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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

PARTIE 1MODERNISATION DU RÉGIME CONCERNANT LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

 Le paragraphe 71(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée en vue de réduire le périmètre ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 73(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 73(2).

  •  (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Il ne peut être pris d’arrêté de forage à l’égard du titulaire qui a terminé le forage d’un puits sur les parties en cause dans les six mois suivant la fin du forage de ce puits.

  • (2) Le paragraphe 76(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3) Il ne peut être pris d’arrêté de forage dans les trois ans qui suivent la date d’abandon du puits qui a mis en évidence une découverte importante.

  • (3) Le paragraphe 76(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « date d’abandon du puits »

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’abandon du puits est celle à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage.

 Le paragraphe 99(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Trésor

    (2) Dès que possible après leur recouvrement ou réception par l’Office sous le régime du présent article, les montants sont déposés au crédit du receveur général et versés au Trésor selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

 L’alinéa 118e) de la même loi est abrogé.

  •  (1) La définition de « date d’abandon du forage », au paragraphe 119(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de well termination date, au paragraphe 119(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “well termination date”

    « date d’abandon du puits »

    well termination date means the date on which a well has been abandoned, completed or suspended in accordance with any applicable regulations respecting the drilling for petroleum made under Part III.

  • (3) Le paragraphe 119(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « date d’abandon du puits »

    “well termination date”

    « date d’abandon du puits » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.

  • (4) Le paragraphe 119(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Protection des renseignements

      (2) Sous réserve de l’article 18 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces parties ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.

  • (5) Les alinéas 119(5)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;

    • b) un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

    • c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;

  • (6) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication : administrations publiques et organisme

      (6) L’Office peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente partie ou de la partie III à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou de celle de la province, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :

      • a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;

      • b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;

      • c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre fédéral et le ministre provincial consentent par écrit à la communication.

    • Note marginale :Communication aux ministres

      (7) L’Office peut communiquer aux deux ministres les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature provinciale, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.

    • Note marginale :Consentement de l’Office

      (8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.

    • Note marginale :Renseignements communicables — demandeur et activités projetées

      (9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 138(1), un permis de travaux ou une autorisation ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.

    • Note marginale :Renseignements communicables — audience publique

      (10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 44.1.

    • Note marginale :Renseignements communicables — sécurité ou protection de l’environnement

      (11) Sous réserve de l’article 119.1, l’Office peut communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 138(1), à un permis de travaux ou à une autorisation délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente partie ou de la partie III. L’Office ne peut toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels il est convaincu :

      • a) soit que leur communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

      • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication;

      • c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipe-lines, au sens de l’article 135, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur communication.

    • Note marginale :Exception — paragraphes (9) à (11)

      (12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e) et i).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Note marginale :Avis — paragraphe 119(11)
  • 119.1 (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 119(11), l’Office fait tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de son intention à la personne qui les a fournis.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) La personne qui a fourni les renseignements peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de l’Office de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 119(11);

    • b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;

    • c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.

  • Note marginale :Observations des tiers et décision

    (4) Dans les cas où il a donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office est tenu :

    • a) de lui donner la possibilité de lui présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;

    • b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de la décision de donner communication

    (5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :

    • a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

    • b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office communiquera les renseignements en cause.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (6) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Recours en révision

    (7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.

  • Note marginale :Précautions à prendre contre la communication

    (9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne peuvent pas être communiqués.

 

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