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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

PARTIE 3L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Modification de la loi

 Les alinéas 195(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

  • b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;

  •  (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion du public
    • 486. (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

    • Note marginale :Demande

      (1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

  • (2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conclusion défavorable

      (4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.6, de ce qui suit :

Note marginale :Sécurité des témoins
  • 486.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;

    • c) le droit à un procès public et équitable;

    • d) la nature de l’infraction;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

    • g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

    • h) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;

    • k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

 L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.09), de ce qui suit :

  • (i.091) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme),

  •  (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte de certaines infractions
    • 810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • (2) L’article 810.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Définition de « procureur général »

      (8) À l’égard des procédures visées au présent article, « procureur général » s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’une infraction de terrorisme
    • 810.011 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

    • Note marginale :Prolongation

      (4) Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de cinq ans.

    • Note marginale :Refus de contracter un engagement

      (5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

    • Note marginale :Conditions de l’engagement

      (6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

      • a) de participer à un programme de traitement;

      • b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

      • c) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

      • d) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

    • Note marginale :Conditions — armes à feu

      (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

    • Note marginale :Remise

      (8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

    • Note marginale :Condition : passeport

      (9) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

    • Note marginale :Condition : région désignée

      (10) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

    • Note marginale :Motifs

      (11) S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue aux paragraphes (7), (9) ou (10), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

    • Note marginale :Modification des conditions

      (12) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

    • Note marginale :Autres dispositions applicables

      (13) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

    • Définition de « procureur général »

      (14) À l’égard des procédures visées au présent article, « procureur général » s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.

  • (2) Le paragraphe 810.011(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.2, de ce qui suit :

Note marginale :Vidéoconférence

810.21 Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par vidéoconférence s’il est convaincu que cela servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’une audience équitable et efficace et en améliorant l’accès à la justice.

Note marginale :Transfert d’une ordonnance
  • 810.22 (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) L’ordonnance ne peut être transférée :

    • a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

    • b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Incapacité d’agir du juge

    (3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.

  •  (1) Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manquement à l’engagement

    811. Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

  • (2) Les alinéas 811a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Disposition transitoire

Note marginale :Dénonciation — infraction de terrorisme

 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une dénonciation a été déposée en vertu du paragraphe 810.01(1) du Code criminel par quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction de terrorisme et un juge de la cour provinciale n’a pas pris de décision définitive relativement à la dénonciation, la dénonciation, à cette date, est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.011(1) de cette loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. P-20Loi sur les prisons et les maisons de correction

 Le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« prisonnier »

“prisoner”

« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 du Code criminel, à l’exception :

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa a.91), de ce qui suit :

  • a.92) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme);

1997, ch. 36Tarif des douanes

 La dénomination des marchandises du no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction de « Des écrits, signes, représentations visibles ou enregistrements sonores qui constituent de la propagande terroriste au sens du paragraphe 83.222(8) du Code criminel; » comme disposition distincte figurant avant la disposition « Affiches et feuilles volantes représentant des scènes de crime ou de violence; ».

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances

    (2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

 L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement —  crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Dispositions de coordination

Note marginale :2011, ch. 7
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 11 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le passage du paragraphe 810.3(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Échantillons : désignations et précisions
      • 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

    • b) les alinéas 810.3(2)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

      • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

    • c) les paragraphes 810.3(3) et (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Restriction

        (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

      • Note marginale :Destruction des échantillons

        (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

    • d) l’alinéa 810.3(5)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2;

    • e) le paragraphe 810.3(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

        (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

    • f) les paragraphes 810.4(1) à (3) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
      • 810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

      • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2.

      • Note marginale :Exception

        (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 12 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 811.1(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
    • 811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 13 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII du Code criminel, sont remplacés par ce qui suit :

    (alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))

  • (5) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, le passage de cet article 11 précédant l’article 810.3 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.22, de ce qui suit :

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 26.

 

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