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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2018, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

      • a) le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

      • b) le produit des montants suivants :

        • (i) le montant visé à l’alinéa a),

        • (ii) le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :

          (A/B) − 1

          où :

          A
          représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,
          B
          l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
  • (2) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrondissement

      (7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  •  (1) Les sous-alinéas 125(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes dont chacune est le montant de revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada, sauf l’une des sommes suivantes :

      • (A) celle qui est visée à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

      • (B) celle qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

      • (C) celle qui est payée ou payable à la société par une autre société à laquelle elle est associée et qui est réputée, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement par la société dans des circonstances où l’autre société n’est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une telle société qui a fait le choix visé au paragraphe 256(2) pour son année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,

    • (ii) le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

    • (ii.1) le revenu de société déterminé de la société pour l’année,

  • (2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction — plafond des affaires

      (3.1) Le plafond des affaires pour l’année d’une société visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) est réduit du total des sommes dont chacune est la partie éventuelle du montant de ce plafond que la société attribue à une autre société en vertu du paragraphe (3.2).

    • Note marginale :Attribution

      (3.2) Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :

      • a) la seconde société a, pour son année d’imposition, un montant de revenu mentionné au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) provenant de la fourniture de biens ou services directement à la première société;

      • b) l’année d’imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;

      • c) la somme attribuée n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente le montant de revenu mentionné à l’alinéa a),
        B
        la partie du montant visé à l’élément A qui est déductible par la première société relativement à la somme, à titre de montant de revenu, mentionnée aux divisions (1)a)(i)(A) ou (B) pour l’année;
      • d) un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

        • (i) par la première société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

        • (ii) par la seconde société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

  • (3) Le passage du paragraphe 125(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination du plafond des affaires dans certains cas

      (5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4) :

  • (4) Le passage du paragraphe 125(5.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du plafond des affaires

      (5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :

  • (5) L’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé ou associé désigné de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :

      G – H

      où :

      G
      représente le total des sommes représentant chacune l’un des montants suivants :
      • (i) la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année,

      • (ii) un montant de revenu de la société pour l’année provenant de la fourniture (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) de biens ou services à la société de personnes,

      • (iii) un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,

      H
      le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise ou du revenu de la société visé au sous-alinéa (ii) de l’élément G) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
    • b) une somme égale à, selon le cas :

      • (i) si la société était un associé de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

      • (ii) si la société était un associé désigné de la société de personnes, le total des sommes qui lui ont été attribuées en vertu du paragraphe (8) pour l’année ou, en l’absence de telles sommes, zéro;

    • c) zéro, si, à la fois :

      • (i) la société est un associé ou associé désigné de la société de personnes (y compris indirectement, par l’entremise d’au moins une autre société de personnes) au cours de l’année,

      • (ii) la société de personnes fournit des biens ou services :

        • (A) soit à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

          • (I) la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

          • (II) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

            • 1 soit à des personnes (autres que la société privée) qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

            • 2 soit à des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte,

        • (B) soit à une société de personnes donnée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

          • (I) la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

          • (II) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise active provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

            • 1 soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

            • 2 soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte;

  • (6) L’alinéa b) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe 125(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :

      N – O

      où :

      N
      représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,
      O
      le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année, selon le cas :
      • (i) si la société était un associé de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(i) de l’élément A,

      • (ii) si la société était un associé désigné de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A. (specified partnership income)

  • (7) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    associé désigné

    associé désigné Est l’associé désigné d’une société de personnes donnée au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l’année d’imposition de la société et à l’égard de laquelle, à un moment donné de l’année, les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) d’une part, elle n’est pas un associé de la société de personnes donnée;

    • b) d’autre part, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

      • (ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

        • (B) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

          • (I) soit à des personnes avec lesquelles la société n’a aucun lien de dépendance,

          • (II) soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte. (designated member)

    plafond des affaires de société de personnes déterminé

    plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :

    (K/L) × M – T

    où :

    K
    représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;
    L
    le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;
    M
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien,

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      (Q/R) × S

      où :

      Q
      représente la somme visée à l’alinéa a),
      R
      365,
      S
      le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année;
    T
    le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)
    revenu de société déterminé

    revenu de société déterminé Est le revenu de société déterminé d’une société pour une année d’imposition la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) à un moment donné de l’année, la société (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

        • (B) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

          • (I) soit à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

          • (II) soit à des sociétés de personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte,

      • (ii) le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires d’une société privée visée au sous-alinéa (i) pour une année d’imposition qui est attribuée par la société privée à la société en vertu du paragraphe (3.2);

    • b) une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances. (specified corporate income)

  • (8) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution — plafond des affaires d’une société de personnes déterminé

      (8) Aux fins de la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7), une personne qui est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition peut attribuer à un associé désigné de la société de personnes pour une année d’imposition de celui-ci tout ou partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne (déterminé compte non tenu de cette attribution) relativement à l’année d’imposition de la personne, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) la personne est visée à l’alinéa b) de la définition de associé désigné au paragraphe (7) relativement à l’associé désigné au cours de l’année d’imposition de l’associé désigné;

      • b) le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne se rapporte à un exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année d’imposition de l’associé désigné;

      • c) un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

        • (i) par l’associé désigné dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

        • (ii) par la personne dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (9) Si une société fournit des biens ou services à une personne ou société de personnes qui détient une participation directe ou indirecte dans une société de personnes ou société donnée et que l’un des motifs de la fourniture des biens ou services à la personne ou société de personnes, plutôt qu’à la société de personnes ou société donnée, est d’éviter l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (ii.1) relativement au revenu provenant de la fourniture des biens ou services, aucune somme relative au revenu de la société provenant de la fourniture des biens ou services n’est à inclure dans l’excédent déterminé en application de l’alinéa (1)a).

    • Note marginale :Règle de calcul – revenu de société déterminé

      (10) Afin de déterminer une somme pour une année d’imposition relativement à une société en vertu de la division (1)a)(i)(B) ou du sous-alinéa (1)a)(ii.1), un montant de revenu est exclu si le montant, à la fois :

      • a) est un revenu pour l’année que la société tire d’une entreprise qu’elle exploite activement provenant de la fourniture de biens ou services à une autre société à laquelle la société est associée (appelée société associée au présent paragraphe);

      • b) n’est pas déductible par la société associée pour son année d’imposition relativement à une somme incluse dans son revenu :

        • (i) soit qui est mentionnée aux divisions (1)a)(i)(A) à (C),

        • (ii) soit qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à une somme mentionnée à la division (1)a)(i)(C) ou comme découlant d’une telle somme.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition suivantes :

    • a) les années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016;

    • b) l’année d’imposition d’une personne qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) la personne aurait le droit d’attribuer une somme à une société en vertu du paragraphe 125(3.2) de la même loi (édicté par le paragraphe (2)) ou en vertu du paragraphe 125(8) (édicté par le paragraphe (8)) si les paragraphes (1) à (8) s’étaient appliqués à l’année d’imposition de la personne qui commence avant le 22 mars et qui se termine après le 21 mars 2016,

      • (ii) l’année d’imposition de la société qui est mentionnée au sous-alinéa (i) commence après le 21 mars 2016,

      • (iii) la personne attribue ainsi une somme pour son année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016 et la somme est attribuée à la société pour son année d’imposition qui commence après le 21 mars 2016,

      • (iv) la personne présente au ministre du Revenu national le formulaire prescrit qui doit être présenté en vertu du paragraphe 125(3.2) de la même loi (édicté par le paragraphe (2)), dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui commence avant le 22 mars 2016 et qui se termine après le 21 mars 2016, au plus tard à la date qui est la dernière en date de la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, qui s’applique à elle ou de la date qui suit de 60 jours la date de sanction de la présente loi.

 

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