Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 198(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) Le passage de la définition de « placement admissible » précédant l’alinéa a), à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « placement admissible »

    “qualified investment”

    « placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :

  • (2) Les alinéas b) à d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) titres de créance visés à la division 212(1)b)(ii)(C);

    • c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

      • (i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

      • (ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger visée par règlement,

      • (iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;

    • c.1) titres de créance qui, au moment de leur acquisition par la fiducie, remplissent les critères suivants :

      • (i) ils ont reçu une cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation visée par règlement,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,

        • (B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue, leur émetteur maintenait en circulation des créances de ce type d’au moins 25 000 000 $;

    • d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;

  • (3) Les alinéas h) et i) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • h) placements visés par règlement.

  • (4) L’article 204 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien exclu »

    “excluded property”

    « bien exclu » Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;

    • b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.

    « titre de créance »

    “debt obligation”

    « titre de créance » Obligation, billet ou titre semblable.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  •  (1) Les définitions de « excédent » et « plafond cumulatif de REEE », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « excédent »

    “excess amount”

    « excédent » L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le plafond annuel de REEE pour l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;

    • b) pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le plafond cumulatif de REEE pour l’année,

      • (ii) le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.

    « plafond cumulatif de REEE »

    “RESP lifetime limit”

    « plafond cumulatif de REEE »

    • a) Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;

    • b) pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;

    • c) pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de calculer l’impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 2006.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien canadien immeuble, réel ou minier »

    “Canadian real, immovable or resource property”

    « bien canadien immeuble, réel ou minier »

    • a) Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de « bien immeuble ou réel » au paragraphe 122.1(1);

    • b) avoir minier canadien;

    • c) avoir forestier;

    • d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

    • e) tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens.

    « bien hors portefeuille »

    “non-portfolio property”

    « bien hors portefeuille » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

    « date d’échéance du solde »

    “SIFT partnership balance-due day”

    « date d’échéance du solde » En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « facteur fiscal provincial »

    “provincial SIFT tax factor”

    « facteur fiscal provincial » Le facteur fiscal provincial pour une année d’imposition correspond à la fraction décimale 0,13.

    « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

    “SIFT trust”

    « fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 122.1.

    « marché public »

    “public market”

    « marché public » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

    « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

    “SIFT partnership”

    « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 197.

    « société de personnes résidant au Canada »

    “Canadian resident partnership”

    « société de personnes résidant au Canada » Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :

    • a) est une société de personnes canadienne;

    • b) résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);

    • c) a été établie sous le régime des lois d’une province.

    « taux net d’imposition du revenu des sociétés »

    “net corporate income tax rate”

    « taux net d’imposition du revenu des sociétés » Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

    • b) le total des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,

      • (ii) le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) L’alinéa 249(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) La partie XXVI du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2607, de ce qui suit :

    Fiducies intermédiaires de placement déterminées

    2608. Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, chacun des placements suivants constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :

  • (2) L’alinéa 4900(1)d.1) du même règlement est abrogé.

  • (3) L’alinéa 4900(1)e.01) du même règlement est abrogé.

  • (4) Les alinéas 4900(1)m) à n.1) du même règlement sont abrogés.

  • (5) Les alinéas 4900(1)p) et p.1) du même règlement sont abrogés.

  • (6) Le paragraphe 4900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :

      • a) A.M. Best Company, Inc.;

      • b) Dominion Bond Rating Service Limited;

      • c) Fitch, Inc.;

      • d) Moody’s Investors Service, Inc.;

      • e) la division Standard and Poor’s de McGraw-Hill Companies, Inc.

  • (7) Le paragraphe 4900(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.

  • (8) Le passage du paragraphe 4900(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :

  • (9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  • (10) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2007. Toutefois, pour la période antérieure au 19 mars 2007, la mention « alinéa h) » au paragraphe 4900(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacée par « alinéa i) ».

  •  (1) L’alinéa 8308.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint 71 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :

      • (A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,

      • (B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) La division 8503(2)f)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

  • (2) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    Règles spéciales applicables aux participants âgés de 70 ou 71 ans en 2007
    •  (11.1) Dans le cas où, à la fois :

      • a) le participant à un régime de pension agréé a atteint 69 ans en 2005 ou 2006,

      • b) des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime ont commencé à lui être versées au cours de l’année où il a atteint 69 ans,

      • c) le versement de ces prestations est suspendu en 2007,

      • d) le participant a été au service d’un employeur participant au cours de la période allant du début du versement des prestations jusqu’au moment de la suspension,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les paragraphes (9) et (11) s’appliquent au participant comme s’il était devenu l’employé de l’employeur participant au moment de la suspension;

      • f) pour l’application du paragraphe (10), il n’est pas tenu compte des prestations versées au participant aux termes de la disposition avant le moment de la suspension.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007.

 

Détails de la page

Date de modification :