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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 8

 Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de contracter

  • 18.2 (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 102(A)

 L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnel

Note marginale :Personnel

19 Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 10

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

21 Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

  •  (1) L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 12(2)

    (2) Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

  • (3) L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

  • (5) Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

      (4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

      (5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration solennelle

  • 23 (1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

  • Note marginale :Transmission de déclarations solennelles

    (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 13

  •  (1) Les alinéas 23.2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 13

    (2) L’alinéa 23.2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the exercise of their powers or the performance of their duties under this Act.

  •  (1) Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • (2) L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 14(2)

    (3) Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension temporaire

      (8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

    • Note marginale :Durée de la suspension

      (9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directeur adjoint du scrutin

  • 26 (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 15

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

  • 27 (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

 

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