Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (L.C. 2010, ch. 8)
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Sanctionnée le 2010-06-29
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
Note marginale :2001, ch. 41, al. 144(2)b)
41. Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition de la Cour fédérale
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-six autres juges.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 15(1), (2) et (5) et les articles 16, 16.1, 27.1 et 37.1 entrent en vigueur douze mois après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(3) ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
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