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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Demande d’assistance
  • 24.1 (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.

  • Note marginale :Personne prêtant assistance

    (2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.

 L’alinéa 25a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;

 Les articles 26 et 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

26. La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1 ni à la communication elle-même.

Note marginale :Audition des demandes

27. Une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

 Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de mandat ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

 L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Examen des mesures

    (1.1) Dans le cadre de la surveillance de la façon dont le Service exerce ses fonctions, le comité de surveillance examine à chaque exercice au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.

 L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Informations supplémentaires

    (2) Le rapport précise, pour l’exercice visé, le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1 et le nombre de demandes de mandat présentées au titre de cet article qui ont été rejetées.

PARTIE 52001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Modification de la loi

 Le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’autorisation
  • 72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

 Les paragraphes 77(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé

    (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Note marginale :Appel du ministre
  • 79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82.3, de ce qui suit :

Note marginale :Appel du ministre
  • 82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

  •  (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;

    • c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;

  • (2) Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protection des renseignements à l’appel

84. L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.

 Le paragraphe 85.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de communication
  • 85.4 (1) Sous réserve de l’alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :

    • a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés auprès de la Cour fédérale, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;

    • b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, mais qui ne justifient pas le certificat ou le mandat et qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale.

 L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle judiciaire
  • 86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Effet du contrôle judiciaire

    (2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.

Note marginale :Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

87. Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

Note marginale :Appel du ministre
  • 87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.

Disposition transitoire

Note marginale :Cas exclus de l’application de la présente partie

 Les modifications apportées par la présente partie ne s’appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et pour lesquelles aucune décision n’a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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