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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 128.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada au moment donné, les biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6)

      (2) Les paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6) s’appliquent, pour une année d’imposition, relativement à la société qui a été une société de placement autre qu’une société de placement à capital variable tout au long de l’année :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Articles inapplicables

      (4.1) Les articles 51, 85, 85.1, 86 et 87 ne s’appliquent pas à un contribuable qui, d’une part, détient une action (appelée ancienne action au présent paragraphe) d’une catégorie d’actions du capital-actions, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds, d’une société de placement à capital variable et, d’autre part, échange ou dispose autrement de l’ancienne action pour une autre action (appelée nouvelle action au présent paragraphe) d’une société de placement à capital variable, sauf si, selon le cas :

      • a) l’échange ou la disposition se produit dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visés aux paragraphes 86(1) ou 87(1) et les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) toutes les actions de la catégorie (cette détermination étant faite compte non tenu du paragraphe 248(6)) qui comprend l’ancienne action au moment de l’échange ou de la disposition sont échangées contre des actions de la catégorie qui comprend la nouvelle action,

        • (ii) l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

        • (iii) l’opération, l’événement ou la série a été effectuée uniquement pour des objets véritables et non pour faire en sorte que le présent alinéa s’applique;

      • b) l’ancienne action et la nouvelle action sont des actions de la même catégorie (cette détermination étant faite compte non tenu du paragraphe 248(6)) d’actions de la même société de placement à capital variable et les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens détenu par la société qui est attribué à cette catégorie,

        • (ii) cette catégorie est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement unique ou comme faisant partie d’un tel fonds de placement.

  • (2) L’élément A de la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la somme des totaux suivants :
    • a) le total des sommes qu’elle a versées au cours de l’année pour le rachat d’actions de son capital-actions,

    • b) le total des sommes dont chacune représente une somme égale à la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui ont été échangées au cours de l’année contre d’autres actions de son capital-actions si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le paragraphe (4.1) s’applique à l’échange,

      • (ii) la somme n’est pas incluse au total visé à l’alinéa a);

  • (3) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — société de placement à capital variable

      (8.01) Une société est réputée être une société de placement à capital variable, à partir de la date de sa constitution en société jusqu’à la première en date de la date à laquelle elle remplit les conditions pour être considérée pour la première fois comme une société de placement à capital variable en vertu du paragraphe (8) et du 31 décembre 2017, si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard de la société :

      • a) elle a été constituée en société après 2014 mais avant le 22 mars 2016;

      • b) elle aurait été une société de placement à capital variable, le 22 mars 2016, si elle avait pu faire le choix au plus tard à cette date d’être une société publique en vertu de l’alinéa b) de la définition de société publique au paragraphe 89(1), si les conditions prévues à l’alinéa 4800(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu avaient été remplies;

      • c) elle avait, le 22 mars 2016, au moins une catégorie d’actions qui était reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme un fonds de placement;

      • d) elle fait le choix d’être ainsi réputée dans sa déclaration de revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après le 21 mars 2016.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après 2016.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période qui commence au début du 16 décembre d’une année civile et qui se termine à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon les alinéas 128.1(4)a), 132.2(3)b), 142.6(1)a) ou 249(4)a);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 139.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme payée ou à payer à un intéressé relativement à la disposition, modification ou dilution de ses droits de propriété dans la compagnie ne peut être incluse dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • (2) Le paragraphe 139.1(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de contrôle

      (18) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 249(4) et 256(7), le contrôle d’une compagnie d’assurance (et de chaque société qu’elle contrôle) est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions de son capital-actions ont été acquises, à l’occasion de sa démutualisation, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation si les faits suivants se vérifient immédiatement après ce moment :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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