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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi antiterroriste (2015)

L.C. 2015, ch. 20

Sanctionnée 2015-06-18

Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, laquelle autorise les institutions fédérales à communiquer de l’information à des institutions fédérales qui sont compétentes ou qui ont des attributions à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et apporte des modifications connexes à d’autres lois.

La partie 2 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens qui constitue un nouveau cadre législatif en vue de l’identification des personnes qui pourraient participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qui pourraient se déplacer en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme et en vue de l’intervention à leur égard. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à établir une liste de telles personnes et à enjoindre aux transporteurs aériens de prendre la mesure qu’il précise pour prévenir la commission de tels actes. Cette loi établit aussi les pouvoirs et les interdictions régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements afin d’assister le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans son application et son exécution. Elle prévoit un processus de recours administratif pour les personnes inscrites qui ont fait l’objet d’un refus de transport au titre d’une directive du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’un processus d’appel pour les personnes touchées par une décision ou une mesure prise au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre les peines pour les infractions aux dispositions énumérées et autorise le ministre des Transports à mener des inspections et à prendre des mesures d’exécution. De plus, elle modifie la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la preuve au Canada en conséquence.

La partie 3 modifie le Code criminel pour, en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste et à une infraction de terrorisme, prolonger sa durée, prévoir de nouveaux seuils d’application, permettre au juge d’exiger une caution et l’obliger à décider s’il est souhaitable d’assortir cet engagement de conditions relatives aux passeports et aux régions désignées. En ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public, les modifications prévoient également la possibilité de tenir des audiences par vidéoconférence et de transférer une ordonnance à un juge d’une circonscription territoriale autre que celle où elle a été rendue de même qu’une hausse des peines maximales en cas de manquement à l’engagement.

De plus, elle modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de sciemment préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme en général. Elle prévoit en outre qu’un juge peut décerner un mandat autorisant la saisie de propagande terroriste ou, si celle-ci est sous forme électronique, ordonner sa suppression d’un ordinateur.

Enfin, elle modifie le Code criminel afin d’améliorer la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre au Service canadien du renseignement de sécurité de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada, notamment des mesures autorisées par la Cour fédérale. Elle autorise la Cour fédérale à rendre des ordonnances d’assistance pour l’exécution des mandats décernés en vertu de cette loi. De plus, elle impose au Service de nouvelles obligations de faire rapport. Elle exige que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité examine la façon dont le Service prend des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

La partie 5 modifie les sections 8 et 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

  • a) de préciser les obligations se rapportant à la fourniture de renseignements dans le cadre des instances visées à cette section 9;

  • b) d’autoriser le juge, sur demande du ministre, à exempter le ministre de l’obligation de fournir à l’avocat spécial certains renseignements pertinents mais qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale, si le juge est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à la personne visée par le certificat d’être suffisamment informée de la thèse du ministre, ainsi que d’autoriser le juge à demander à l’avocat spécial de présenter ses observations à l’égard de cette exemption;

  • c) d’autoriser le ministre à interjeter appel — ou à demander le contrôle judiciaire — de toute décision exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi antiterroriste de 2015.

PARTIE 1LOI SUR LA COMMUNICATION D’INFORMATION AYANT TRAIT À LA SÉCURITÉ DU CANADA

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada

Préambule

Attendu :

que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;

que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;

qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;

que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;

que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;

que la communication d’information à l’égard de telles activités doit s’effectuer d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la protection de la vie privée;

que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité portant atteinte à la sécurité du Canada »

“activity that undermines the security of Canada”

« activité portant atteinte à la sécurité du Canada » S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :

  • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;

  • b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;

  • c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;

  • d) se livrer au terrorisme;

  • e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;

  • f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

  • g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

  • h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;

  • i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.

Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique.

« institution fédérale »

“Government of Canada institution”

« institution fédérale » S’entend :

« population du Canada »

“people of Canada”

« population du Canada »

OBJET ET PRINCIPES

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Note marginale :Principes directeurs

4. Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :

  • a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;

  • b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;

  • c) la conclusion d’ententes de communication d’information convient aux institutions fédérales qui communiquent régulièrement entre elles de l’information;

  • d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;

  • e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.

COMMUNICATION D’INFORMATION

Note marginale :Communication d’information
  • 5. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

  • Note marginale :Communication subséquente en vertu du paragraphe (1)

    (2) L’information reçue au titre du paragraphe (1) peut être communiquée de nouveau en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Communication subséquente hors du cadre de la présente loi

6. Il est entendu que l’utilisation et la communication subséquente, autrement que dans le cadre de la présente loi, de l’information communiquée au titre du paragraphe 5(1) ne sont ni autorisées ni interdites par la présente loi, mais doivent être conformes au droit, notamment à toute exigence, restriction et interdiction légales.

Note marginale :Aucune présomption

7. Le fait de communiquer de l’information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

  • a) l’institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l’institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d’information dans le cadre d’une instance;

  • b) il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d’une instance ou à une institution qui n’est pas une institution fédérale.

Note marginale :Aucune dérogation

8. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.

IMMUNITÉ EN MATIÈRE CIVILE

Note marginale :Immunité en matière civile

9. Toute personne bénéficie de l’immunité en matière civile pour la communication d’information faite de bonne foi en vertu de la présente loi.

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL

Note marginale :Règlements
  • 10. (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant les modalités des communications faites en vertu de l’article 5;

    • b) exigeant la tenue et la conservation de documents relativement à ces communications;

    • c) concernant les modalités de tenue et de conservation de ces documents.

  • Note marginale :Modification des annexes 1 et 2

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution à l’annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l’une ou l’autre de ces annexes.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 3

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

Modifications connexes

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.04), de ce qui suit :

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (5.05) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :

    • a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

 L’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

    (3) En exerçant des activités relatives au domaine maritime, le ministre peut recevoir de l’information qui est à la fois :

    • a) relative à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;

    • b) liée au soutien qu’il apporte à une institution fédérale, au sens de cet article, qui est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’une telle activité, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Menaces à la sécurité

      (9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :

      • a) les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;

      • b) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

        • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

        • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

          • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

          • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

  • (2) La définition de « renseignement confidentiel désigné », au paragraphe 241(10) de la même loi, est abrogée.

1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

 Le paragraphe 17(3) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’article 211 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (6.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :

    • a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

Disposition de coordination

Note marginale :2014, ch. 39

 Dès le premier jour où l’article 254 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par remplacement de la mention « L’administrateur en chef de la santé publique », figurant dans la colonne 2, par « Le président de l’Agence de la santé publique du Canada ».

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 2, 3 et 5 à 8 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 4 entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2LOI SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dont le texte suit :

Loi concernant l’amélioration de la sûreté visant les transports et la prévention des déplacements aériens dont l’objet est la perpétration d’actes de terrorisme

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la sûreté des déplacements aériens.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« contrôle »

“screening”

« contrôle » S’entend au sens de l’article 4.7 de la Loi sur l’aéronautique.

« liste »

“list”

« liste » La liste établie en vertu du paragraphe 8(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« personne inscrite »

“listed person”

« personne inscrite » Personne dont le nom figure sur la liste.

« sûreté des transports »

“transportation security”

« sûreté des transports » S’entend au sens du paragraphe 4.81(0.1) de la Loi sur l’aéronautique.

« système de réservation de services aériens »

“aviation reservation system”

« système de réservation de services aériens » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

« transporteur aérien »

“air carrier”

« transporteur aérien » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

« zone stérile »

“sterile area”

« zone stérile » S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

APPLICATION

Note marginale :Règle générale
  • 4. (1) Sous réserve des règlements pris au titre de la présente loi, celle-ci s’applique à toute personne, au Canada ou à l’étranger.

  • Note marginale :Conflit de lois

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’obliger une personne à contrevenir aux lois d’un État étranger auxquelles elle est soumise ni à imposer l’utilisation d’un aéronef en contravention avec les lois d’un État étranger auxquelles son utilisation est soumise.

Note marginale :Infractions commises à l’étranger

5. Quiconque est l’auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est réputé avoir commis cette contravention au Canada. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.

TRANSPORTEUR AÉRIEN

Note marginale :Transporteur aérien — obligation
  • 6. (1) Le transporteur aérien titulaire de documents d’aviation canadiens au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est tenu, avant de laisser un passager monter à bord d’un aéronef ou de transporter une personne, de se conformer aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (2) Le transporteur aérien et l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens sont tenus de fournir, conformément à la présente loi et à ses règlements, les renseignements dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol et qui figurent à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique.

MINISTRE

Note marginale :Délégation

7. Le ministre peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi à un dirigeant ou à un fonctionnaire, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Note marginale :Liste
  • 8. (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénom de toute personne — et tout nom d’emprunt qu’elle utilise, ainsi que sa date de naissance et son sexe — dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

    • a) soit participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports;

    • b) soit se déplacera en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui :

      • (i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2 de cette loi,

      • (ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (2) Tous les quatre-vingt-dix jours, le ministre examine la liste afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de chaque personne en vertu du paragraphe (1) existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Modifications apportées à la liste

    (3) Le ministre peut en tout temps modifier la liste pour :

    • a) soit enlever le nom d’une personne de la liste ainsi que tout renseignement la visant, si les motifs pour lesquels le nom a été inscrit sur la liste n’existent plus;

    • b) soit modifier les renseignements visant une personne inscrite.

DIRECTIVES

Note marginale :Directives
  • 9. (1) Le ministre peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu’il précise en vue d’éviter qu’une personne inscrite commette les actes visés au paragraphe 8(1). Il peut en outre lui donner des directives relatives, notamment :

    • a) au refus de transporter une personne;

    • b) au contrôle dont une personne fait l’objet avant d’entrer dans une zone stérile de l’aéroport ou de monter à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute directive donnée en vertu du paragraphe (1).

COLLECTE ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Aide au ministre

10. Les personnes et entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces personnes ou entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :

  • a) le ministre des Transports;

  • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • c) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un membre du personnel civil de celle-ci;

  • d) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • e) un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f) toute autre personne ou entité réglementaire.

Note marginale :Communication

11. Sous réserve de l’article 12, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi si la communication a pour but d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b).

Note marginale :États étrangers

12. Le ministre peut conclure une entente écrite portant sur la communication de renseignements visés à l’article 11 avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou un organisme international; il ne peut communiquer tout ou partie de la liste à cet État étranger, à cette institution ou à cet organisme international que conformément à cette entente.

Note marginale :Ministre des Transports

13. Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :

  • a) communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens des renseignements visés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique qu’ils détiennent et qui portent sur une personne inscrite;

  • c) communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;

  • d) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

14. L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment :

  • a) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur les personnes inscrites;

  • b) communiquer aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens le fait que le nom d’un passager est le même que celui d’une personne inscrite.

RECOURS ADMINISTRATIF

Note marginale :Demande de radiation
  • 15. (1) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, ou dans tout autre délai supplémentaire convenu par le ministre et le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas radier de la liste le nom du demandeur.

APPEL

Note marginale :Décisions au titre de la présente loi
  • 16. (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5);

    • b) soit, si elle est antérieure, la date à laquelle le ministre est réputé avoir rendu sa décision en application du paragraphe 15(6).

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut présenter une demande d’appel dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces soixante jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Décision

    (4) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.

  • Note marginale :Procédure

    (6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

    • a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

    • d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;

    • g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;

    • h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.

  • Définition de « juge »

    (7) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

17. L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.

GÉNÉRALITÉS

Note marginale :Destruction des renseignements

18. Malgré toute autre loi fédérale, le ministre des Transports détruit dans les sept jours suivant leur obtention les renseignements reçus de tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Maintien des droits

19. Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements par ailleurs licites.

INTERDICTIONS

Note marginale :Interdiction — liste
  • 20. (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10 à 14.

  • Note marginale :Interdiction — général

    (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf dans les cas suivants :

    • a) pour l’application des articles 10 à 16;

    • b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;

    • c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite.

  • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

    (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 6, 13 et 30;

    • b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

Note marginale :Interdiction — personnes et biens
  • 21. (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par une directive donnée en vertu de l’article 9 de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans une zone stérile à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par la directive :

    • a) soit de sa personne;

    • b) soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou, selon le cas, des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés ou qu’elle a emportés à l’intérieur de la zone stérile.

  • Note marginale :Interdiction — transporteurs aériens

    (2) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter une personne sans qu’elle ait subi les contrôles exigés par une directive donnée en vertu de l’article 9.

Note marginale :Entrave

22. Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses attributions au titre de la présente loi.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contravention
  • 23. (1) Quiconque contrevient aux articles 6, 20 ou 21, à une directive donnée en vertu de l’article 9 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à l’article 22

    (2) Quiconque contrevient à l’article 22 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (3) La personne physique déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 5 000 $ ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (4) La personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (5) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (6) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (7) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

Note marginale :Moyens de défense

24. Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente loi — à l’exception de l’article 22 —, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9 s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

POURSUITES

Note marginale :Prescription

25. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Authenticité des documents

26. Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi et de ses règlements, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre ou le ministre des Transports, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

  • a) de l’authenticité de l’original;

  • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

  • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

Note marginale :Inscription

27. Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi ou de ses règlements, les inscriptions portées aux registres dont cette loi ou ces règlements exigent la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres.

POUVOIRS D’INSPECTION

Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
  • 28. (1) Le ministre des Transports peut :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (2) Dans le cadre de la visite qu’il effectue en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre des Transports peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (3) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente loi.

Note marginale :Immunité

29. La personne autorisée par le ministre des Transports à vérifier le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, des directives données en vertu de l’article 9 ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard de la liste peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Note marginale :Obligation d’assistance

30. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 28(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre des Transports toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs au titre de ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre des Transports les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Mesures
  • 31. (1) S’il estime qu’un transporteur aérien contrevient à toute disposition de la présente loi, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9, le ministre des Transports peut prendre des mesures enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît raisonnable et nécessaire en vue du respect de la présente loi, de ses règlements ou des directives, notamment en ce qui concerne :

    • a) le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques;

    • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

32. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment pour :

  • a) régir la vérification de l’identité des passagers aériens;

  • b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre, le ministre des Transports ou l’Agence des services frontaliers du Canada aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;

  • c) interdire à un transporteur aérien de transporter un passager dont l’apparence ne correspond pas à son identification;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Article 16

33. L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) soit par le ministre en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique après que les attributions du ministre des Transports lui ont été transférées par le décret C.P. 2011-34 du 1er février 2011, portant le numéro d’enregistrement TR/2011-10;

  • b) soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.

 

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