est incapable d'assumer les tâches professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le droit de réintégrer et qui suit immédiatement sa période de service est, jusqu'à ce que la période maximale fixée par règlement du gouverneur en conseil soit atteinte, pour l'application de la présente partie, assimilée à cette période de service lors de sa réintégration.

Note marginale :Avantages et obligations lors de la réintégration

285.04 Les droits à la rémunération, à la pension de retraite, aux promotions, au statut d'employé permanent, à l'ancienneté, aux congés payés et à tout autre avantage lié à l'emploi du réserviste réintégré et les obligations correspondantes de l'employeur sont déterminés en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Contrat ou entente

285.05 La présente partie ne porte pas atteinte à la validité de tout contrat ou de toute entente concernant les modalités de sa réintégration que le réserviste a conclu avec son employeur et qui est au moins aussi avantageux pour lui que les modalités prévues sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Congédiement d'un employé réintégré

285.06 Pendant l'année qui suit la réintégration :

  • a) il est interdit à l'employeur de congédier sans motif valable l'employé réintégré;

  • b) en cas de congédiement, l'employeur a la charge de prouver, dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu de l'article 285.08, l'existence du motif valable de congédiement.

Application

Note marginale :Agent de réintégration
  • 285.07 (1) Le ministre peut désigner toute personne à titre d'agent de réintégration pour l'application de la présente partie; il lui donne un certificat de désignation.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Les pouvoirs et fonctions de l'agent de réintégration sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (3) L'agent de réintégration peut présenter à l'employeur toute demande de renseignement raisonnable concernant la réintégration d'un réserviste.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction
  • 285.08 (1) L'employeur qui contrevient aux articles 285.02 ou 285.06 ou aux règlements d'application de l'article 285.04 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (2) Le tribunal qui déclare un employeur coupable d'infraction au paragraphe (1) peut, en sus de toute autre peine qu'il peut lui infliger, lui ordonner de verser au réserviste concerné la somme que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Le fait pour un employé de ne pas exécuter les tâches professionnelles liées à son emploi parce qu'il reçoit de l'aide d'un agent de réintégration ne constitue pas un motif valable de congédiement.

Note marginale :Infraction

285.09 Toute personne qui refuse de fournir les renseignements que l'agent de réintégration lui demande en vertu du paragraphe 285.07(3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Note marginale :Poursuite au nom de l'employé

285.1 Le ministre est tenu d'intenter et de conduire les procédures nécessaires au nom de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 285.08 sans frais pour cette personne dans les cas où il estime que les circonstances le justifient.

Note marginale :Prescription

285.11 Les poursuites pour infraction aux articles 285.08 ou 285.09 se prescrivent par un an à compter de la date de survenance des faits reprochés.

Dispositions générales

Note marginale :Incompatibilité

285.12 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Note marginale :Consultations

285.13 Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente partie, le ministre :

  • a) est tenu de consulter les gouvernements provinciaux;

  • b) peut consulter les personnes, associations, organismes et autorités qu'il estime en mesure de l'aider.

PARTIE VIIIINFRACTIONS DU RESSORT DES TRIBUNAUX CIVILS ET PEINES

Champ d'application

 Dans les passages ci-après de la même loi, « partie VII » est remplacé par « partie VIII  »:

  • a) le passage du paragraphe 2(2) précédant l'alinéa a);

  • b) les paragraphes 130(1) et (2).

PARTIE 14L.R., ch. N-7LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

 La Loi sur l'Office national de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l'ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu'il conclut :

  • a) qu'il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l'Office.

  •  (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Étude et suivi
    • 26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

      • a) l'exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et l'aliénation, dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie, au Canada ou à l'étranger;

      • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

    • Note marginale :Rapports et recommandations au ministre

      (1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :

      • a) pour le contrôle, la surveillance, l'usage rationnel, la commercialisation et l'exploitation de l'énergie et des sources d'énergie;

      • b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

  • (2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande du ministre

      (2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l'Office :

  • Note marginale :1994, ch. 10, art. 22

    (3) Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres fonctions de l'Office

      (4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 17
  •  (1) Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sûreté et sécurité
    • 48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.

    • Note marginale :Autres mesures

      (1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un pipeline.

  • (2) Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Regulations as to safety and security

      (2) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing the design, construction, operation and abandonment of a pipeline and providing for the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company's employees in the construction, operation and abandonment of a pipeline.

Note marginale :1994, ch. 10, art. 25

 Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des inspecteurs
  • 49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.

 

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