Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
16. (1) L’alinéa 132(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
17. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(2) Le sous-alinéa c.2)(iv) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,
(3) L’alinéa 146(2)b.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;
(4) Les paragraphes 146(13.2) et (13.3) de la même loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes d’épargne-retraite dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
18. (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme de formation déterminé »
“specified educational program”
« programme de formation déterminé » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
(4) Les sous-alinéas 146.1(2)g.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :
(I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,
(II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,
(B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
(5) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux cotisations versées après 2006.
(7) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) La définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fonds de revenu de retraite »
“retirement income fund”
« fonds de revenu de retraite » Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.
(2) Le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« minimum »
“minimum amount”
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois :
a) pour l’application du paragraphe (2) en 2007 (autrement que pour l’application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
- « minimum »
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2007 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 a atteint 69 ou 70 ans en 2006; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
b) pour l’application du paragraphe (2) en 2008 (autrement que pour l’application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
- « minimum »
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2008 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Le paragraphe (3) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(6) Pour l’application de la division de la même loi pour les années d’imposition 2007 et 2008, le montant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(6.11) de la même loi, est réputé comprendre les sommes suivantes :
a) s’il s’agit de l’année d’imposition 2007, que le contribuable était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 et qu’il a atteint 69 ou 70 ans en 2006, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5) de la même loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds (à l’exception d’une somme versée, par transfert direct, du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite),
(ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (4)a), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour 2007;
b) s’il s’agit de l’année d’imposition 2008, que le contribuable était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 et qu’il a atteint 70 ans en 2007, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5) de la même loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds (à l’exception d’une somme versée, par transfert direct, du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite),
(ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (4)b), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour 2008.
20. (1) Le sous-alinéa 147(2)k)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(2) Le sous-alinéa 147(2)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(3) La division 147(2)k)(iv)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(4) La division 147(2)k)(vi)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(5) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.4), de ce qui suit :
Note marginale :Contrat modifié
(10.5) Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
(6) Le paragraphe 147(10.6) de la même loi est abrogé.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (6) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
21. (1) Le sous-alinéa 147.4(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,
(2) Le paragraphe 147.4(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
22. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Montant de pension fractionné
(1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).
Note marginale :Retenue réputée
(2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
23. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné
(1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
PARTIE IX.1IMPÔT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Note marginale :Définitions
197. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.
« gains hors portefeuille »
“non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;
b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.
« gains hors portefeuille imposables »
“taxable non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille imposables » Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);
b) ses gains hors portefeuille pour l’année.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
a) elle est une société de personnes résidant au Canada;
b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.
Note marginale :Impôt sur le revenu d’une société de personnes
(2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;
- B
- le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;
- C
- le facteur fiscal provincial pour l’année.
Note marginale :Ordre d’application
(3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).
Note marginale :Déclaration
(4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Production de la déclaration
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;
b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Le paragraphe 150(2), les articles 152, 156, 156.1, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;
b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.
Note marginale :Paiement
(7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Application de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
(8) La définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
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